Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (Lien Legifrance, JO 26/07/2019)
Les principales dispositions
La loi de 81 articles comprend trois sujets principaux : la formation et les carrières des professionnels de santé ; les collectifs de soins et la structuration territoriale de l'offre de soins ; le développement de l'usage du numérique en santé. Elle modifie et complète principalement le code de la santé publique.
Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (art. 1er à 7)
L'article 1er rénove le mode d'accès aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques en supprimant le numerus clausus déterminant l'accès en deuxième année de premier cycle, et en permettant l'accès à ces études à partir de voies diversifiées (modif. notamment de l'article L. 631-1 du code de l'éducation). Le nombre d'étudiants formés dans les études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique est déterminé dans le cadre de modalités de régulation profondément réformées, tenant compte des capacités de formation et des besoins du système de santé, et reposant sur une concertation étroite entre les universités et les agences régionales de santé. Des dispositions transitoires permettent de préserver la possibilité d'une seconde candidature pour les étudiants ayant échoué à l'issue de la première année commune aux études de santé (PACES) 2019/2020. Des modalités transitoires sont également prévues pour les étudiants suivant les expérimentations alternatives à la PACES et qui auraient eu de la possibilité de présenter pour la première fois ou la seconde fois leur candidature à l'entrée en deuxième année des études de santé.
L'article 2 repense les modalités d'évaluation du deuxième cycle, supprime les épreuves classantes nationales et réforme l'accès au troisième cycle des études de médecine (modif. notamment de l'article L. 632-2 du code de l'éducation). Le nouveau système permet l'admission des étudiants ayant d'une part validé le deuxième cycle, et satisfait, d'autre part, à la réussite d'épreuves permettant d'évaluer les compétences et connaissances acquises. L'affectation en troisième cycle (par subdivision territoriale et par spécialité) des étudiants s'effectue en prenant en compte leurs résultats aux épreuves ainsi que leur parcours de formation et leur projet professionnel.
L'article 5 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures de re-certification des compétences des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues afin de maintenir un haut niveau de compétences tout au long de la carrière professionnelle. Ces mesures s'inspireront des modèles mis en œuvre dans plusieurs pays étrangers et des propositions formulées dans le rapport remis par le Pr. Uzan au mois de novembre 2018.
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires (art. 8 à 12)
L'article 8 révise les contrats d'engagement de service public (CESP) en prévoyant l'élargissement du dispositif aux praticiens à diplômes étrangers hors Union européenne et sa sécurisation en cas d'évolution du zonage établi les ARS pour permettre de prioriser les aides financières à l'installation des médecins et odontologues.
L'article 10 traite du recours au statut de médecin adjoint et qui permet à un interne en médecine d'assister un médecin en cas d'afflux saisonnier ou exceptionnel de population, et réservé à ce jour aux zones touristiques. Il étend ce dispositif aux zones caractérisées par des difficultés dans l'accès aux soins, ou lorsqu'il est constaté une carence particulière par le conseil départemental de l'ordre des médecins (notamment insertion de l'art. L. 4131-2-1 dans le code de la santé publique).
L'article 12 précise les catégories de médecins pouvant établir le certificat de décès autorisant la fermeture du cercueil : médecin, en activité ou retraité, étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret (modif. de l'art. L. 2223-42 du CGCT).
Chapitre III : Fluidifier les carrières entre la ville et l'hôpital pour davantage d'attractivité (art. 13 à 15)
L'article 13 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures afin de décloisonner les parcours professionnels des praticiens hospitaliers et de renforcer l'attractivité de l'exercice sous statut hospitalier en facilitant la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non. De façon complémentaire, l'objectif est de simplifier et d'adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital.
L'article 14 a pour objet d'éviter la concurrence entre le public et le privé en permettant d'interdire à des praticiens hospitaliers partant, y compris ceux exerçant à temps partiel, d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie (modif. de l'art. L. 6152-5-1 du CSP). Le directeur de l'établissement fixe les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens exercent à titre principal.
L'article 16 modifie l'article 107 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES (art. 17 à 40)
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé (art. 17 à 34)
L'article 18 définit l'équipe de soins spécialisés comme " un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d'une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d'assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux" (ajout à l'art. L. 1411-11-1).
L'article 22 crée le projet territorial de santé, qui concrétise l'objectif de décloisonnement entre ville, hôpital et médico-social. Il prévoit ainsi que le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions (modif. de l'art. L. 1434-10). L'élaboration d'un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l'union régionale des professionnels de santé, et un établissement ou un service de santé, social ou médico-social. Le même article prévoit la concertation avec les élus locaux sur l'organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l'agence régionale de santé (ajout de l'art. L. 1434-15).
L'article 23 porte sur les dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes dont l'objet est d'améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé (modif. des art. L. 6327-1 et s.).
L'article 25 autorise dans un protocole inscrit dans le cadre d'un exercice coordonné et dans des conditions prévues par décret, l'infirmier ou l'infirmière à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée (ajout à l'art. L. 4311-1). La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.
Chapitre II : Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins (art. 35 et 36)
L'article 35 porte que les hôpitaux de proximité (modif. de l'art. L. 6111-3-1) . Il les définit comme "des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale. Le même article habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures visant à renforcer et à développer les établissements de santé de proximité et pour cela à : 1° Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l'autorité compétente ; 2° Définir les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ; 3° Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d'une entité juridique.
L'article 36 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures en vue de moderniser le régime des autorisations des activités de soins et des équipements matériels lourds. Ces mesures clarifieront la gradation des soins avec un double objectif de qualité et de sécurité.
Chapitre III : Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration (art. 37 à 40)
L'article 37 institue une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire (GHT) (ajout notamment de l'art. L. 6144-2-1). Elle contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Le même article autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures afin de tirer les conséquences de cette institution des commissions médicales de groupement sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d'autre part, d'ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d'approfondir l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives.
Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ (art. 41 à 55)
Chapitre Ier : Innover en valorisant les données cliniques (art. 41 à 43)
L'article 41 vise à améliorer l'utilisation des données de santé, en créant sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) une "Plateforme des données de santé", qui se substitue à l'Institut national des données de santé tout en élargissant ses missions (modif. de l'art. L. 1462-1). Ce GIP est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé. Cette plateforme a notamment pour rôle de réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé.
Chapitre II : Doter chaque usager d'un espace numérique de santé (art. 44 à 52)
L'article 44 porte sur les référentiels d'interopérabilité et de sécurité destinés à garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel (modif. not. de l'art. L. 1110-4-1)
L'article 45 ouvre automatiquement à chaque usager, sauf opposition de sa part ou de son représentant légal, un espace numérique de santé, disposition qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Il permet notamment d'accéder à son dossier médical partagé, ainsi qu'à des outils numériques permettant des échanges sécurisés avec les professionnels et établissements de santé, favorisant la prévention par l'accès à des informations de santé référencées et personnalisées, simplifiant la préparation d'une hospitalisation ainsi que le retour à domicile ou encore permettant d'évaluer son parcours de soin (ajout des art. L. 1111-13 à L. 1111-13-2).
L'article 49 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'identification et à l'authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d'un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d'usage dans les systèmes d'information de santé et d'assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d'accompagner le développement des usages numériques.
L'article 50 prévoit désormais que le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal (mod. de l'art. L. 1111-14). La personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier médical partagé.
L'article 51 précise que dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents (modif. de l'article L. 1111-18).
L'article 52 annonce qu'un décret définit les conditions dans lesquelles la collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins (ajout de l'art. L. 1111-22). Ce décret détermine également les modalités d'échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d'identification et d'authentification des professionnels habilités et de consentement du patient.
Chapitre III : Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins (art. 53 à 55)
L'article 53 procède à un changement de terminologie dans le code de la santé publique : le terme "télésanté" est substitué à "télémédecine". Il définit le télésoin comme " une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences" (ajout de l'art. L. 6316-2). « Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. L'article précise que les conditions de prise en charge des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d'Etat (ajout notamment de l'art. L. 162-15-5. dans le code de la sécurité sociale).
L'article 55 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique. Après la remise au Parlement d'un rapport détaillant les enjeux et les modalités d'une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d'aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le gouvernement est autorisé, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'évaluation de ces logiciels.
Titre IV : MESURES DIVERSES (art. 56 à 72)
Chapitre Ier : Dispositions de simplification (art. 56 à 63)
Chapitre II : Mesures de sécurisation (art. 64 à 72)
L'article 64 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures diverses de simplification et d'harmonisation relatives notamment aux modalités d'exercice par les agences régionales de santé de leurs missions et la modification de leur organisation et de leur fonctionnement, afin de permettre une mise en œuvre plus efficiente de leurs moyens et actions
L'article 66 porte sur les protocoles de coopération qui par dérogation permettent aux professionnels de santé travaillant en équipe de s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients (modif. des art. L. 4011-1 et s.). Par des protocoles de coopération (nationaux, locaux, des services de santé des armées), ils opèrent entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de prévention ou réorganisent leurs modes d'intervention auprès du patient. Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre d'un protocole de coopération. Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération.
L'article 68 a pour objet le renforcement des dispositifs existants pour optimiser la préparation et faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. Il prévoit ainsi qu'en cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins (ajout de l'art. L. 3131-10-1). Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d'une région, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires. Le même article prévoit des conditions dérogatoires de stockage, de délivrance et de distribution des produits de santé issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave créant une situation d'urgence (ajout de l'art. L. 3135-4).
L'article 69 prévoit qu'à la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches et qu'ils sont soumis au secret professionnel (ajout de l'art. 10-6. dans le code de procédure pénale).
Les articles 70 et 71 modifient les modalités de recrutement des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PADHUE) qui exerceront à l'avenir dans le système de santé français.
Titre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES (art. 73 à 81)
L'article 73 ratifie l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé.
L'article 77 ratifie l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé et à son point IX, vingt-huit autres ordonnances.
L'article 80 annonce la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l'international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l'arc caribéen.
L'article 81 annonce la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur l'accès effectif à l'interruption volontaire de grossesse et sur les difficultés d'accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens.
Plan de la loi
Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (art. 1er à 7)
Chapitre II : Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires (art. 8 à 12)
Chapitre III : Fluidifier les carrières entre la ville et l'hôpital pour davantage d'attractivité (art. 13 à 15)
Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES (art. 17 à 40)
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé (art. 17 à 34)
Chapitre II : Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins (art. 35 et 36)
Chapitre III : Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration (art. 37 à 40)
Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ (art. 41 à 55)
Chapitre Ier : Innover en valorisant les données cliniques (art. 41 à 43)
Chapitre II : Doter chaque usager d'un espace numérique de santé (art. 44 à 52)
Chapitre III : Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins (art. 53 à 55)
Titre IV : MESURES DIVERSES (art. 56 à 72)
Chapitre Ier : Dispositions de simplification (art. 56 à 63)
Chapitre II : Mesures de sécurisation (art. 64 à 72)
Titre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES (art. 73 à 81)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : santé