Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (Lien Legifrance, JO 19/10/2021)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
L'obligation de conclure sous forme écrite les contrats de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est généralisée mais des exceptions sont prévues. Cette disposition est applicable aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles. les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets (clause dite de "tunnel de prix").
Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix : 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit , sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés.
Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur par le distributeur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa. Les pénalités infligées au fournisseur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée. Réciproquement en cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen.
Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doit faire l'objet d'une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.
Un comité de règlement des différends commerciaux agricoles est créé. Il pourra être saisi en cas d'échec de la médiation et pourra prononcer des injonctions et des astreintes.
La liste des pratiques commerciales trompeuses est complétée par la pratique consistant à faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le droit de l'UE ne sont pas d'origine française.
Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée. Tant cet avis que l'autorisation de publicité sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret. Une opération de dégagement est défini comme une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits. alimentaires.
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Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport
Voir aussi :
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous