Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGAlim) (Lien Legifrance, JO 01/11/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi comprend deux objets principaux : d'une part, des dispositions tendant à l'amélioration de l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Titre I) et, d'autre part, des mesures en faveur d'une alimentation saine, durable et accessible à tous, respectueuse du bien-être animal (Titre II). Elle contient plusieurs habilitations du gouvernement à agir par voie d'ordonnances, l'annonce de rapports remis par le gouvernement au parlement, ainsi que des expérimentations ou des dispositions à application différée.

    Les contrats de vente de produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation sont rénovés.

    La médiation agricole qui est un préalable obligatoire à l'éventuelle saisine d'un juge, est renforcée.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances diverses mesures dans le champ du code rural et de la pêche maritime afin de rénover la coopération agricole.

    La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l'autorité publique dans le cadre d'une expérimentation de labellisation. Conclue pour une durée minimale de trois ans, elle définit notamment : 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ; 2° Les délais de paiement ; 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ; 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans : 1° de relever de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires revendues en l'état au consommateur et donc d'affecter au prix d'achat effectif d'un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, revendus en l'état au consommateur ; 2° D'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d'assurer l'effectivité de ces dispositions.

    Pour la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.

    L'amélioration de la qualité des produits servis en restauration publique est recherchée. Les produits acquis dans ce cadre devront comporter à l'échéance du 1er janvier 2022 une part significative de produits issus de l'agriculture biologique, ou bénéficiant d'autres signes de qualité ou mentions valorisantes ou présentant des caractéristiques équivalentes, ou acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit. L'objectif est d'atteindre un taux de 50 % de produits acquis remplissant l'une de ces conditions à l'horizon 2022, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.

    A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. 

    Le dispositif « fait maison » utilisé dans la restauration privée est étendu aux restaurants collectifs qui souhaitent s'engager dans cette démarche volontairement.

    La liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020 est élargie aux : pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons. Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. En outre, au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans.

    Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter cette interdiction.

    Au 31 décembre 2022, l'objectif est d'affecter 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique

    La définition législative de la mention « haute valeur environnementale » (HVE) est précisée pour la lier spécifiquement à la démarche agroécologique, ce qui contribue à faire de la HVE la mention valorisante de l'agroécologie.

    Le cadre juridique des autocontrôles sanitaires des denrées alimentaires est renforcé, dans le contexte de l'affaire dite « Lactalis » notamment quant à l'information de l'autorité administrative.

    Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en oeuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.

    La mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) est suspendue ainsi que les denrées alimentaires en contenant.

    Les dispositions législatives relatives à l'aide alimentaire sont transférées du code rural et de la pêche maritime vers le code de l'action sociale et des familles. L'aide alimentaire est intégrée comme composante de la lutte contre la précarité alimentaire. L'aide alimentaire est assortie d'une proposition d'accompagnement aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

    Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté. Cela ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.

    Les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession. 

    La lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires est ajoutée aux objectifs des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l'article L. 1 du code rural et des pêches maritimes, qui comprennent déjà la consolidation de filières territorialisées et le développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

    La lutte contre la précarité alimentaire est ajoutée aux finalités favorisées par le programme national relatif à la nutrition et à la santé élaboré tous les cinq ans par le gouvernement qui définit les objectifs de la politique nutritionnelle du gouvernement.

    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2022 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution.

    Plusieurs dispositions tendent à une meilleure prise en compte du bien-être animal. Le fait pour les personnes qui exploitent des établissements de transport d'animaux vivants ou des abattoirs, d'exercer ou laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux est érigé en délit. La sévérité des sanctions encourues en cas de mauvais traitements sur les animaux, est aggravée.

    La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les modalités d'application seront définies par décret.

    La sensibilisation au bien-être animal est intégrée dans l'enseignement agricole.

    Des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne.

    Toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques est prohibée sous peine d'une amende administrative. Ainsi, à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Ces interdictions ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle, ni aux substances de base.

    Une partie de la réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques, notamment l'interdiction de la vente en libre-service et de la publicité, sauf aux utilisateurs professionnels, ainsi que l'interdiction de certaines pratiques commerciales, est transposée à certains produits biocides. Un décret en Conseil d'Etat doit notamment préciser les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

    L'utilisation des parties consommables des plantes est autorisée comme substances naturelles à usage biostimulant.

    La publicité des produits phytopharmaceutiques est encadrée. Elle doit contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement.

    Le gouvernement doit remettre au parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d'un fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques.

    L'expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne en matière agricole de produits phytopharmaceutiques est autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure à 30 %.

    Le champ de l'interdiction des néonicotinoïdes est étendu aux substances chimiques qui, si elles ne sont pas classés spécifiquement comme telles, ont des modes d'action identiques. L'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes à des habitations, à l'exclusion des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux.

    Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances relativement à la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, à l'extension des pouvoirs confiés à certains agents publics et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

    Les dispositions en vigueur en matière d'éducation alimentaire et de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires sont renforcées.

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Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (art. 1er à 23)
TITRE II MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL (art. 24 à 92)
CHAPITRE IER Accès à une alimentation saine (art. 24 à 66)
CHAPITRE II Respect du bien-être animal (art. 67 à 73)
CHAPITRE III Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous (art. 74 à 92)
TITRE III MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE (art. 93 à 95)
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 96 à 98)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 octobre 2018 Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous n° 2018-771 DC

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport / santé / environnement

Voir aussi :
Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires - Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas - Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole - Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques - Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs


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