Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (Lien Legifrance, JO 01/03/2017)
Les principales dispositions
La loi comprend 80 articles répartis en deux titres.
Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS (art. 1er à 38 )
Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris (art. 1er à 11 )
Section 1 : Dispositions générales (art. 1er à 7)
Une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, est créée en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris le 1er janvier 2019 (art. 1er modifiant l'art. L. 2512-1 du CGCT et art. 8). La Ville de Paris s'administre librement et exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département. Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est l'organe exécutif de la Ville de Paris.
Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des dispositions particulières applicables (art. 2 modifiant l'art. L. 2512-2 CGCT).
La Ville de Paris perçoit à la fois les recettes dévolues aux communes et aux départements, qu'il s'agisse des dotations, fonds de péréquation et de la fiscalité (art. 4).
Les agents de la commune et du département de Paris sont maintenus dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs à la date de la création de la Ville de Paris(art. 6).
Section 2 : Dispositions diverses et transitoires (art. 8 à 11)
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2019 (art. 8).
En vue de la création de la Ville de Paris, le gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi tendant notamment à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi (art. 8).
Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux (art. 9)..
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l'ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création (art. 10). Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.
Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l'ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu'il soit fait application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale (art. 11). Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.
Chapitre II : Dispositions relatives aux arrondissements (art. 12 à 24)
Section 1 : Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (art. 12 à 20)
Les conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon approuvent les contrats d'occupation des équipements de proximité, à l'exclusion des équipements scolaires (art. 12 complétant l'art. 2511-16 du CGCT),
A Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement peuvent par délégation du conseil d'arrondissement conclure les contrats lorsqu'ils sont d'une durée inférieure à 12 ans (art. 13 complétant l'art. L. 2511-22 CGCT). De même, ils peuvent eux-mêmes donner délégation au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement (art. 14 complétant l'art. L.2511-27 CGCT).
A Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune (art. 15 complétant l'art. L. 2511-30 CGCT).
Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements (art. 16).
Section 2 : Création d'un secteur regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (art. 21 à 24)
Un secteur électoral unique regroupe les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris et huit sièges lui sont attribués (art. 21 modifiant l'art. L. 2511-5CGCT et art. 22 modifiant le tableau n° 2 annexé au code électoral). Ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi (art. 24). C'est ce qui subsiste du projet initial de fusionner les quatre premiers arrondissements en un arrondissement unique.
Une conférence d'arrondissements réunissant l'ensemble des conseillers d'arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements (art. 23)..
Chapitre III : Renforcement des missions exercées par le maire de Paris (art. 25 à 34)
Le chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception de l'article 26 relatif aux titres d'identité et de voyage qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 30).
Les pouvoirs de police des édifices menaçant ruine, de sécurité des habitants des immeubles collectifs à usage d'habitation, de police des funérailles et des lieux de sépulture, de police des baignades sont transférés au maire de Paris (art. 25 modifiant l'art. L. 2512-13 CGCT). Pour l'application de l'article précité, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.. Sont précisées les réserves sous lesquelles le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire (art. 25 modifiant l'art. L. 2512-14 CGCT). Ainsi, le maire de Paris exerce, sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris.
La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres sont assurées par les services placés sous l'autorité du maire de Paris (art. 26 insérant l'art. L. 2512-27 CGCT)..
Chapitre IV : Renforcement des capacités d'intervention de l'Etat (art. 33 et 34)
La police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget, actuellement exercée par les préfets est transférée au préfet de police (art 33).
Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société (casino) titulaire d'une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard, est soumise à autorisation préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne : 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société ; 2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ; 3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles (art. 34 ajoutant l'art. L. 323-3 dans le CSI)..
Chapitre V : Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières (art. 35 à 38)
Les agents de la préfecture de police chargés des différentes missions transférées à la Ville de Paris lui sont détachés ou transférés selon les modalités fixées (art 35) ;
Les modalités du passage sous l'autorité du maire de Paris des agents de la préfecture de police chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont organisées (art 36).
Les modalités d'évaluation des ressources dues par la préfecture de police à la commune de Paris pour le financement des missions transférées sont définies dans le cadre d'un protocole d'accord entre les parties préalablement aux transferts (art. 37). À défaut d'accord, l'évaluation des ressources est effectuée par arrêté interministériel par référence aux règles applicables en matière de compensation des transferts de compétences.
Il est prévu qu'un transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et un de ses établissements publics entraîne de plein droit le transfert des agents qui exercent dans les services dont les compétences sont transférées (art. 38 insérant l'art. L. 2512-9-1 dans le CGCT).
Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (art. 39 à 80)
Chapitre Ier : Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement (art. 39 à 54)
La date de référence applicable pour la fixation des indemnités d'expropriation s'agissant de biens situés, à la date de la déclaration d'utilité publique (DUP), dans le périmètre de zones d'aménagement différé (ZAD) ayant pris fin au moment où le juge de l'expropriation rend sa décision, est modifiée (art. 40 modifiant l'art L. 213-6 du code de l'urbanisme).
Les créations de filiales et prises de participations par les établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA) et par l'établissement public Grand Paris aménagement (GPA) sont simplifiées (art. 42 modifiant plusieurs articles du code de l'urbanisme).
Les statuts d'un établissement public foncier ou d'aménagement de l'État peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public (art. 43 insérant une nouvelle section dans le code de l'urbanisme : "Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics" comprenant l'art. L. 321-41). Une convention, approuvée par les conseils d'administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets. Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens.
Sur le modèle des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) dont les collectivités territoriales détiennent entièrement le capital et qui ne peuvent intervenir que pour leur compte et sur leur territoire et afin de permettre à l'État et à ses établissements publics de participer au capital de ces sociétés, et ainsi de favoriser ce type de partenariat « public-public », il est créé une nouvelle catégorie de « SPLA d'intérêt national » (SPLA-IN) dont le capital peut être détenu conjointement par les collectivités territoriales et leurs groupements et par l'État et ses établissements publics (art. 47 modifiant les art. L. 327-1 à L. 327-3 du code de l'urbanisme) . Ces SPLA-IN ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement présentant un intérêt local majeur justifiant à la fois l'intervention de l'État ou de ses établissements publics et celle des collectivités et groupements de collectivités concernés.
Les dispositions portant sur conseil d'administration de Grand Paris Aménagement (GPA) sont modifiées (art 48 modifiant l'art. L. 321-33 du code de l'urbanisme).
Les conditions dans lesquelles l'Etat peut céder à titre onéreux à une société détenue directement par la Caisse des dépôts et consignation la propriété d'actifs immobiliers de son domaine privé dès lors qu'ils sont destinés à la réalisation de logements et majoritairement de logements sociaux, sont précisées (art. 50 modifiant notamment l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et l'al. 2 du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006).
La « Société de livraison des ouvrages olympiques » est créée à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2017 sous la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial ayant pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique (art. 53). A cet effet, la société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages. Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.. Elle peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense (art. 55)
Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à a création d'un établissement public local associant l'Etat, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » et définissant les pouvoirs spécifiques attribués à l'Etat, la définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées et substituant cet établissement à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.
Il est précisé désormais que le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d'entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d'intérêt général situés dans le quartier d'affaires de La Défense (art. 55 insérant l'art. L. 3421-3 dans le CGCT).
Chapitre III : Dispositions relatives aux transports (art. 56 à 67)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d'emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (art. 57).
Les missions de la Société du Grand Paris sont élargies à des activités d'exploitation de réseaux de chaleur, pour lui permettre de valoriser l'énergie générée par l'exploitation des infrastructures créées par elle (art. 58 modifiant l'art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris).
A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surface de vente, mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d'exploitation commerciale sont soumis à une autorisation, sont ramenés, à Paris, de 1000 à 400 mètres carrés (art. 59).
La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris sont ajoutés à la liste des opérations pour lesquels les acheteurs peuvent confier à un acheteur unique une mission globale (art. 64 complétant l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).
En vue de l'exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, en application de l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions réglementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux (art. 66).
SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 » (art.67). La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l'objet unique est, d'une part, la réalisation d'une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d'autre part, l'exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d'ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires. Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société « Gare du Nord 2024 » et SNCF Mobilités, d'une autorisation d'occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet.
Chapitre IV : Amélioration de la décentralisation (art. 68 à 80)
De nouvelles catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se transformer en métropole (art. 70 modifiant l'art. L. 5217-1 du CGCT). Ce sont, d'une part, les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région et, d'autre part, les EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l'INSEE.
Diverses modifications sont apportées au régime juridique applicable lorsqu'une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts (art. 72 modifiant notamment les articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du CGCT).
Par dérogation, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables (art. 73 complétant l'art. L. 2253-1 du CGCT). Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.
Les attributions dont le maire peut être chargé par le conseil municipal sont élargies aux actes de délimitation des propriétés communales et aux transactions avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (art. 74 modifiant l'art. L. 2122-22 CGCT).
La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme (art. 77 complétant l'art. L. 5218-2 CGCT).
Le gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2017 : un rapport relatif à l'opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence (art. 79) ; un rapport sur l'opportunité de créer un établissement public de l'Etat ayant pour mission la conception et l'élaboration du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et chargé d'en assurer la réalisation (art. 80).
Plan de la loi
Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS (art. 1er à 38)
Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris (art. 1er à 11)
Section 1 : Dispositions générales (art. 1er à 7)
Section 2 : Dispositions diverses et transitoires (art. 8 à 11)
Chapitre II : Dispositions relatives aux arrondissements (art. 12 à 24)
Section 1 : Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (art. 12 à 20)
Section 2 : Création d'un secteur regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (art. 21 à 24)
Chapitre III : Renforcement des missions exercées par le maire de Paris (art. 25 à 32)
Chapitre IV : Renforcement des capacités d'intervention de l'Etat (art. 33 et 34)
Chapitre V : Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières (art. 35 à 38)
Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (art. 39 à 80)
Chapitre Ier : Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement (art. 39 à 54)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense (art. 55)
Chapitre III : Dispositions relatives aux transports (art. 56 à 67)
Chapitre IV : Amélioration de la décentralisation (art. 68 à 80)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Commentaires
Le statut de Paris après la loi du 28 février 2017 (Dossier, 5 contrib.), AJDA, 2017, 22 mai, pp. 1032-1058.
Voir aussi :
Ordonnances n° 2018-74 et 2018-75 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris et portant règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la ville de Paris