Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (Lien Legifrance, JO 19/10/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 16 articles complète la loi du 30 octobre 2018, dite EGAlim, qui a notamment encadré les promotions et relevé le seuil de revente à perte des produits agricoles afin de lutter contre la guerre des prix dans les supermarchés.

    L'article 1er modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime afin de généraliser l'obligation de conclure sous forme écrite des contrats de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français Cette disposition ne s'applique ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles. Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels ces dispositions ne sont pas applicables aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits. Les contrats doivent contenir une clause relative au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération d'indicateurs. Toutes ces dispositions sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.

    L'article 2 prévoit l'expérimentation d'une clause dite de "tunnel de prix" avec des bornes minimales et maximales à l'intérieur desquelles pourra varier le prix convenu. En d'autres termes plus précis, dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles. les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets. Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause. Un régime de sanctions en cas de violation par l'acheteur ou le vendeur de cette clause est établi.

    L'article 3 complète l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que l'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture.

    L'article 4 complète le code de commerce notamment par un article L. 441-1-1 prévoyant que pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix : 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit , sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification.

    L'article 7 complète le code de commerce par une section « Pénalités logistiques » comprenant deux articles. L'article L. 441-17 dispose que le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa. Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. « Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice. Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée. Réciproquement l'article L. 441-18 dispose qu'en cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

    L'article 10 prévoit une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans d'un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

    L'article 11 complète le code rural et de la pêche maritime par les articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 afin notamment de créer un comité de règlement des différends commerciaux agricoles qui pourra être saisi en cas d'échec de la médiation et pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

    L'article 12 prévoit la remise annuelle par le gouvernement au parlement d'un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires. Il ajoute un nouveau item à la liste des pratiques commerciales trompeuses consistant à faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le droit de l'UE ne sont pas d'origine française.

    L'article 15 complète le code de la consommation par un article L. 122-24 portant sur les opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation, une opération de dégagement étant défini comme une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits. alimentaires. Il indique que toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée. Tant cet avis que l'autorisation de publicité sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret .

    L'article 16 détaille les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous


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