Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (loi Mobilités) (Lien Legifrance, JO 26/12/2019)

Les principales dispositions
    La loi comprend 183 articles après la décision du Conseil constitutionnel (189 articles avant) répartis en cinq titres. Elle modifie plusieurs codes et notamment le code des transports, le code de l'énergie, le code du travail et le code de l'environnement. En l'absence de précision, un article se réfère au code des transports.

Titre Ier : PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (art. 1er à 7)
    L'article 1er fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037. Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs pour lesquels cinq programmes d'investissement prioritaires sont mis en place. Il approuve le rapport annexé à la loi qui détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière.

    L'article 2 fixe sur la période 2019-2023 les dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en milliards d'euros courants (entre environ 2,6 et environ 3)

     L'article 3 est relatif au Conseil d'orientation des infrastructures qui comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs et dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.(modif. de l'art. L. 1212-1 auparavant consacré au schéma national des infrastructures de transport).

    L'article 4 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes. Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.

    Article 7 AC

Titre II : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES (art. 8 à 24)
Chapitre Ier : Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire (art. 8 à 14)

    L'article 8 institue la région comme autorité organisatrice de la mobilité régionale (ajout des art. L. 1231-3 et L. 1231-4). Dans la région d'Ile-de-France, ce rôle est rempli par l'établissement public dénommé “Ile-de-France Mobilités” (ajout de l'art. L. 1241-1)

    L'article 14 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, des communautés d'agglomération, ainsi que des communautés de communes, doté d'une mission d'autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu'autorités organisatrices ;

Chapitre II : Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l'intermodalité (art. 15 à 17)
Section 1 : Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité (art. 15)
    L'article 15 ajoute dans le code des transports un chapitre consacré aux modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité (art. L. 1215-1 et s.). Il indique dans quelles conditions, et pour l'exercice de quelles missions, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne : 1° Les différentes formes de mobilité et l'intermodalité, en matière de desserte, d'horaires, de tarification, d'information et d'accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ; 2° La création, l'aménagement et le fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ; « 3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d'assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ; 4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ; 5° L'aide à la conception et à la mise en place d'infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

Section 2 : Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises (art. 16 et 17)
    L'article 16 complète les objectifs des plans de mobilité (réécriture de l'art. L. 1214-1). Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons (ajout de l'art. L. 1214-2-1). Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied. Des dispositions portent sur les plans de mobilité simplifiés (art. L. 1214-36-1).

    L'article 17 prévoit que lorsque les demandes de permis de construire concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes (ajout à l'art. L. 423-1 du code de l'urbanisme).

Chapitre III : Mobilité inclusive (art. 18 à 21)
    L'article 18 complète le code des transports par une section intitulée "Action commune en faveur d'une mobilité solidaire" (art. L. 1215-3 et s). Elle prévoit que la région, les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire. Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage. Il en est de même en Ile-de-France avec quelques adaptations quant aux acteurs (Ile-de-France Mobilités, région d'Ile-de-France, départements de la région d'Ile-de-France, Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l'emploi.

    L'article 19 précise les mesures particulières qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs (modif. de l'art. L. 1111-5). Il prévoit ainsi que des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d'une carte invalidité ou d'une carte “mobilité inclusion”. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu'à la gratuité.

Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer (art. 22 à 24)
    L'article 22 contient des dispositions de coordination pour l'application de la loi dans les outre-mer. Il ajoute aussi dans le code des transports un article L. 1811-9 prévoyant que l'Etat favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.

Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS (art. 25 à 48)
Chapitre Ier : Accélérer l'ouverture des données et le développement des services numériques (art. 25 à 30)

Section 1 : Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité (art. 25 à 27)
    L'article 25 précise les conditions dans lesquelles, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, sont rendues accessibles et réutilisables (modif. de l'art. L. 1115-1).

    L'article 27 ajoute dans le code des transports une section consacrée à la collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite (ajout des art. L. 1115-6 et s.)

Section 2 : Services d'information et de billettique multimodales (art. 28 à 30)
    L'article 28 complète le code des transports par une section consacrée aux services d'information et de billettique multimodales (art. L. 1115-8 et s.). Il prévoit notamment que les autorités organisatrices veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d'infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la réservation des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une plateforme unique de réservation est créée à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d'informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l'adhésion d'opérateurs des autres modes de transport. Un service numérique multimodal est défini comme un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. Le service numérique multimodal peut effectuer : 1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d'utilisation, de tarification et de réservation ; 2° Sous réserve de l'accord de l'autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu'il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.

    L'article 29 dispose que lorsque les autorités organisatrices mettent à disposition des usagers un service numérique d'information sur les déplacements, ce service présente l'ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d'action mentionnés aux articles L. 1215-3 et L. 1215-4 du code du transports (ajout de l'art. L. 1215-5).

    L'article 30 prévoit que l'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur (ajout de l'art. L. 1115-13). Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité (art. 31 et 32)
Section 1 : Véhicules autonomes et véhicules connectés (art. 31 et 32)
    L'article 31 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

    L'article 32 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d'échanger des données avec l'extérieur du véhicule, nécessaires :
a) Aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de l'ordre et aux services d'incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d'accidents, localisés dans l'environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d'amélioration de l'intervention en cas d'accident ; b) Aux gestionnaires d'infrastructures routières aux fins de connaissance de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement ; c) Aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité aux fins de connaissance du trafic routier. 2° Rendre accessibles, en cas d'accident de la route, les données des dispositifs d'enregistrement de données d'accident et les données d'état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l'accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu'aux organismes chargés de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité ; 3° Rendre accessibles, en cas d'accident de la route, les données d'état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l'accident : a) Aux entreprises d'assurance concernées ; b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance. 4° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d'accès aux données pertinentes de ces véhicules ; 5° Permettre l'amélioration de la sécurité des systèmes d'automatisation par des modalités appropriées d'accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d'en limiter les effets ; 6° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d'assurance et d'expertise automobiles, des services s'appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs ; 7° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité, pour leur mission d'organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d'assistance au déplacement.

Section 2 : Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités (art. 33 et 34)
    Article 33 (AC)

    L'article 34 complète les objectifs de la convention conclue entre une autorité organisatrice et une entreprise privée pour l'exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande.

Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique (art. 35 et 48)
    L'article 35 porte sur le covoiturage et prévoit l'établissement d'un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage (ajout de l'article L. 1231-15 du code des transports). En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorité compétentes peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d'attribution de ce signe.Elles peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement. Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais. Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais. Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'article 35 prévoit aussi que l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération (ajout de l'art. L. 411-8 dans le code de la route). Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage ou des véhicules à très faibles émissions.

    L'article 36 permet le retour à la vitesse de 90 km/h sur les routes départementales (ajout de l'art. L. 3221-4-1 dans le CGCT). Il prévoit que le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.

    L'article 39 prévoit que lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs (ajout de l'art. L 130-9-1 dans le code de la route). Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    L'article 40 porte sur le cotransportage de colis défini comme l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte (ajout d'un chap. dans le code des transports, art. L. 3232-1). La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. L'activité de cotransportage n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises. Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. L'article 40 habilite aussi, le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d'exercice de l'activité des plateformes d'intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l'obligation pour l'opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l'exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

    L'article 41 détermine les conditions d'établissement d'un titre aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache (ajout des articles L. 1231-17 et L. 1231-18). Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, de "Ile-de-France Mobilités" et de l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n'est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

    L'article 43 fixe les conditions que doivent remplir les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé (ajout des art. L. 3123-2 et s.). Ils doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2.

    L'article 44 détermine les dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues (ajout des art. L. 1326-1 et s.). Il modifie le code du travail afin notamment de prévoir les conditions dans lesquelles une entreprise, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d'exercice de sa responsabilité sociale (ajout des articles L. 7342-8 à L. 7342-11 dans le code du travail). Lorsqu'elle a établi cette charte, la plateforme peut, après avoir consulté les travailleurs indépendants avec lesquels elle est en relation, saisir l'autorité administrative afin qu'elle l'homologue. En cas d'homologation, l'établissement de la charte et le respect des engagements qu'elle prévoit ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Tout litige relatif à cette homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance.

    L'article 46 met en place une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes qui recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules (ajout de l'art. L. 3120-7).

    L'article 47 prévoit que les travailleurs bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier (ajout de l'art. L. 7342-7 du code du travail). Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.

    L'article 48 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de déterminer : 1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ; 2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.

Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES (art. 49 à 97)
Chapitre Ier : Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes (art. 49 à 63)

    Article 49 AC

    L'article 50 prévoit que dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées (ajout à l'article L. 4311-2).

    L'article 51 donne la faculté au maire, par arrêté motivé, de fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel (trottinettes, etc.) sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret (ajout à l'article L. 2213-1-1 du CGCT).

    L'article 52 prévoit afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, qu'aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel (ajout de l'art. L. 118-5-1 dans le code de la voirie routière). Ces dispositions sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026.

    L'article 53 complète le codes transports par un titre consacré aux mobilités actives et à l'intermodalité (ajout des art. L. 1271-1 et s.). Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l'ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l'objectif assigné à l'organisation des mobilités définie à l'article L. 1111-1 et à la préservation de la santé publique. Il prévoit que les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l'objet d'une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d'occasion. Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d'informer les opérateurs agréés par l'Etat lorsqu'un cycle identifié dont il n'a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l'information de son propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d'un cycle identifié, au propriétaire de celui-ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l'obligation mentionnée à l'article L. 1271-2. Des dispositions portent sur l'intermodalité comme les stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares et les obligations de transport de vélos dans les trains et dans les autocars. Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

    L'article 55 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021 les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 56 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022 et pendant 3 ans le gouvernement transmet au parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l'évolution des vols de vélos.

    L'article 57 indique que l'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public (ajout de l'art. L. 312-13-2 dans le code de l'éducation). Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

    L'article 60 institue le schéma national des véloroutes arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (ajout de l'art. L. 1212-3-4). Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. Le même article de la loi insère dans le code de la voirie routière un article L. 154-1 qui définit les véloroutes comme des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu.

    L'article 62 exige qu'à l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière (ajout de l'art. L. 228-3 dans le code de l'environnement).

    L'article 63 exige en cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière que la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes soit maintenue à l'issue de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial (ajout de l'art. L. 228-3-1 dans le code de l'environnement). Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. « Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré.

Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres (art. 64 à 72)
    L'article 64 est relatif au raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques (ajout de l'art. L. 347-1dans le code de l'énergie). Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.

    L'article 67 est relatif aux carburants alternatifs (ajout des art. L. 641-4-1 et s. dans le code de l'énergie). Sont ainsi appelés les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports. Le point de recharge est une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois ; Le point de ravitaillement est une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile. Le point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.

    L'article 68 complète le code de l'énergie par une section consacrée aux schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables (ajout de l'art. L. 334-7 dans le code de l'énergie). Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

    L'article 69 complète le code de la construction et de l'habitation par des dispositions prévoyant que le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier (ajout des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9).

    L'article 71 institue au bénéfice de tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévue et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations citées : 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ; 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle (ajout des art. L. 446-7 et s. dans le code de l'énergie).

Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion (art. 73 à 94)
    L'article 73 indique que la France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l'énergie utilisée et précise les objectifs intermédiaires pour atteindre cet objectif.

    L'article 74 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance toute mesure afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de : 1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ; 2° Fixer des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

    L'article 75 prévoit que toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives ou partagées, ou des transports en commun (ajout de l'art. L. 328-1 dans le code de la route).

    L'article 77 pose des obligations pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles ou un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères (ajout de l'art. L. 224-10 dans le code de l'environnement).

    L'article 79 exige qu'à partir du 1er janvier 2022 les centrales de réservation qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions (ajout de l'art. L. 224-11 dans le code de l'environnement).

    L'article 81 exige que dans un délai de six mois, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime.

    L'article 82 porte sur l'amélioration des mobilités quotidiennes des salariés et la prise en charge par l'employeur (modification du code des transport et du code du travail). Il insère dans le code du travail une section relative au titre-mobilité (art. L. 3261-5 et s.), "solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre-mobilité”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

    L'article 83 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance toute mesure permettant de définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d'accords collectifs.

    L'article 86 transforme les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions mobilité (modif. article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales). L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l'air ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. A compter du 1er janvier 2021, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions mobilité ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

    L'article 90 prévoit que les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit (ajout de l'art. L. 571-10-2 dans le code l'environnement).

    L'article 91 décide que les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure spécifique.(ajout de l'article L. 571-10-3 dans le code de l'environnement).

    L'article 92 décide qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles (ajout de l'article L. 130-9 du code de la route). Cette expérimentation est de deux ans.

    L'article 93 affirme que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain (ajout de l'art. L. 571-1 dans le code de l'environnement).

    L'article 94 modifie les modalités d'information du futur acquéreur ou locataire lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font l'objet de location ou de vente : communication d'un document l'informant de cette situation (modif. de l'art. L. 112-11 du code de l'urbanisme et de l'art. L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation).

Chapitre IV : Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur (art. 95 à 97)
    L'article 95 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, certaines mesures législatives relatives à la recherche, la constatation et la sanction des manquements à certaines règles applicables aux véhicules polluants.

Suite ...



Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 décembre 2019 Loi d'orientation des mobilités n° 2019-794 DC

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement / travail et emploi

Commentaires
FLOCCO S. et RAMEL A., La loi d'orientation des mobilités : la révolution du déplacement ? (comment. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités), AJDA, 2020, 30 mars, pp. 661-672.

Voir aussi :
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte


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