Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (loi Mobilités) (Lien Legifrance, JO 26/12/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    De multiples ordonnances et rapports du gouvernement au parlement sont annoncés.

    La région devient l'autorité organisatrice de la mobilité régionale et dans certaines conditions elle est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité. Dans la région d'Ile-de-France, l'établissement public dénommé "Ile-de-France Mobilités" est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.

    Les objectifs des plans de mobilité sont complétés. Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. Il comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied. Des dispositions portent sur les plans de mobilité simplifiés

    Lorsque les demandes de permis de construire concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes.

    Le code des transports est complété par des dispositions relatives à l'action commune en faveur d'une mobilité solidaire comme l'élaboration, à l'échelle d'un bassin de mobilité, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire qui définit les conditions dans lesquelles les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité.

    Des mesures tarifaires spécifiques pouvant aller jusqu'à la gratuité peuvent être prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs.

    L'Etat favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.

    Les conditions dans lesquelles les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, sont rendues accessibles et réutilisables sont précisées afin de favoriser le développement de services numériques de mobilité.

    Le code des transports est complété par des dispositions consacrées à la collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

    Des dispositions relatives aux services d'information et de billettique multimodale prévoient notamment que les autorités organisatrices veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d'infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la réservation des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une plateforme unique de réservation est créée à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d'informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l'adhésion d'opérateurs des autres modes de transport.

    Un service numérique multimodal est défini comme un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

    Lorsque les autorités organisatrices mettent à disposition des usagers un service numérique d'information sur les déplacements, ce service présente l'ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d'action solidaire.

    L'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur. Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

    Les innovations en matière de mobilité en ce qui concerne notamment les véhicules autonomes et les véhicules connectés doivent être encouragées par des ordonnances adaptant la législation ou rendant accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux "véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d'échanger des données avec l'extérieur du véhicule" (véhicules connectés).

    Diverses mesures visent à favoriser le covoiturage. Un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage doit être établi. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités compétentes peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage et définir au préalable les conditions d'attribution de ce signe. Elles peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement. Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais. Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais. Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération. Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage ou des véhicules à très faibles émissions.

    Le retour à la vitesse de 90 km/h sur les routes départementales peut être décidé par le président du conseil départemental.

    Lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre notamment par les services de police et de gendarmerie nationales et par les services de police municipale, afin de faciliter la constatation des infractions.

    Le cotransportage de colis est défini comme l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte. L'activité de cotransportage n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises. Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises.

    Un titre est délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache.

    Sont définies les conditions que doivent remplir les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé.

    Des dispositions spécifiques sont établies en ce qui concerne la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues. Le code du travail est modifié afin notamment de prévoir les conditions dans lesquelles un opérateur de plateforme, qui met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d'exercice de sa responsabilité sociale. Lorsqu'elle a établi cette charte, la plateforme peut, après avoir consulté les travailleurs indépendants avec lesquels elle est en relation, saisir l'autorité administrative afin qu'elle l'homologue. En cas d'homologation, l'établissement de la charte et le respect des engagements qu'elle prévoit ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Tout litige relatif à cette homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance.

    Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes qui recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules est mise en place.

    Le maire est autorisé à fixer, par arrêté motivé, des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel (trottinettes, gyropodes, hoverboard, etc.) sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret.

    Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont définies comme l'ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l'objectif assigné à l'organisation des mobilités et à la préservation de la santé publique.

    Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l'objet d'une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d'occasion. Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l'objet d'un traitement automatisé.

    Des dispositions portent sur l'intermodalité comme les stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares et les obligations de transport de vélos dans les trains et dans les autocars. Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, devront être équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

    A compter du 1er janvier 2021 les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule.

    L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Il a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.

    Un schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Les véloroutes sont définies comme des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu.

    A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie doit évaluer, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière.

    Les carburants alternatifs sont définis comme les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports. Le point de recharge est une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois ; Le point de ravitaillement est une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile. Le point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.

    Des schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables sont établis. Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

    Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

    Il est institué au bénéfice de tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévue et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret.

    La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l'énergie utilisée et des objectifs intermédiaires pour atteindre cet objectif sont précisés.

    Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives ou partagées, ou des transports en commun.

    Des obligations sont posées aux entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles ou un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères.

    A partir du 1er janvier 2022 les centrales de réservation qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions.

    Les zones à circulation restreinte sont transformées en zones à faibles émissions mobilité. L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l'air ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. A compter du 1er janvier 2021, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l'EPCI.

    Sont modifiées les modalités d'information du futur acquéreur ou locataire lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font l'objet de location ou de vente : communication d'un document l'informant de cette situation.

    _Diverses mesures ci-après visent à renforcer la sûreté et la sécurité. Ainsi l'autorité administrative peut interdire à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation pour une durée limitée de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. Informé d'un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage commis à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d'un examinateur, agent public ou contractuel, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l'auteur des faits de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée ne pouvant excéder deux mois pour les faits d'outrage et six mois pour les faits de violence. Quelle que soit sa durée, l'interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. Les conditions de rétention du permis de conduire et de sa suspension sont modifiées.

    Dans les débits de boissons à emporter, les dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques.

    En période nocturne, sont autorisés les arrêts effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.

    Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

    Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.

    Les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

    A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de contrôle dans les transports ferroviaires et dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public, les agents assermentés peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

    Afin de tenir compte de l'ouverture à la concurrence des services de transport, les missions de la régie autonome des transports parisiens (RATP) sont étendues et les règles régissant l'organisation sociale du travail au sein de la régie autonome sont adaptées.

    Est puni d'une amende de 7 500 € le fait pour tout conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique c'est-à-dire qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage.

    La gestion de certaines lignes du réseau ferré national d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peut être transférée à des collectivités territoriales, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau.

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Plan de la loi
Titre Ier : PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (art. 1er à 7)
Titre II : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES (art. 8 à 24)
Chapitre Ier : Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire (art. 8 à 14)
Chapitre II : Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l'intermodalité (art. 15 à 17)
Section 1 : Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité (art. 15)
Section 2 : Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises (art. 16 et 17)
Chapitre III : Mobilité inclusive (art. 18 à 21)
Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer (art. 22 à 24)
Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS(art. 25 à 48)
Chapitre Ier : Accélérer l'ouverture des données et le développement des services numériques (art. 25 à )
Section 1 : Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité (art. 25 à 27)
Section 2 : Services d'information et de billettique multimodales (art. 28 à 30)
Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité (art. 31 et 32)
Section 1 : Véhicules autonomes et véhicules connectés (art. 31 et 32)
Section 2 : Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités (art. 33 et 34)
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique (art. 35 et 48)
Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES (art. 49 à 97)
Chapitre Ier : Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes (art. 48 à 63)
Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres (art. 64 à 72)
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion (art. 73 à 94)
Chapitre IV : Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur (art. 95 à 97)
Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES (art. 98 à 189)
Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité (art. 98 à 130) 
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial (art. 131 à 149)
Chapitre III : Outils de financement, de régulation et de modernisation (art. 150 à 164)
Chapitre IV : Mesures diverses (art. 165 à 189)
Rapport annexé


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 décembre 2019 Loi d'orientation des mobilités n° 2019-794 DC

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte


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