Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (Lien Legifrance, JO 24/01/2006, p. 1129)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi de 32 articles après le contrôle de constitutionnalité modifie plusieurs codes et principalement le code de procédure pénale et plusieurs lois et notamment la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Elle se caractérise en particulier par un fort accroissement des pouvoirs de police administrative dont l'exercice n'exige pas l'intervention préalable du juge judiciaire. Ces pouvoirs sont attribués soit à des fonctionnaires soumis à une obligation d'obéissance renforcée (corps préfectoral, policiers et gendarmes) soit à des responsables politiques (ministre de l'intérieur, ministre de l'économie pour le gel d'avoirs financiers). Leur exercice est-il entouré de limitations et de garanties suffisantes pour écarter les risques d'erreurs et d'utilisations abusives, c'est-à-dire pour des finalités étrangères à celles assignés par la loi, à savoir essentiellement la lutte contre le terrorisme ? En tous cas, le Conseil constitutionnel a estimé que la conciliation entre la protection de l'ordre public et la défense des libertés publiques et personnelles n'était pas manifestement déséquilibrée.
Plan
- possibilité d'installer des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique, ou dans des lieux et établissements ouverts au public, avec pour finalité la prévention des actes de terrorisme. Des personnes morales de droit privé exposées à des risques d'actes de terrorisme sont autorisées à déployer des caméras aux abords immédiats de leurs bâtiments. Surtout, les autorisations d'installation de systèmes de vidéosurveillance, valables pendant cinq ans, peuvent prescrire que des agents des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements en dehors même de toute infraction.
- des agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie spécialisés dans la prévention du terrorisme peuvent se faire communiquer par les opérateurs de communications électroniques des données dites de "trafic" (donc notamment celles de l'Internet).
- autorisation accordée au ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre des traitements automatisés de diverses données concernant les personnes à l'occasion de leurs déplacements extérieurs à l'Union européenne. Les données concernées sont en particulier celles contenues sur les cartes de débarquement et d'embarquement de passagers dans les aéroports et celles collectées à partir de la bande de lecture optique de divers documents (documents de voyage, carte nationale d'identité, visas). Ces traitements automatisés doivent notamment permettre la confrontation avec le ficher des personnes recherchées (FPR).
- autorisation d'installer des dispositifs, fixes ou mobiles, de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, de conserver pendant huit jours les données recueillies et de les exploiter afin de prévenir et de faciliter la constatation des actes de terrorisme et de diverses autres infractions.
- forte aggravation de la répression des actes terroristes. Les peines encourues sont accrues de 10 ans. Les dirigeants ou organisateurs d'un groupement ayant un objectif terroriste risquent désormais trente ans de réclusion criminelle.
- possibilité pour le juge des libertés en cas d'imminence d'une action terroriste ou si les nécessités de la coopération.
internationale le requièrent impérativement, de prolonger une garde à vue, fondée sur une infraction concernant le terrorisme, au-delà de la durée maximale actuellement prévue (96 heures), pour une durée de 24 heures, renouvelable une fois (soit une durée totale de 144 heures, c'est-à-dire 6 jours).- autorisation accordée au ministre chargé de l'économie de prendre des mesures de gel ou d'interdiction de fonds appartenant à des personnes physiques ou morales compromises dans des actes de terrorisme et les organismes financiers sont obligés de s'y conformer.
Chap. I : Dispositions relatives à la vidéosurveillance (art. 1 et 2)
Chap. II : Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste (art. 3 à 6)
Chap. III : Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel (art. 7 à 10)
Chap. IV : Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines (art. 11 à 19)
Chap. V : Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme (art. 20)
Chap. VI : Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française (art. 21)
Chap. VII : Dispositions relatives à l'audiovisuel (art. 22)
Chap. VIII : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes (art. 23 et 24)
Chap. IX : Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire (art. 25 et 26)
Chap. X : Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 27 et 28)
Chap. XI : Dispositions finales (art. 29 à 33)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 janvier 2006 Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Rubriques : défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire
Voir aussi :
Délibération de la CNIL n° 2005-208 du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme - Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure