Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGAlim) (Lien Legifrance, JO 01/11/2018)

Les principales dispositions
    La loi est issue d'un projet de loi comprenant initialement 17 articles, étendu à 98 articles après son dépôt devant l'Assemblée nationale et au cours de la discussion parlementaire, et réduit de 23 articles censurés par le Conseil constitutionnel pour des raisons procédurales. Comprenant deux titres principaux, elle contient plusieurs habilitations du gouvernement à agir par voie d'ordonnances, l'annonce de rapports remis par le gouvernement au parlement, ainsi que des expérimentations ou des dispositions à application différée. Les principaux codes modifiés sont le code rural et des pêches maritimes (CRPM), le code de la consommation, le code du commerce et le code de l'environnement.

TITRE IER DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (art. 1er à 23)
    L'article 1er rénove les contrats de vente de produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation (art. L. 631-24 du CRPM scindé avec trois nouveaux art. L. 631-24-1 à L. 631-24-3).

    L'article 2 est relatif aux: sanctions à la méconnaissance des dispositions relatives aux contrats de vente des produits agricoles (modification de l'art. L. 631-25 du CRPM).

    L'article 3 prévoit que les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d'État, et précise les modalités selon lesquelles les sanctions sont prononcées (modification de l'art. L. 631-26 CRPM).:

    L'article 4 renforce la médiation agricole : il modifie les dispositions concernant le règlement des litiges relatifs aux contrats ou accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles (modification de l'art. L. 631-27 CRPM). Il tend à renforcer l'efficacité de la médiation qui est un préalable obligatoire à l'éventuelle saisine d'un juge, en limitant à un mois la durée maximale de la mission.

    L'article 5 porte sur le rôle des organisations interprofessionnelles agricoles (modif. de l'art. L. 632-2-1 du CRPM).. Il consolide les missions des interprofessions en leur confiant celle d'améliorer la transparence des marchés. Il donne la possibilité pour les interprofessions de rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée au sein des filières.

    L'article 6 porte sur la représentation au sein des interprofessions, des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs les plus représentatives (modif. de l'art. L. 632-1 du CRPM).

    L'article 8 prévoit que, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais, le président du tribunal de commerce peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte (ajout de l'art. L. 123-5-2 dans le code de commerce).

    L'article 9 assouplit la possibilité de renégociation des prix dans les contrats supérieurs à trois mois (modif. de l'art. L. 441-8 du code de commerce).

    L'article 10 adapte les conditions d'application du nouvel article L. 631-24-2 du CRPM à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin que la contractualisation sous forme écrite puisse être rendue obligatoire par arrêté interministériel (modifications de l'art. L. 694-4)..

    L'article 11 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures dans le champ du code rural et de la pêche maritime afin de rénover la coopération agricole et notamment : 1° De renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l'organe chargé de l'administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif ; 2° D'améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l'élaboration de documents appropriés ; 3° D'assurer une meilleure coordination temporelle entre le contrat régissant l'apport de produits de l'associé coopérateur à la société coopérative agricole et le bulletin d'adhésion à cette même société ; 4° De prévoir une proportionnalité entre les indemnités financières induites par le départ anticipé de la société coopérative agricole d'un associé coopérateur et le préjudice subi à la suite de ce départ par les autres associés coopérateurs ou la coopérative, prenant en compte le cas où le départ est motivé par une modification du mode de production.

L'article 12 (anticonstitutionnel, AC)

    L'article 13 prévoit que la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l'autorité publique dans le cadre d'une expérimentation de labellisation. Conclue pour une durée minimale de trois ans, elle définit notamment : 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ; 2° Les délais de paiement ; 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ; 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

    L'article 15 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans : 1° de relever de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires revendues en l'état au consommateur et donc d'affecter au prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce d'un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, revendus en l'état au consommateur ; 2° D'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d'assurer l'effectivité de ces dispositions.

    L'article 16 interdit que dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “gratuit” puisse être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale (ajout à l'art. L. 441-2 du code de commerce).

    L'article 17 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin notamment : 1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ; 2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ; 3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation de celles-ci, mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles pour prévoir des sanctions administratives ; 4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1.

    L'article 19 porte sur le bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un accord effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie (modif. de l'art. L. 462-10 du code de commerce).

    L'article 20 oblige à publier les sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses et agressives (ajout à l'art. L. 132-11 du code de la consommation).

Articles 21 et 22 (AC)

    L'article 23 prévoit que le gouvernement remet au parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière.

TITRE II MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL (art. 24 à 92)
CHAPITRE IER Accès à une alimentation saine (art. 24 à 66)

    L'article 24 vise à l'amélioration de la qualité des produits servis en restauration publique (insertion des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-7 dans le CRPM). Il renforce la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la qualité des repas proposés dans les services de restauration des personnes publiques, en prévoyant que les produits acquis dans ce cadre devront comporter à l'échéance du 1er janvier 2022 une part significative de produits issus de l'agriculture biologique, ou bénéficiant d'autres signes de qualité ou mentions valorisantes ou présentant des caractéristiques équivalentes, ou acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit. L'objectif est d'atteindre un taux de 50 % de produits acquis remplissant l'une de ces conditions à l'horizon 2022, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique. Ces taux seront fixés par un décret en Conseil d'État qui précisera les modalités d'application du dispositif, notamment la période de référence prise en compte pour apprécier le respect de cette obligation. Il fixera également une étape intermédiaire. Cette mesure nouvelle est complémentaire de celle qui est déjà prévue par l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, et qui tend à améliorer la qualité nutritionnelle des repas proposés dans les services de restauration scolaire et universitaire et ceux des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires.

    L'article 25 prévoit qu'au plus tard le 1er septembre 2019, le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant, par catégorie et taille d'établissements, les impacts budgétaires induits par l'application des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 du même code ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements.

    L'article 26 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. 

    L'article 27 étend le dispositif « fait maison » utilisé dans la restauration privée aux restaurants collectifs qui souhaitent s'engager dans cette démarche volontairement (modification de l'art. L. 122-19 du code de la consommation).

    L'article 28 étend la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020 : pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons (modifications de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement). Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. En outre, au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. 

    L'article 29 oblige les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans à informer et à consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis (modifications de l'article L. 230-5 du CRPM).

    L'article 30 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, d'un rapport évaluant l'opportunité et la possibilité juridique d'une extension des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l'article L. 230-5 du même code.

Art. 31 à 37 (AC)

    L'article 38 prévoit que toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur (ajout à l'article L. 642-3 du CRPM). Article 39 à 43 (AC)

    L'article 44 interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation (ajout de l'art. L. 236-1 A dans le CRPM). L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter cette interdiction.

    L'article 45 modifie les 11°, 12° et 13° de l'article 1er du CRPM qui définit les finalités de politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation pour notamment indiquer au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique et mentionner le retour de valeur aux agriculteurs. Il ajoute aussi quatre nouvelles finalités au même article : 18° Promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ; 19° Promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines ; 20° Veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; 21° Favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. 

    L'article 46 ajoute un député et un sénateur à la composition du conseil national de l'alimentation et prévoit que celui-ci remet chaque année au parlement et au gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. (modif. de l'art. 1er du CRPM).

    L'article 47 précise la définition législative de la mention « haute valeur environnementale » (HVE) pour la lier spécifiquement à la démarche agroécologique, ce qui contribue à faire de la HVE la mention valorisante de l'agroécologie (modif. art. L. 611-6 CRPM).

    L'article 48 prévoit qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2030, les signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du même code.

Art. 49 (AC)

    L'article 50 renforce le cadre juridique des autocontrôles sanitaires des denrées alimentaires, dans le contexte de l'affaire dite « Lactalis » notamment quant à l'information de l'autorité administrative et prévoit des sanctions en cas de manquement à ces obligations (modif. de l'art. L. 201-7 du CRPM et ajout à l'art. L. 237-2).

    L'article 51 exige que dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en oeuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités (ajouts à l'art. L. 423-3 du code de la consommation). Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations.

    L'article 52 exige que les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale soient accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ou participent à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires (ajout à l'art. L. 202-3 du CRPM). Les analyses concernées et leurs conditions de mise en oeuvre sont définies par décret.

    L'article 53 suspend la mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant, dans les conditions prévues à l'article L. 521-17 du code de la consommation et à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

    L'article 54 révise les dispositions qui encadrent les missions de l'observatoire de l'alimentation (modif. de l'art. L. 230-3 du CRPM). L'observatoire de l'alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d'éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire et d'une réduction des risques en matière de santé. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4. Les modalités de fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.

    L'article 55 élargit les obligations en matière de rapport extra-financier de certaines grandes entreprises à leurs actions en matière de lutte contre la précarité alimentaire, de bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable (modif. de l'art. L. 225-102-1 du code de commerce).

Art. 56 (AC)

    L'art. 57 décide qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture (ajout à l'art. L. 201-3 du CRPM). Il s'agit en l'espèce des données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour lesquelles l'autorité administrative doit prendre toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser.

Art. 58 à 60 (AC)

    L'article 61 transfère des dispositions législatives relatives à l'aide alimentaire du code rural et de la pêche maritime vers le code de l'action sociale et des familles (abrogation de l'article L. 230-6 du CRPM et insertion dans le code de l'action sociale et des familles d'un chapitre intitulé Lutte contre la précarité alimentaire, art. L. 266-1 et s.). Il donne la définition législative de la lutte contre la précarité alimentaire, et intègre explicitement l'aide alimentaire comme composante de cette lutte contre la précarité alimentaire. Il est précisé à cette occasion que l'aide alimentaire est assortie d'une proposition d'accompagnement aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

    L'article 62 prévoit que les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté (ajout de l'art. L. 541-15-7 dans le code de l'environnement). Cela ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.

    L'article 63 dispose que dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession (ajout à l'art. L. 541-15-6 du code de l'environnement. 

    L'article 64 ajoute la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires aux objectifs des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 du CRPM, qui comprennent déjà la consolidation de filières territorialisées et le développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique (ajout à l'article L. 111-2-2 du CRPM).

    L'article 65 ajoute la lutte contre la précarité alimentaire parmi les finalités favorisées par le programme national relatif à la nutrition et à la santé élaboré tous les cinq ans par le gouvernement qui définit les objectifs de la politique nutritionnelle du gouvernement.

    L'article 66 annonce que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) remet au parlement un rapport avant le 1er janvier 2022 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution.

CHAPITRE II Respect du bien-être animal (art. 67 à 73)
    L'article 67 comporte plusieurs dispositions tendant à une meilleure prise en compte du bien-être animal. Il étend aux infractions de maltraitance animale prévues et réprimées par le code rural et de la pêche maritime le droit, pour les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, de se constituer partie civile (modification de l'art. 2-13 du code de procédure pénale). Il érige en délit le fait pour les personnes qui exploitent des établissements de transport d'animaux vivants ou des abattoirs, d'exercer ou laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux (modifications de l'art. L. 215-11 CRPM). Il renforce par ailleurs la sévérité des sanctions encourues en cas de mauvais traitements sur les animaux, en les portant à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

    L'article 68 interdit la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages à compter de l'entrée en vigueur de la loi (ajout de l'art. L. 214-11 dans le CRPM). Les modalités d'application seront définies par décret.

    L'article 69 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, d'un rapport portant sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

    L'article 70 impose à l'exploitant de chaque établissement d'abattage de désigner, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale (ajout de l'art. L. 654-3-1 dans le CRPM). Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels (ajout de l'art. L. 654-3-2).

    L'article 71 prévoit que dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal, est mis en œuvre. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les conditions de cette expérimentation.

    L'article 72 intègre dans l'enseignement agricole la sensibilisation au bien-être animal (modifications de l'art. L. 811-1 du CRPM).

    L'article 73 permet à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret d'application, que des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne.

CHAPITRE III Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous (art. 74 à 92)
    L'article 74 a pour but d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques (insertion dans le CRPM d'une section intitulée "Pratiques commerciales prohibées", art. L. 253-5-1. et L. 253-5-2). Ainsi, à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Ces interdictions ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle, ni aux substances de base. Tout manquement aux interdictions est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

    L'article 76 transpose à certains produits biocides une partie de la réglementation applicables aux produits phytopharmaceutiques, notamment l'interdiction de la vente en libre-service et de la publicité sauf aux utilisateurs professionnels, ainsi que l'interdiction de certaines pratiques commerciales (ajout des art. L. 522-5-2 et L. 522-5-3 dans le code de l'environnement, ainsi que des art. L. 522-18 et L. 522-19). Un décret en Conseil d'Etat doit notamment préciser les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

    L'article 77 autorise l'utilisation des parties consommables des plantes comme substances naturelles à usage biostimulant (modification de l'art. L. 253-1 du CRPM).

Art. 78 (AC)

    L'article 79 encadre la publicité des produits phytopharmaceutiques (modification de l'art. L. 253-5 du CRPM). Elle doit contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement.

    L'article 80 impose au plan d'action national de prévoir la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées (modifications de l'art. L. 253-6). Il prend en compte les expérimentations locales mises en œuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci.

    L'article 81 prévoit dans un délai de six mois la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d'un fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques.

    L'article 82 prévoit une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne en matière agricole. Par dérogation aux dispositions interdisant l'épandage aérien, cette utilisation est permise pour les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure à 30 %, pour une période maximale de trois ans.

    L'article 83 étend le champ de l'interdiction des néonicotinoïdes aux substances chimiques qui, si elles ne sont pas classés spécifiquement comme telles, ont des modes d'action identiques (modifications de l'art. L. 253-8 du CRPM). Il encadre aussi l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes à des habitations : à l'exclusion des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Le même article interdit à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement ainsi qu'à l'interdiction d'autres produits de ce type.

    L'article 84 oblige à prévoir à compter du 1er janvier 2019 des formations spécifiques à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives, à la fois pour la primodélivrance du certiphyto et pour son renouvellement (ajout à l'art. L. 254-3 du CRPM).

    L'article 85 porte sur le suivi es actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (modif. de l'article L. 513-2 du CRPM).

Art. 86 et 87 (AC)

    L'article 88 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances relativement à la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, à l'extension des pouvoirs confiés à certains agents publics et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

    L'article 90 renforce les dispositions en vigueur en matière d'éducation alimentaire et de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires (modifications de l'art. L. 312-17-3 du code de l'éducation). Il est ainsi précisé que cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.

    L'article 91 est une simple modification rédactionnelle (modif. de l'art. L. 511-16 du code de la consommation). Les mots : « d'origine non animale » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des produits d'origine animale ».

    L'article 92 prévoit qu'à défaut d'être laissés à la garde de leur détenteur les produits, objets ou appareils consignés sont déposés dans un local désigné par les agents habilités (modif. de l'art. L. 512-27 du code de la consommation).

TITRE III MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE (art. 93 à 95)
    L'article 93 met en conformité du droit français avec la directive européenne sur le principe d'exclusion de la réglementation relative aux déchets pour les sous-produits animaux et produits dérivés, y compris les produits transformés (ajout à l'art. L. 541-4-1 du code de l'environnement).

    L'article 94 porte sur la distribution du biogaz (ajout des art. L. 453-9 et s. du code de l'énergie).

    L'article 95 porte sur les conditions de mise sur le marché et d'utilisation des matière fertilisante ou d'un support de culture (modif. de l'art. L 255-12 du CRPM).

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 96 à 98)
    L'article 96 décide que les articles 1er et 2 de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    L'article 98 prévoit pour des collectivités situées outre-mer des possibilités d'adaptation de dispositions du code rural et de la pêche maritime par des décrets en Conseil d'Etat.

Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (art. 1er à 23)
TITRE II MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL (art. 24 à 92)
CHAPITRE IER Accès à une alimentation saine (art. 24 à 66)
CHAPITRE II Respect du bien-être animal (art. 67 à 73)
CHAPITRE III Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous (art. 74 à 92)
TITRE III MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE (art. 93 à 95)
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 96 à 98)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 octobre 2018 Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous n° 2018-771 DC

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport / santé / environnement

Voir aussi :
Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires - Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas - Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole - Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques - Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs


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