Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (Lien Legifrance, JO 28/06/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi fixe les éléments fondamentaux d'une transformation profonde du système ferroviaire français ayant pour finalité notamment l'ouverture à la concurrence des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Elle sera complétée par les nombreuses ordonnances qu'elle habilite le gouvernement à prendre, par des décrets d'application et les conventions collectives annoncées. La loi modifie et complète essentiellement le code des transports.

    Elle indique qu'à compter du 1er janvier 2020 la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La SNCF devient une société anonyme dont le capital intégralement détenu par l'État est incessible. Elle détient l'intégralité du capital des sociétés SNCF Réseau et SNCF Mobilités, également incessible. Au sein du système de transport ferroviaire national, le groupe public est notamment chargé : 1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ; 2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ; 3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ; 4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. La loi indique aussi que la SNCF et les sociétés relevant du champ du groupe public ferroviaire emploient des salariés régis par le statut réglementaire des cheminots et des salariés sous le régime des conventions collectives. Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de ces sociétés peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail.

    Elle n'autorise la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités à procéder à des recrutements de personnels soumis au statut des cheminots que jusqu'au 31 décembre 2019.

    Elle affirme le principe selon lequel toutes les entreprises ferroviaires (et non plus seulement SNCF Mobilités et les opérateurs de fret ferroviaire autres que SNCF) pourront assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises.

    Elle prévoit que pour les services de transport ferroviaire de voyageurs créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d'Île-de-France peut par dérogation :1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services ; 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence.

    Elle désigne l'État autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires. Elle prévoit que pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. La région est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.

    Elle fixe les règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs » portant d'une part sur la passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs et, d'autre part, sur la transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l'objet d'un contrat de service public.

    Elle exige que l'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public soit assurée par une entreprise titulaire des autorisations requises et dont l'activité principale est le transport ferroviaire.

    Elle renvoie à un accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d'État, le soin de préciser les modalités de transfert des contrats de travail en cas de "Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs".

    Elle garantit en cas de changement d'employeur, aux salariés régis par le statut le maintien du bénéfice de la garantie d'emploi prévue par ce statut et du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective.

    Elle permet aux régions, entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, par dérogation, de : 1° Fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services ; 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional après publicité et mise en concurrence.

    Elle établit une incompatibilité entre la qualité de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de dirigeant de SNCF Réseau ou de sa filiale et de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou dirigeant mandataire social d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

    Elle prévoit le transfert à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande, des matériels roulants et des ateliers de maintenance utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public.

    Elle institue auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret.

    Elle prévoit que des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s'appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Ils font l'objet d'une compensation visant à couvrir l'incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d'intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l'État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d'intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l'attributaire.

    Elle prévoit que le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission de sécurité au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination.

    Elle autorise l'État à imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale.

    Elle prévoit que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installations de service, les organismes de recherche, les autorités organisatrices de transport, l'établissement public de sécurité ferroviaire et les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent à la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sécurité du système de transport ferroviaire.

    En outre, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai allant de six, neuf ou douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

    … … … ...

    GLOSSAIRE :  entreprises à statut    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / travail et emploi / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire - Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports - Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs - Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau - Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition des directives (UE) 2016-797 et 2016-798 du 11 mai 2016 et adaptation au règlement (UE) 2016-796 du 11 mai 2016 relatifs aux transports ferroviaires


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