Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (Lien Legifrance, JO 31/07/2020)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend 29 articles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'ordonnance de protection et à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales (art. 1er à 4)
L'article 1er améliore la rédaction de l'article 515-11 du code civil pour indiquer que la jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
L'article 3 modifie l'article 515-11-1 du code civil pour prévoir que lorsqu'a été prononcée l'interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, ce même juge peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe (et obliger au port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement).
L'article 4 autorise le juge à suspendre le droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants pour les personnes placées sous contrôle judiciaire, durant la phase d'enquête ou d'instruction (modif. de l'article 138 du code de procédure pénale).
Chapitre II : Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales (art. 5 et 6)
Section 1 : Dispositions relatives à la médiation familiale (art. 5)
L'article 5 modifie l'article 255 du code civil pour interdire au juge de proposer ou d'enjoindre aux époux une mesure de médiation civile si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou en cas d'emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint.
Section 2 : Dispositions relatives à la médiation pénale (art. 6)
L'article 6 modifie l'article 41-1 du code de procédure pénale pour interdire le recours à une mission de médiation pénale en cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.
Chapitre III : Dispositions relatives aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales (art. 7 et 8)
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire (art. 7)
L'article 7 complète l'article 207 du code civil pour prévoir qu'en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
Section 2 : Dispositions relatives à l'indignité successorale (art. 8)
L'article 8 étend la liste de ceux pouvant être déclarés indigne de succéder à celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt (ajout à l'art. 727 du code civil).
Chapitre IV : Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple (art. 9 et 10)
L'article 9 alourdit les peines encourues par le harceleur moral au sein du couple à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider (ajout à l'article 222-33-2-1 du code pénal).
L'article 10 ajoute les moyens de télécommunication à la liste des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime dont le vol peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'il est commis au préjudice de son ascendant ou de son descendant ou au préjudice de son conjoint (ajout à l'article 311-12 du code pénal).
Chapitre V : Dispositions relatives au logement (art. 11)
L'article 11 établit à un mois au lieu de trois le délai du préavis pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui (ajout à l'art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).
Chapitre VI : Dispositions relatives au secret professionnel (art. 12 à 14)
L'article 12 ajoute un nouveau cas dans lequel un médecin ou tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information à caractère secret ne commet pas de délit : lorsqu'il s'agit d'une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences (ajout à l'article 226-14 du code pénal). Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République.
L'article 13 oblige les officiers et les agents de police judiciaire à informer par tout moyen les victimes de leur droit, s'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé (ajout de l'article 10-2 dans le code de procédure pénale).
L'article 14 prévoit que lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire (ajout d'un art. 10-5-1 dans le code de procédure pénale)..
Chapitre VII : Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact (art. 15 et 16)
L'article 15 assouplit les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire peut procéder à la saisie des armes lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences : l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes (ajout à l'art. 56 du code de procédure pénale).
L'article 16 complète l'article 131-6 du code pénal pour prévoir que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° : interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; interdiction de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.
Chapitre VIII : Dispositions relatives au respect de la vie privée (art. 17 à 20)
L'article 17 constitue en infraction punie par l'article 226-1 du code pénal la captation, l'enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Les articles 18 et 19 aggravent les peines encourues en cas d'atteinte au secret des correspondances, d'atteinte à la vie privée (usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération) ou d'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Chapitre IX : Dispositions relatives à la protection des mineurs (art. 21 à 24)
L'article 21 aggrave les peines encourues par le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (modif. de l'art. 227-23 du code pénal).
L'article 2 3 institue un dispositif d'intervention à l'égard des personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne qui permet à des mineurs d'avoir accès sur Internet à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal.
L'article 24 sanctionne la complicité d'infraction à distance : il crée de nouvelles infractions pénales permettant de réprimer le fait de faire réaliser, y compris hors du territoire national, par des auteurs étrangers, les crimes et délits suivants, y compris si ces actes n'ont été ni commis, ni tentés : assassinat, empoisonnement, torture, viol, agression sexuelle (peines aggravées si elles concernent des mineurs) en leur faisant des offres ou des promesses ou en leur proposant des dons, présents ou avantages quelconques (ajout des art. 222-6-4, 222-26- et 222-30-2 dans le code pénal).
Chapitre X : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (art. 25 et 26)
L'article 25 prévoit que l'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (ajout à l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.
Chapitre XI : Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales (art. 27)
L'article 27 interdit, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales, le retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux membres de la famille du bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride et de la carte de résident délivré de plein droit au conjoint ou à la personne unie par une union civile à un réfugié (modification de plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - CESEDA).
Chapitre XII : Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 28)
L'article 28 prévoit les conditions d'application de la loi outre-mer.
Chapitre XIII : Dispositions relatives aux Français établis hors de France (art. 29)
L'article 30 ajoute au contenu du rapport annuel que le gouvernement présente à l'Assemblée des Français de l'étranger sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard : les violences conjugales concernant les Français établis hors de France.
Plan de la loi
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'ordonnance de protection et à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales (art. 1er à 4)
Chapitre II : Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales (art. 5 et 6)
Section 1 : Dispositions relatives à la médiation familiale (art. 5)
Section 2 : Dispositions relatives à la médiation pénale (art. 6)
Chapitre III : Dispositions relatives aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales (art. 7 et 8)
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire (art. 7)
Section 2 : Dispositions relatives à l'indignité successorale (art. 8)
Chapitre IV : Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple (art. 9 et 10)
Chapitre V : Dispositions relatives au logement (art. 11)
Chapitre VI : Dispositions relatives au secret professionnel (art. 12 à 14)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact (art. 15 et 16)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au respect de la vie privée (art. 17 à 20)
Chapitre IX : Dispositions relatives à la protection des mineurs (art. 21 à 24)
Chapitre X : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (art. 25 et 26)
Chapitre XI : Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales (art. 27)
Chapitre XII : Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 28)
Chapitre XIII : Dispositions relatives aux Français établis hors de France (art. 29)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : droits civils, famille, dons et legs / pénal et pénitentiaire