Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (Lien Legifrance, JO 16/09/2017)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi de 31 articles (initialement de 34) modifie notamment la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et la partie législative du code électoral.
L'obligation pour les juridictions répressives de prononcer, sauf décision spécialement motivée, une peine complémentaire d'inéligibilité pour les crimes et pour une série d'infractions relatives à la probité, est étendue.
Les membres du gouvernement, les parlementaires et les titulaires de fonctions exécutives locales ont l'interdiction d'employer des membres de leur famille proche (conjoint, partenaire de pacs, concubin, parents et enfants ainsi que ceux du conjoint, partenaire de pacs ou concubin), sous peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Pour d'autres proches, ils ont l'obligation de faire une déclaration à la HATVP ou auprès de l'organe de déontologie des assemblées parlementaires.
Les obligations des représentants d'intérêts sont complétées par celle de s'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire.
Des registres accessibles au public par voie électronique doivent recenser les cas dans lesquels un parlementaire estime devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts et les cas dans lesquels un membre du gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts.
Les conditions de licenciement du collaborateur d'un parlementaire sont précisées.
L'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) est supprimée. Les règles relatives au remboursement de ces frais (prise en charge directe, remboursement sur présentation de justificatifs, versement d'une avance) ainsi que les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle ces dépenses, sont déterminées par chaque assemblée parlementaire.
Le président de la République peut, avant la nomination de tout membre du gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, officiellement solliciter la transmission de divers renseignements.
Les prêts et les dons consentis aux partis et groupements politiques par les personnes physiques sont encadrés et il en est de même pour les prêts et les dons aux candidats à des élections politiques et des prêts des personnes physiques pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens pour des opérations référendaires.
Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est créé afin de faciliter l'accès des candidats et partis politiques aux prêts accordés par les établissements de crédit.
Le gouvernement est habilité à créer par ordonnance les mesures nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l'obtention de prêts, avances ou garanties.
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Plan de la loi
TITRE Ier Dispositions relatives à la peine d'inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité (art. 1 et 2)
TITRE II Dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts (art. 3 à 7)
TITRE III Dispositions relatives aux obligations déclaratives (art. 8 à 10)
TITRE IV Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'assemblée nationale et au sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local (art. 11 à 19)
TITRE V Dispositions relatives à l'indemnité des membres du parlement (art. 20 et 21)
TITRE VI Dispositions relatives à la nomination des membres du gouvernement (art. 22)
TITRE VII Dispositions relatives aux frais de réception et de représentation des membres du gouvernement ainsi qu'à leur situation fiscale (art. 23 et 24)
TITRE VIII Dispositions relatives au financement de la vie politique (art. 25 à 30)
Chapitre Ier Dispositions applicables aux partis et groupements politiques (art. 25)
Chapitre II Dispositions applicables aux campagnes électorales (art. 26 et 27)
Chapitre III Accès au financement et pluralisme (art. 28 à 30)
TITRE IX Dispositions relatives aux représentants au parlement européen (art. 31 et 32)
TITRE X Dispositions diverses et transitoires (art. 33 et 34)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 septembre 2017 Loi pour la confiance dans la vie politique n° 2017-752 DC
Rubriques : pouvoirs publics / élections
Voir aussi :
Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique - Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement - Décret n° 2018-518 du 27 juin 2018 portant diverses modifications du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel