Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (Lien Legifrance, JO 28/06/2018)

Les principales dispositions
    La loi de 37 articles sans structuration interne fixe les éléments fondamentaux d'une transformation profonde du système ferroviaire français ayant pour finalité notamment l'ouverture à la concurrence des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Elle sera complétée par les nombreuses ordonnances qu'elle habilite le gouvernement à prendre, par des décrets d'application et les conventions collectives annoncées. . La loi modifie et complète essentiellement le code des transports..

    L'article 1er, essentiel, modifie les articles L. 2101-1 et suivants du code des transports avec entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L'article L. 2101-1 indique désormais que la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts. Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible. La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Mobilités qui est incessible. Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions. Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé : 1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ; 2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ; 3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ; 4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. . L'article L. 2101-2 dans sa nouvelle rédaction indique que la société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives. Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné précédemment peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail. Le nouvel article L. 2101-2-1 garantit que la création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.

    L'article 2 modifie l'article L. 2111-10-1 du code des transports pour indiquer que la situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019. À partir du 1er janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes indiqués. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les statuts de l'entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionné ci-dessus au I le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n'a pas atteint le plafond mentionné ci-dessus, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes indiqués.

    L'article 3 autorise la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités à procéder jusqu'au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

    L'article 6 modifie l'article L. 2111-25 du code des transports portant sur le calcul des redevances d'infrastructure.

    L'article 8 modifie notamment l'article L. 2121-12 du code des transports qui affirme le principe selon lequel toutes les entreprises ferroviaires (et non plus seulement SNCF Mobilités et les opérateurs de fret ferroviaire autres que SNCF) pourront désormais assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation d'un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires d'infrastructure concernés et à l'ARAFER, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    L'article 12 complète le code des transports par un article L. 1241-7-1 prévoyant que pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d'Île-de-France peut par dérogation :1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services ; 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence. L'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date et les conditions de leur fin sont précisées..

    L'article 13 modifie l'article L. 2121-1 du code des transports et indique que l'État est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires. Il insère un article L. 2121-1-1 indiquant que pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts. Le même article 13 modifie l'article L. 2121-3 du même code pour indiquer que la région est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.

    L'article 14 insère dans le code des transports un chapitre intitulé « Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs » (art. L. 2121-14. à L. 2121-19) portant d'une part sur la passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs et, d'autre part, sur la transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l'objet d'un contrat de service public.

    L'article 15 complète le code des transports par un article L. 2121-18 exigeant que l'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations requises et dont l'activité principale est le transport ferroviaire.

    L'article 16 complète le code des s transports par une section intitulée "Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs" (art. L. 2121-20 à L. 2121-27) relatif au transfert des contrats de travail. Un accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d'État doit en préciser les modalités.

    L'article 17 insère dans le code des s transports un article L. 2102-22 garantissant en cas de changement d'employeur, aux salariés précédemment employés par le groupe mentionné à l'article L. 2101-1 et régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 le maintien du bénéfice de la garantie d'emploi selon les motifs prévus par ce même statut et du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes.Un décret précise les modalités d'application du présent article.

    L'article 18 indique que la ou les conventions conclues entre l'État et SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 du code des transports se poursuivent jusqu'au terme qu'elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans. Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l'État peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 du code des transports, attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national après publicité et mise en concurrence.

    L'article 19 prévoit notamment qu'entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions peuvent, par dérogation aux articles L. 2121-4, L. 2121-6 et L. 2141-1 du code des transports : 1° Fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services ; 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt régional après publicité et mise en concurrence.

    L'article 20 insère dans le code des transport un article L. 2101-1-1 établissant une incompatibilité entre la qualité de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de dirigeant de SNCF Réseau ou de sa filiale et de membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou dirigeant mandataire social d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

    L'article 21 prévoit le transfert à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande, des matériels roulants et des ateliers de maintenance utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public. Il abroge par voie de conséquence l'article L. 2121-4-1 du code des transports.

    L'article 23 complète le code des transports par une section intitulée "Comités de suivi des dessertes" comprenant un article unique L. 2121-9-1 qui institue auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

    L'article 24 modifie l'article L. 2121-2 du code des transports pour indiquer que les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret. Le même article 24 complète l'article L. 2121-12 du code des transports, pour prévoir que l'État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d'un service librement organisé par une entreprise ferroviaire assuré dans leur ressort territorial, sont préalablement informés par l'entreprise de cette modification, dans des conditions fixées par décret.

    L'article 25 complète le code des transports par un article L. 2151-4, entrant en vigueur le 3 décembre 2019, qui prévoit que des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s'appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l'objet d'une compensation visant à couvrir l'incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d'intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l'État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. Pour les services d'intérêt régional, la compensation est versée par les autorités organisatrices de transport dans le cadre du contrat de service public conclu avec l'attributaire. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

    L'article 26 modifie le premier alinéa de l'article L. 2251-1-1 du code des transports pour prévoir que le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission de sécurité au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination.

    L'article 29 insère dans le code des transports une section intitulée "Vente des billets" comprenant un article unique L. 2121-13 indiquant que l'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes.

    L'article 31 insère dans le code des transports une section intitulée "Coopération en matière de sécurité ferroviaire" comprenant un article unique L. 2221-13 qui .prévoit que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installations de service, les organismes de recherche, les autorités organisatrices de transport, l'établissement public de sécurité ferroviaire et les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent à la coordination de leurs actions pour assurer un haut niveau de sécurité du système de transport ferroviaire. À cette fin, ils peuvent créer un groupement d'intérêt public pour conduire, en matière de sécurité ferroviaire, des missions transversales utiles au bon fonctionnement du système ferroviaire, dans le respect des prérogatives et des missions de l'établissement public de sécurité ferroviaire et de SNCF Réseau.

     L'article 33 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation du délai dans lequel l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, consultée sur un projet de texte réglementaire, rend son avis, ce délai pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre.

    L'article 36 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport présentant et analysant, notamment en termes de coûts, l'intégration d'indicateurs dits « évènementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l'exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel (pics de bruit).

    En outre, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai allant de six, neuf ou douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

    L'article 35 décide que pour chacune des ordonnances prévues aux articles 5, 11, 22, 28, 30, 32, 33 et 34 de la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    GLOSSAIRE :  entreprises à statut    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / travail et emploi / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire - Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports - Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs - Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau - Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition des directives (UE) 2016-797 et 2016-798 du 11 mai 2016 et adaptation au règlement (UE) 2016-796 du 11 mai 2016 relatifs aux transports ferroviaires


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