Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (Lien Legifrance, JO 16/09/2017)
Les principales dispositions
La loi de 31 articles après la décision du Conseil constitutionnel (34 avant) apporte notamment des modifications à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à la partie législative du code électoral.
TITRE Ier Dispositions relatives à la peine d'inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité (art. 1 et 2)
L'article 1er étend l'obligation pour les juridictions répressives de prononcer, sauf décision spécialement motivée, une peine complémentaire d'inéligibilité pour les crimes et pour une série d'infractions relatives à la probité (insertion de l'article 131-26-2 dans le code pénal). Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine d'inéligibilité, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Les infractions ainsi visées sont celles de faux administratifs (faux et usage de faux dans un document administratif, détention de faux document administratif, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, fourniture frauduleuse de document administratif, fausse déclaration pour obtention indue d'allocation, prestation, paiement ou avantage, obtention frauduleuse de document administratif), des infractions en matière électorale (infractions relatives aux élections, aux listes électorales, au vote, au dépouillement, au déroulement du scrutin...), des infractions en matière fiscale (fraude fiscale aggravée), des infractions en matière de délits d'initiés, des infractions en matière de financement des partis politiques (financement des campagnes électorales et des partis politiques), et des manquements aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans la mesure où ces infractions portent atteinte à la confiance publique.
L'article 2 supprime l'amende de 45000 euros encourue en cas de publication ou de divulgation de déclarations de situation patrimoniale (abrogation du II de l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
TITRE II Dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts (art. 3 à 7)
L'article 3 renvoie aux assemblées parlementaires le soin, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, de déterminer des règles en matière de prévention et de traitement des situations de conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquelles peuvent se trouver des parlementaires et de préciser les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir ces situations, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin (modification de l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Chaque assemblée doit également veiller à la mise en oeuvre des règles en la matière dans les conditions déterminées par son règlement. Enfin, elle détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public par voie électronique et recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts à laquelle il pourrait être confronté.
L'article 4 précise que le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions (insertion de l'article 4 septies dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).
L'article 5 complète la liste des obligations des représentants d'intérêts par celle de s'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire (ajout d'un 2° bis dans l'article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
L'article 6 annonce qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en conseil des ministres (modification de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
(Art. 7 déclaré inconstitutionnel)
TITRE III Dispositions relatives aux obligations déclaratives (art. 8 à 10)
L'article 8 étend de six mois à un an la durée de validité de la déclaration de situation patrimoniale pour les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires (modification notamment de l'article 25quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative).
(Art. 9 déclaré inconstitutionnel)
L'article 10 ajoute les membres de l'organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée à la liste des personnes soumis à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts, sauf lorsqu'ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l'article L.O. 135-1 du code électoral (insertion d'un 5° bis dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
TITRE IV Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'assemblée nationale et au sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local (art. 11 à 19)
Ce titre interdit l'embauche de membres de la famille proche notamment par les membres du gouvernement alors que le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement fixe des règles comparables pour le président de la République.
L'article 11 interdit à un membre du gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet : 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le membre du gouvernement rembourse les sommes versées. Le fait, pour un membre du gouvernement, de méconnaître les obligations ci-dessus est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Pour d'autres liens de proximité, l'article 11 prévoit l'obligation pour le membre du gouvernement d'informer sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet : 1° Son frère ou sa soeur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ; 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ; 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ; 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1°. L'obligation déclarative à la HATVP s'applique aussi au membre de cabinet ministériel ayant un lien familial avec un autre membre du gouvernement.
L'article 12 donne la possibilité aux députés et aux sénateurs d'employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs (ajout de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires. Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution. Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
L'article 13 oblige les parlementaires d'aviser dès lors qu'ils en sont informés, le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et de leurs activités au profit de représentants d'intérêts (insertion de l'article 8 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).
L'article 14 opère pour les députés et les sénateurs la même distinction dans les liens de proximité que celle réalisés pour les membres du gouvernement avec pour conséquence une interdiction pour les liens de première catégorie et une obligation de déclaration au bureau et à l'organe chargé de la déontologie parlementaire pour les liens de la seconde catégorie avec la possibilité pour l'organe chargé de la déontologie parlementaire de constater, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne d'une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de l'assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient et faire usage du pouvoir de prononcer des injonctions, rendues publiques, pour faire cesser cette situation..
L'article 15 opère le même schéma de raisonnement pour les membres des cabinets des autorités exécutives territoriales, l'autorité de contrôle étant alors la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (modification de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
L'article 16 opère le même schéma de raisonnement pour les membres des cabinets des maires des communes de la Nouvelle-Calédonie et les membres des cabinets des présidents des syndicats de communes (modification du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie).
L'article 17 l'applique pour la Polynésie française (modification de l'article 72-6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs).
L'article 18 prévoit que le contrat de collaborateur d'un parlementaire ou d'une autorité exécutive locale prend fin lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît les dispositions précitées.
L'article 19 précise les conditions de licenciement du collaborateur d'un parlementaire. La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse. L'ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat. Le collaborateur est dispensé d'exécuter le préavis auquel il a droit. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail. Les collaborateurs parlementaires qui l'acceptent peuvent, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
TITRE V Dispositions relatives à l'indemnité des membres du parlement (art. 20 et 21)
L'article 20 supprime l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) (modification du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale). A la place, chaque assemblée définit les règles par lesquelles les frais de mandat réellement exposés par chaque parlementaire lui sont remboursés sur présentation de justificatifs de ces frais et dans la limite de plafonds qu'elle détermine (insertion de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Plus précisément, le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles. Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance par l'assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau. Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances correspondent à des frais de mandat. Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge et organiser le contrôle font l'objet d'une publication selon les modalités déterminées par le bureau.
L'article 21 rend imposable à l'impôt sur le revenu, les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée (modification du premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
TITRE VI Dispositions relatives à la nomination des membres du gouvernement (art. 22).
L'article 22 (insertion de l'article 8-1 dans la loi du 11 octobre 2013) permet au président de la République, avant la nomination de tout membre du gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, de solliciter la transmission : 1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d'intérêts ; 2° Par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable Est réputée satisfaire aux obligations de paiement la personne qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elle respecte cet accord.; 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsqu'il s'agit d'un autre membre du gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises.
TITRE VII Dispositions relatives aux frais de réception et de représentation des membres du gouvernement ainsi qu'à leur situation fiscale (art. 23 et 24)
(Art. 23 déclaré inconstitutionnel)
L'article 24 étend la procédure de vérification de la situation fiscale à compter de la nomination d'un membre du gouvernement aux impositions de toute nature dont il est redevable (modification de l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) alors qu'auparavant elle était exercé au titre « de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune ».
TITRE VIII Dispositions relatives au financement de la vie politique (art. 25 à 30)
Chapitre Ier Dispositions applicables aux partis et groupements politiques (art. 25)
L'article 25 modifie la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique afin, notamment, de renforcer la transparence financière et le contrôle des partis. Il prévoit que le mandataire financier du parti ou du groupement politique recueille l'ensemble des ressources reçues par ce dernier et non plus seulement les dons (modifications de plusieurs articles de la loi précitée du 11 mars 1988).
Il encadre les prêts consentis aux partis et groupements politiques par les personnes physiques (insertion de l'art. 11-3-1 dans la loi précitée du 11 mars 1988) : ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.; la durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans; un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé ; le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement ; il informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.; il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l'année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt.
Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France (modifications de l'art. 11-4 de la loi du 11 mars 1988). Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
L'article 25 regroupe, dans un souci d'une plus grande lisibilité, l'ensemble des dispositions pénales applicables en cas de méconnaissance des règles en matière de financement des partis ou groupements politiques (article 11-5 de la loi du 11 mars 1988) et harmonise également le quantum applicable à l'ensemble des peines encourues en alignant sur celui prévu par l'article LO. 135-1 du code électoral (trois ans d'emprisonnement et amende de 45 000 €), à l'exception de certaines infractions moins graves qui demeurent punissables d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
L'article 25 renforce le dispositif de contrôle du financement des partis politiques. La loi du 11 mars 1988 imposait déjà aux partis ou groupements de recourir à un mandataire chargé de gérer les fonds (une association ou une personne physique). Un contrôle du respect des obligations comptables et financières des partis et groupements politiques est exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Une certification des comptes est prévue par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes, si ce seuil n'est pas atteint. L'article 25 prévoit qu'ils doivent tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables (modifications de l'art. 11-7. de la loi du 11 mars 1988). Cette comptabilité devra inclure les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement afin de permettre à la CNCCFP de disposer d'un périmètre de contrôle consolidé. L'information de la CNCCFP est par ailleurs renforcée puisque la liste des personnes ayant consenti des dons ou versé des cotisations à chaque parti ou groupement devra désormais être accompagnée du montant des dons ou cotisations. Ces informations ne seront pas publiques mais permettront à la CNCCFP d'être à même d'exercer les contrôles que la loi lui confie. La CNCCFP assure la publication détaillée des comptes des partis et groupements politiques au Journal officiel de la République française. Par ailleurs, des peines d'emprisonnement et d'amende sont prévues pour le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière (modifications de l'art. 11-9 de la loi précitée du 11 mars 1988)..Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (insertion de l'article 11-10 dans la loi du 11 mars 1988).
Chapitre II Dispositions applicables aux campagnes électorales (art. 26 et 27)
L'article 26 encadre les prêts consentis par les personnes physiques aux candidats (insertion de l'art. L. 52-7-1 dans le code électoral) : ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.; la durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans ; un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé ; le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement ; il informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur ; il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France (modifications de l'art. L. 52-8 du code électoral). Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
Plusieurs autres articles du code électoral (L. 52-9, L. 52-10 et L. 52-12) sont modifiés afin notamment de renforcer la transparence du financement des campagnes électorales. Il prévoit que les reçus délivrés aux donateurs, la liste des donateurs et le montant total de leurs dons sont communiqués à la CNCCFP (modifications de l'art. L. 52-10 du code électoral).
L'article 26 regroupe, dans un souci d'une plus grande lisibilité, l'ensemble des dispositions pénales applicables en cas de méconnaissance des règles en matière de financement des partis ou groupements politiques (article L. 113-1 du code électoral) et harmonise également le quantum applicable à l'ensemble des peines encourues relatives au financement des campagnes en alignant sur celui prévu par l'article LO. 135-1 du code électoral (trois ans d'emprisonnement et amende de 45 000 €), à l'exception de certaines infractions moins graves qui demeurent punissables d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Les règles décrites plus haut relatives au financement par les prêts sont étendues aux prêts des personnes physiques pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens pour des opérations référendaires (modifications de l'article L. 558-37 du code électoral).
L'article 27 réécrit les conditions dans lesquelles tout mandataire déclaré d'un candidat a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement (modifications de l'art. L. 52-6 et insertion de l'art. L. 52-6-1 dans le code électoral).
Chapitre III Accès au financement et pluralisme (art. 28 à 30)
L'article 28 crée un médiateur du crédit chargé de faciliter l'accès des candidats et partis politiques aux prêts accordés par les établissements de crédit. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d'une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d'autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt. Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes. Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte. Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Il est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques. Les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État.
Pour tenir compte de ce mode de nomination, l'article 29 modifie le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
L'article 30 habilite le gouvernement à créer par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer, à compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l'obtention de prêts, avances ou garanties. Ce dispositif peut prendre la forme d'une structure dédiée ("Banque de la démocratie"), le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d'un mécanisme spécifique de financement. L'ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l'impartialité des décisions prises, en vue d'assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place. Le financement de la vie politique ne doit pas être dépendant de la bonne volonté des banques de consentir ou non un prêt. Leur appréciation du risque de crédit, pour légitime qu'elle soit, ne saurait empêcher que des candidats ou partis politiques dont la représentativité n'est pas contestée soient tributaires de l'accord de banques privées pour pouvoir concourir au suffrage des Français. Le risque financier ou lié à la réputation opposé par de nombreux établissements financiers ne doit pas faire obstacle à une candidature dont l'immense majorité des Français, quel que soit leur vote, estimerait la présence au scrutin légitime.
TITRE IX Dispositions relatives aux représentants au parlement européen (art. 31 et 32)
L'article 31 étend aux représentants français au Parlement européen les dispositions relatives aux obligations fiscales et aux règles d'incompatibilité énoncées par la loi organique (insertion notamment de l'article 5-3 dans la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen).
L'article 32 indique les conditions dans lesquelles les déclarations de situation patrimoniale déposées par les représentants français au Parlement européen sont rendues publiques (ajouts à l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
TITRE X Dispositions diverses et transitoires (art. 33 et 34)
L'article 33 définit les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles incompatibilités prévues pour les représentants français au Parlement européen.
L'article 34 est relatif au fonctionnement de la commission placée auprès du préfet qui dans chaque département détermine les catégories d'opérations prioritaires et les taux maximaux et minimaux de subvention applicables à chacune d'elles (modifications de l'art. L. 2334-37 CGCT).
Plan de la loi
TITRE Ier Dispositions relatives à la peine d'inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité (art. 1 et 2)
TITRE II Dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts (art. 3 à 7)
TITRE III Dispositions relatives aux obligations déclaratives (art. 8 à 10)
TITRE IV Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'assemblée nationale et au sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local (art. 11 à 19)
TITRE V Dispositions relatives à l'indemnité des membres du parlement (art. 20 et 21)
TITRE VI Dispositions relatives à la nomination des membres du gouvernement (art. 22)
TITRE VII Dispositions relatives aux frais de réception et de représentation des membres du gouvernement ainsi qu'à leur situation fiscale (art. 23 et 24)
TITRE VIII Dispositions relatives au financement de la vie politique (art. 25 à 30)
Chapitre Ier Dispositions applicables aux partis et groupements politiques (art. 25)
Chapitre II Dispositions applicables aux campagnes électorales (art. 26 et 27)
Chapitre III Accès au financement et pluralisme (art. 28 à 30)
TITRE IX Dispositions relatives aux représentants au parlement européen (art. 31 et 32)
TITRE X Dispositions diverses et transitoires (art. 33 et 34)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 septembre 2017 Loi pour la confiance dans la vie politique n° 2017-752 DC
Rubriques : pouvoirs publics / élections
Voir aussi :
Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique - Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement - Décret n° 2018-518 du 27 juin 2018 portant diverses modifications du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel