Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (loi Perben II) (Lien Legifrance, JO 10/03/2004, p. 4567)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Longue loi de 224 articles qui modifie et complète principalement le code de procédure pénale et le code pénal, mais aussi des lois comme la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Parmi les nombreuses dispositions on peut noter :
- Pour lutter contre la délinquance et la criminalité organisées, des procédures spéciales sont développées ou créées (art. 1er).
- L'infiltration d'un agent (ou officier) de police judiciaire - c'est-à-dire le fait pour lui de se faire passer, sans risques de poursuites, pour un complice ou un receleur - n'est plus cantonnée à la lutte contre le trafic de stupéfiants mais peut être utilisée pour l'ensemble des crimes et délits énumérés à l'art. 706-73 du code de procédure pénale.
- La garde à vue peut être prolongée jusqu'à une durée de 96 heures pour une plus longue liste de crimes.
- La durée de l'enquête en flagrance est portée de 8 à 15 jours.
- Les perquisitions de nuit même dans des locaux d'habitation et sans le consentement des intéressés ne sont plus cantonnées à la lutte contre le terrorisme.
- La sonorisation et la fixation d'images, dans des véhicules et des lieux privés, sans le consentement des intéressés, sont légalisées mais soumises à des conditions.
- Des interceptions de "correspondances émises par la voie des télécommunications" peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République.
- La rémunération des indicateurs de police est explicitement prévue (art. 3). La gendarmerie peut également recourir aux informateurs.
- Les personnes ayant permis d'éviter la réalisation d'infractions, de les faire cesser, d'en atténuer les dommages, ou d'identifier leurs auteurs ou complices peuvent légalement bénéficier d'exemptions ou de réductions de peines (art. 12). Le "statut" de repenti est ainsi juridiquement reconnu.
- La lutte contre diverses infractions (en matière économique, douanière, de santé publique, de pollution des eaux maritimes, de racisme, etc.) est renforcée (passim).
- L'entraide judiciaire internationale est améliorée (art. 17). Le mandat d'arrêt européen est notamment inscrit en droit français (art. 695-11 du code de procédure pénale).
- Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FNAIS ou FIJAIS) est créé (art. 48). Dans ce fichier seront enregistrées, pour une durée pouvant atteindre trente ans, l'identité et les adresses successives des personnes - majeurs et même mineurs - ayant été condamnées pour crimes ou délits sexuels (à l'exception des cas d'exhibitionnisme et de harcèlement sexuel). Ce fichier confidentiel, consultable seulement par des autorités judiciaires et certaines administrations d'Etat, complète le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) créé par la loi Sarkozy. Son objectif est de faciliter la prévention et l'élucidation des infractions sexuelles les plus graves.
- Une nouvelle procédure de jugement des délits, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 137), ou plus simplement le plaider-coupable, est instituée . Son objectif est de permettre une meilleure administration de la justice, c'est-à-dire concrètement de désengorger les tribunaux. Le Conseil constitutionnel ayant censuré la disposition de l'article prévoyant que les séances d'homologation auraient lieu "en chambre du conseil", ces séances devront donc être publiques.
- Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine ("crédit de peine") calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois (art. 193). Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de sa libération compte tenu du crédit de peine. Mais en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait de cette réduction de peine.
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 2 mars 2004 Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Voir aussi :
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - CC 14 juin 2013 M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]