Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (Lien Legifrance, JO 25/11/2009, p. 20192)
Les principales dispositions
La loi de 100 articles définit notamment le statut des personnes détenues et affirme leurs droits. Elle se situe ainsi dans la ligne des orientations fixées par le rapport de la commission présidée par Guy Canivet en 1999. Elle élève au niveau législatif des règles applicables dans les établissements pénitentiaires en matière de droits des personnes détenues, ainsi que des principes relatifs au régime de détention dégagés par la jurisprudence.
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (art. 1 à 63)
Définition du sens de la peine privative de liberté (art. 1er) : "Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions."
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions et à l'organisation du service public pénitentiaire (art. 2 à 10)Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire (art. 11 à 63)
- Définition des missions du service public pénitentiaire (art. 2) : participer à l'exécution des décisions pénales ; contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire ; contribuer à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues ; être organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
- Cadre général du service public pénitentiaire assuré par l'administration pénitentiaire, sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, laquelle a l'exclusivité des fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires (art. 3). Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation.
- Contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confié au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.(art. 4). Consécration législative du caractère secret des correspondances échangées entre un détenu et le Contrôleur
- Institution d'un conseil d'évaluation auprès de chaque établissement pénitentiaire (art. 5).
- Désignation par le Médiateur de la République, pour chaque établissement pénitentiaire, d'un ou plusieurs délégués afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République (art. 6).
- Annonce d'un décret déterminant les conditions de collecte par un observatoire indépendant de données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, au taux de suicide par établissement pénitentiaire (art. 7).
- Annonce d'un décret fixant les conditions de participation des représentants des collectivités territoriales et des représentants des associations et autres personnes publiques ou privées aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires (art. 8).
- Possibilité à titre expérimental de confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire (art. 9).
- Obligation pour certains hauts magistrats (premier président de la cour d'appel, procureur général, président de la chambre de l'instruction, président du tribunal de grande instance, procureur de la République, juge des libertés et de la détention, juge d'instruction, juge de l'application des peines, juge des enfants) de visiter au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence (art. 10).
Section 1 : Des conditions d'exercice des missions des personnels pénitentiaires (art. 11 à 16)Section 2 : De la réserve civile pénitentiaire (art. 17 à 21)
- Détermination des différentes catégories de personnels : personnels de direction, personnels de surveillance, personnels d'insertion et de probation, personnels administratifs et techniques (article 11). Annonce d'un décret établissant un code de déontologie que doivent respecter les personnels et les soumettant à une prestation de serment.
- Définition des missions des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et encadrement de leur exercice (art. 12).
- Définition des missions des personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation (art. 13).
- Renvoi aux statuts des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour déterminer les conditions d'exercice de leurs droits d'expression et de manifestation (art. 14).
- Obligation des personnels de l'administration pénitentiaire de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions (art. 15).
- Extension du bénéfice de la protection fonctionnelle (dite aussi protection juridique) prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux enfants des agents publics de l'administration pénitentiaire, ascendants directs, conjoints, concubins ou personnes pacsées lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages (art. 16).
Chapitre III : Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes détenues (art. 22 à 61)
- Création d'une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale (art. 17 à 21). La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation. Exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire, elle est soumise au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Section 1 : Dispositions générales (art. 22 à 26)Section 2 : De l'obligation d'activité (art. 27 à 29)
- L'exercice par les détenus de leurs droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes (art. 22).
- Obligation lors de l'admission d'un détenu de l'informer de son régime de détention, de ses droits et obligations et des recours et requêtes qu'il peut former (art. 23).
- Droit de toute personne détenue de pouvoir connaître ses droits et de bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement (art. 24).
- Liberté des personnes détenues de communiquer avec leurs avocats (art. 25).
- Affirmation de la liberté d'opinion, de conscience et de religion pour les personnes détenues. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement (art. 26).
Section 3 : Des droits civiques et sociaux (art. 30 à 33)
- Obligation pour toute personne condamnée d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ayant pour finalité sa réinsertion (art. 27).
- Possibilité à titre dérogatoire d'organiser des activités mixtes dans les établissements pénitentiaires (art. 28).
Section 4 : De la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur (art. 34 à 42)
- Possibilité pour les personnes détenues d'élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques, pour prétendre au bénéfice de droits et faciliter les démarches administratives (art. 30).
- Attribution par l'Etat d'une aide aux personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire afin d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence (art. 31).
- Etablissement d'un taux horaire minimum pour la rémunération du travail des personnes détenues (art. 32 complétant l'article 717-3 du code de procédure pénale).
- Etablissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire requis pour la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires (art. 33).
Section 5 : De l'accès à l'information (art. 43).
- Possibilité pour les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement de bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement (art. 34).
- Modalités du maintien des relations familiales (droit de visite, autorisation de sortir) et conditions (art. 35).
- Possibilité pour tout détenu de bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur (art. 36).
- Droit pour la personne détenue de conclure un pacte civil de solidarité (PACS) (art. 37 modifiant l'art. 515-3 du code civil).
- Conclusion d'une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département définissant l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoyant un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l'extérieur de l'établissement pour permettre leur socialisation (art. 38)
- Droit pour les détenus de téléphoner aux membres de leur famille (art. 39). Conditions posées pour les autres communications téléphoniques.
- Droit des personnes condamnées à correspondre par écrit avec toute personne de leur choix (art. 40). Conditions de contrôle et de rétention des correspondances par l'administration pénitentiaire.
- Obligation de recueillir l'autorisation par écrit des détenus en cas de diffusion ou d'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification (art. 41). L'administration pénitentiaire peut s'y opposer.
- Droit du détenu à la confidentialité de ses documents personnels confiés au greffe de l'établissement (art. 42).
Section 6 : De la sécurité (art. 44)
- Droit des personnes détenues d'accéder aux publications écrites et audiovisuelles, sauf certains contenus (art. 43).
Section 7 : De la santé (art. 45 à 56)
- Obligation pour l'administration pénitentiaire d'assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels (art. 44). Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.
Section 8 : De la surveillance (art. 57 à 58)
- Obligation pour l'administration pénitentiaire de respecter le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation (art. 45).
- Prise en charge de la santé des personnes détenues par le service public hospitalier (art. 46). La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
- Interdiction de demander aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral tout acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ou une expertise médicale (art. 48).
- Catégories de personnes devant être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire (art. 49).
- Droit de tout détenu se trouvant dans la situation de handicap prévue par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique de désigner un aidant de son choix (art. 50).
- Proposition à la personne détenue, lors de son incarcération, de faire un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d'alcool et de tabac (art. 51).
- Conditions de déroulement des accouchements ou examens gynécologiques des femmes détenues (sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire) (art. 52).
- Proposition d'une visite médicale à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération (art. 53).
- Constitution pour chaque détenu, dans un délai de deux ans, d'un dossier médical électronique unique (art. 54).
- Evaluation et identification des besoins sanitaires des personnes en détention par les agences régionales de santé (art. 55).
Section 9 : Des mineurs détenus (art. 59 à 61)
- Conditions de régularité des fouilles (par palpation, utilisation des moyens de détection électronique, intégrales, investigations corporelles internes ) (art. 57). Principe selon lequel les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Les investigations corporelles internes ne peuvent être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.
- Obligation dans les établissements pénitentiaires ouverts postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'installer des caméras de surveillance dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires (art. 58). Il s'agit d'une simple faculté pour les autres établissements.
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 62 et 63)
- Obligation pour l'administration pénitentiaire de respecter à l'égard des mineurs détenus les droits fondamentaux reconnus à l'enfant (art. 59).
- Obligation pour les mineurs détenus non soumis à l'obligation scolaire, de suivre une activité à caractère éducatif (art. 60).
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (art. 64 à 97)
- Abrogation de l'article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire (art. 63).
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal (art. 64 à 29)
Section 1 : Des aménagements de peines (art. 65)Section 2 : Du travail d'intérêt général (art. 67 à 69)
- Emprisonnement sans sursis défini comme l'ultime recours en matière correctionnelle : encouragement des alternatives à la détention provisoire et des aménagements de peines privatives de liberté (art. 65 complétant l'art. 132-24).
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 70 à 97)
Section 1 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. 71)Section 2 : Des aménagements de peines
- Conditions au prononcé de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention : la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave (art. 71 relatif aux art. 142-5 et s. du code de procédure pénale). Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Sous Section 1 : Du prononcé des aménagements de peines (art. 72 à 83)Sous Section 2 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines (art. 84 à 85)
- Promotion et facilitation des aménagements de peine en vue de prévenir la récidive.
- Obligation pour les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines concernant les infractions violentes ou de nature sexuelle de se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné (art. 77 modifiant l'art. 712-21 CPP).
Section 3 : Des régimes de détention (art. 86 à 92)
- Bénéfice de procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées (art. 84).
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- Réaffirmation du principe selon lequel les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle (art. 87 modifiant l'art. 716 CPP). Restriction à trois des motifs de dérogations : demande de l'intéressé ; personnalité de l'intéressé justifiant, dans son intérêt, qu'il ne soit pas laissé seul ; s'il est autorisé à travailler ou suivre une formation et que les nécessités d'organisation l'imposent.
- Etablissement des deux sanctions disciplinaires les plus graves, le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire (art. 91 modifiant l'art. 726 CPP). La détermination du régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur cet article.
- Possibilité pour l'autorité administrative de placer toute personne détenue, sauf si elle est mineure, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office (isolement administratif) (art. 92 insérant un art. 726-1 CPP).
Section 4 : Dispositions diverses et de coordination (art. 93 à 97)TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (art. 98 à 100)
- Possibilité pour le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention (art. 93 insérant un article 145-4-1 CPP).
- Conditions d'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (art. 96).
Plan de la loi
- Eligibilité des actions conduites par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance subordonnée à la condition de proposer des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées (art. 98).
- Conditions d'application de la loi dans les collectivités d'outre mer et en Nouvelle Calédonie (art. 99).
- Possibilité pendant cinq ans de déroger au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif d'une impossibilité résultant de la distribution intérieure des locaux ou du nombre de personnes détenues présentes (art. 100). Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (art. 1 à 63)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions et à l'organisation du service public pénitentiaire (art. 2 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire (art. 11 à 63)
Section 1 : Des conditions d'exercice des missions des personnels pénitentiaires (art. 11 à 16)
Section 2 : De la réserve civile pénitentiaire (art. 17 à 21)
Chapitre III : Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes détenues (art. 22 à 61)
Section 1 : Dispositions générales (art. 22 à 26)
Section 2 : De l'obligation d'activité (art. 27 à 29)
Section 3 : Des droits civiques et sociaux (art. 30 à 33)
Section 4 : De la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur (art. 34 à 42)
Section 5 : De l'accès à l'information (art. 43)
Section 6 : De la sécurité (art. 44)
Section 7 : De la santé (art. 45 à 56)
Section 8 : De la surveillance (art. 57 à 58)
Section 9 : Des mineurs détenus (art. 59 à 61)
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 62 et 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (art. 64 à 97)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal (art. 64 à 29)
Section 1 : Des aménagements de peines (art. 65)
Section 2 : Du travail d'intérêt général (art. 67 à 69)
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 70 à 97)
Section 1 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. 71)
Section 2 : Des aménagements de peines
Sous Section 1 : Du prononcé des aménagements de peines (art. 72 à 83)
Sous Section 2 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines (art. 84 à 85)
Section 3 : Des régimes de détention (art. 86 à 92)
Section 4 : Dispositions diverses et de coordination (art. 93 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (art. 98 à 100)
GLOSSAIRE : maison d'arrêt - établissement pour peines - prévenu
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 novembre 2009 Loi pénitentiaire
Rubriques : pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques
Commentaires
SIMONI Cécile-Marie, La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : vers de nouveaux droits pour les détenus, AJDA, 2010, 15 mars, pp. 494-499.
Voir aussi :
Décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires - Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales