Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (Lien Legifrance, JO 25/11/2009, p. 20192)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi de 100 articles définit notamment le statut des personnes détenues et affirme leurs droits. Elle se situe ainsi dans la ligne des orientations fixées par le rapport de la commission présidée par Guy Canivet en 1999. Elle élève au niveau législatif des règles applicables dans les établissements pénitentiaires en matière de droits des personnes détenues, ainsi que des principes relatifs au régime de détention dégagés par la jurisprudence.
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- Définition du sens de la peine privative de liberté : "Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions."
- Désignation par le Médiateur de la République, pour chaque établissement pénitentiaire, d'un ou plusieurs délégués afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
- L'exercice par les détenus de leurs droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes.
- Droit de toute personne détenue de pouvoir connaître ses droits et de bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.
- Liberté des personnes détenues de communiquer avec leurs avocats.
- Affirmation de la liberté d'opinion, de conscience et de religion pour les personnes détenues. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
- Obligation pour toute personne condamnée d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ayant pour finalité sa réinsertion.
- Attribution par l'Etat d'une aide aux personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire afin d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence.
- Etablissement d'un taux horaire minimum pour la rémunération du travail des personnes détenues.
- Possibilité pour tout détenu de bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur.
- Droit pour la personne détenue de conclure un pacte civil de solidarité (PACS).
- Droit pour les détenus de téléphoner aux membres de leur famille. Des conditions sont posées pour les autres communications téléphoniques.
- Obligation pour l'administration pénitentiaire d'assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.
- Interdiction de demander aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral tout acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ou une expertise médicale.
- Droit de tout détenu se trouvant dans la situation de handicap prévue par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique de désigner un aidant de son choix.
- Indication des conditions de régularité des fouilles (par palpation, utilisation des moyens de détection électronique, intégrales, investigations corporelles internes ). Principe selon lequel les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Les investigations corporelles internes ne peuvent être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.
- Emprisonnement (sans sursis) considéré comme l'ultime recours en matière correctionnelle : encouragement des alternatives à la détention provisoire et des aménagements de peines privatives de liberté.
- Conditions au prononcé de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention : la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
- Obligation pour les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines concernant les infractions violentes ou de nature sexuelle de se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.
- Réaffirmation du principe selon lequel les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle. Possibilité pendant cinq ans de déroger au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif d'une impossibilité résultant de la distribution intérieure des locaux ou du nombre de personnes détenues présentes.
- Possibilité pour l'autorité administrative de placer toute personne détenue, sauf si elle est mineure, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office (isolement administratif).
Plan de la loi (Présentation détaillée - abonnés)
Titre Ier : Dispositions relatives au service public pénitentiaire et à la condition de la personne détenue
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions et à l'organisation du service public pénitentiaire
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre II : Dispositions relatives au prononcé des peines, aux alternatives à la détention provisoire, aux aménagements des peines privatives de liberté et à la détention
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Titre III : Dispositions finales
GLOSSAIRE : maison d'arrêt - établissement pour peines - prévenu
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 novembre 2009 Loi pénitentiaire
Rubriques : pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
Décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires - Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales