Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (Lien Legifrance, JO 01/03/2017)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Une collectivité à statut particulier, dénommée “Ville de Paris”, est créée en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris le 1er janvier 2019.

    A Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement peuvent par délégation du conseil d'arrondissement conclure les contrats lorsqu'ils sont d'une durée inférieure à 12 ans. De même, ils peuvent eux-mêmes donner délégation au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.

    Un secteur électoral unique regroupe les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris et huit sièges lui sont attribués. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi. C'est ce qui subsiste du projet initial de fusionner les quatre premiers arrondissements en un arrondissement unique.

    Les pouvoirs de police des édifices menaçant ruine, de sécurité des habitants des immeubles collectifs à usage d'habitation, de police des funérailles et des lieux de sépulture, de police des baignades sont transférés au maire de Paris.

    Les créations de filiales et prises de participations par les établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA) et par l'établissement public Grand Paris aménagement (GPA) sont simplifiées.

    Les statuts d'un établissement public foncier ou d'aménagement de l'État peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public ( mutualisation des moyens entre établissements publics").

    Sur le modèle des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) dont les collectivités territoriales détiennent entièrement le capital et qui ne peuvent intervenir que pour leur compte et sur leur territoire et afin de permettre à l'État et à ses établissements publics de participer au capital de ces sociétés, et ainsi de favoriser ce type de partenariat « public-public », il est créé une nouvelle catégorie de « SPLA d'intérêt national » (SPLA-IN) dont le capital peut être détenu conjointement par les collectivités territoriales et leurs groupements et par l'État et ses établissements publics. Ces SPLA-IN ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement présentant un intérêt local majeur justifiant à la fois l'intervention de l'État ou de ses établissements publics et celle des collectivités et groupements de collectivités concernés.

    La « Société de livraison des ouvrages olympiques » est créé à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2017 sous la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial ayant pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.

    Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à a création d'un établissement public local associant l'Etat, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » et définissant les pouvoirs spécifiques attribués à l'Etat, la définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées et substituant cet établissement à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d'emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

    Les missions de la Société du Grand Paris sont élargies à des activités d'exploitation de réseaux de chaleur, pour lui permettre de valoriser l'énergie générée par l'exploitation des infrastructures créées par elle.

    SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 ». La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l'objet unique est, d'une part, la réalisation d'une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d'autre part, l'exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024.

    De nouvelles catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se transformer en métropole : les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ; les EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants.

    Diverses modifications sont apportées au régime juridique applicable lorsqu'une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts.

    Par dérogation, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables.

    Les attributions dont le maire peut être chargé par le conseil municipal sont élargies aux actes de délimitation des propriétés communales et aux transactions avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.

    … … … …

Plan de la loi
Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS (art. 1er à 38)
Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris (art. 1er à 11)
Section 1 : Dispositions générales (art. 1er à 7)
Section 2 : Dispositions diverses et transitoires (art. 8 à 11)
Chapitre II : Dispositions relatives aux arrondissements (art. 12 à 24)
Section 1 : Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (art. 12 à 20)
Section 2 : Création d'un secteur regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (art. 21 à 24)
Chapitre III : Renforcement des missions exercées par le maire de Paris (art. 25 à 32)
Chapitre IV : Renforcement des capacités d'intervention de l'Etat (art. 33 et 34)
Chapitre V : Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières (art. 35 à 38)
Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (art. 39 à 80)
Chapitre Ier : Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement (art. 39 à 54)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense (art. 55)
Chapitre III : Dispositions relatives aux transports (art. 56 à 67)
Chapitre IV : Amélioration de la décentralisation (art. 68 à 80)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Ordonnances n° 2018-74 et 2018-75 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris et portant règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la ville de Paris


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts