Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (Lien Legifrance, JO 26/07/2019)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Les dispositions de la loi portent sur trois sujets principaux : la formation et les carrières des professionnels de santé ; les collectifs de soins et la structuration territoriale de l'offre de soins ; le développement de l'usage du numérique en santé.
Le mode d'accès aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques est modifié par la suppression du numerus clausus déterminant l'accès en deuxième année de premier cycle, et la diversification des voies d'accès à ces études.
Les épreuves classantes nationales du deuxième cycle sont supprimées et l'accès au troisième cycle des études de médecine est réformé
Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances des mesures de re-certification des compétences des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues afin de maintenir un haut niveau de compétences tout au long de la carrière professionnelle.
Les contrats d'engagement de service public (CESP) sont élargis aux praticiens à diplômes étrangers hors Union européenne.
Le recours au statut de médecin adjoint, qui permet à un interne en médecine d'assister un médecin en cas d'afflux saisonnier ou exceptionnel de population, n'est plus réservé aux zones touristiques et est étendu aux zones caractérisées par des difficultés dans l'accès aux soins, ou lorsqu'il est constaté une carence particulière.
Les catégories de médecins pouvant établir le certificat de décès autorisant la fermeture du cercueil sont précisées.
Pour éviter la concurrence entre le public et le privé, il peut être interdit à des praticiens hospitaliers partant, y compris ceux exerçant à temps partiel, d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
L'équipe de soins spécialisés est définie comme " un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d'une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d'assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux".
Concrétisant l'objectif de décloisonnement entre ville, hôpital et médico-social, les projets territoriaux de santé sont élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions.
Des dispositifs d'appui à la population et aux professionnels sont prévus pour la coordination des parcours de santé complexes avec pour objet d'améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé.
Dans un protocole inscrit dans le cadre d'un exercice coordonné, l'infirmier ou l'infirmière peut être autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée.
Les hôpitaux de proximité sont définis comme des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements qui "assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins".
Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances des mesures en vue de moderniser le régime des autorisations des activités de soins et des équipements matériels lourds. Ces mesures ont pour objet de clarifier la gradation des soins avec un double objectif de qualité et de sécurité.
Une commission médicale de groupement est instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire (GHT). Elle contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement.
La création sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) d'une "Plateforme des données de santé", qui se substitue à l'Institut national des données de santé tout en élargissant ses missions, vise à améliorer l'utilisation des données de santé. Ce GIP est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé. La plateforme a notamment pour rôle de réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé.
Un espace numérique de santé est ouvert automatiquement à chaque usager, sauf opposition de sa part ou de son représentant légal, à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Il permet notamment d'accéder à son dossier médical partagé, ainsi qu'à des outils numériques permettant des échanges sécurisés avec les professionnels et établissements de santé, favorisant la prévention par l'accès à des informations de santé référencées et personnalisées, simplifiant la préparation d'une hospitalisation ainsi que le retour à domicile ou encore permettant d'évaluer son parcours de soin.
Le dossier médical partagé (DMP) est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne concernée (ou de son représentant légal). Elle est informée de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture.
Un décret doit définir les conditions dans lesquelles la collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins.
Le terme "télésanté" est substitué à "télémédecine". Le télésoin est défini comme " une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences".
Le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.
Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances des mesures diverses de simplification et d'harmonisation relatives notamment aux modalités d'exercice par les agences régionales de santé (ARS) de leurs missions et la modification de leur organisation et de leur fonctionnement.
Les dispositifs existants pour optimiser la préparation et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles sont renforcés.
Les modalités de recrutement des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PADHUE) qui exerceront à l'avenir dans le système de santé français, sont modifiées.
Le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'accès effectif à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et sur les difficultés d'accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens.
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Plan de la loi
Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (art. 1er à 7)
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires (art. 8 à 12)
Chapitre III : Fluidifier les carrières entre la ville et l'hôpital pour davantage d'attractivité (art. 13 à 15)
Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES (art. 17 à 40)
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé (art. 17 à 34)
Chapitre II : Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins (art. 35 et 36)
Chapitre III : Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration (art. 37 à 40)
Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ (art. 41 à 55)
Chapitre Ier : Innover en valorisant les données cliniques (art. 41 à 43)
Chapitre II : Doter chaque usager d'un espace numérique de santé (art. 44 à 52)
Chapitre III : Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins (art. 53 à 55)
Titre IV : MESURES DIVERSES (art. 56 à 72)
Chapitre Ier : Dispositions de simplification (art. 56 à 63)
Chapitre II : Mesures de sécurisation (art. 64 à 72)
Titre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES (art. 73 à 81)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : santé