Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (Lien Legifrance, JO 31/07/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.

    Le juge aux affaires familiales peut prononcer à l'encontre de la partie défenderesse une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe.

    Le juge peut suspendre le droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants pour les personnes placées sous contrôle judiciaire, durant la phase d'enquête ou d'instruction.

    Le juge ne peut ni proposer ni enjoindre aux époux une mesure de médiation civile si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou en cas d'emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint. Il en est de même d'une mission de médiation pénale en cas de violences au sein du couple.

    En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

    La liste de ceux pouvant être déclarés indigne de succéder est étendue à celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.

    Les peines encourues par le harceleur moral au sein du couple sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

    Les moyens de télécommunication à la liste des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime dont le vol peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'il est commis au préjudice de son ascendant ou de son descendant ou au préjudice de son conjoint.

    Le délai du préavis est réduit à un mois pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.

    Le médecin ou tout autre professionnel de santé est libéré du secret professionnel pour porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences.

    Les officiers et les agents de police judiciaire doivent informer par tout moyen les victimes de leur droit, s'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé.

    Les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire peut procéder à la saisie des armes sont assouplies lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences. Il peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes.

    La captation, l'enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci sont constitués en infraction punie par l'article 226-1 du code pénal. Lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines encourues sont aggravées.

    Les peines encourues sont aggravées par le fait de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, en vue de sa diffusion, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

    La complicité d'infraction à distance est sanctionnée par de nouvelles infractions pénales qui permettent de réprimer le fait de faire réaliser, y compris hors du territoire national, par des auteurs étrangers, les crimes et délits suivants, y compris si ces actes n'ont été ni commis, ni tentés : assassinat, empoisonnement, torture, viol, agression sexuelle (peines aggravées si mineurs) en leur faisant des offres ou des promesses ou en leur proposant des dons, présents ou avantages quelconques.

    Lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales, il est interdit de retirer la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride et la carte de résident délivré de plein droit au conjoint ou à la personne unie par une union civile à un réfugié.

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Plan de la loi
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'ordonnance de protection et à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales (art. 1er à 4)
Chapitre II : Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales (art. 5 et 6)
Section 1 : Dispositions relatives à la médiation familiale (art. 5)
Section 2 : Dispositions relatives à la médiation pénale (art. 6)
Chapitre III : Dispositions relatives aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales (art. 7 et 8)
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire (art. 7)
Section 2 : Dispositions relatives à l'indignité successorale (art. 8)
Chapitre IV : Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple (art. 9 et 10)
Chapitre V : Dispositions relatives au logement (art. 11)
Chapitre VI : Dispositions relatives au secret professionnel (art. 12 à 14)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact (art. 15 et 16)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au respect de la vie privée (art. 17 à 20)
Chapitre IX : Dispositions relatives à la protection des mineurs (art. 21 à 24)
Chapitre X : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (art. 25 et 26)
Chapitre XI : Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales (art. 27)
Chapitre XII : Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 28)
Chapitre XIII : Dispositions relatives aux Français établis hors de France (art. 29)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / pénal et pénitentiaire



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