Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Lien Legifrance, JO 21/04/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité sont inscrites dans le statut de la fonction publique et acquièrent ainsi une valeur législative pour les fonctionnaires.

    Le conflit d'intérêts est défini par la loi comme étant "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions". Le fonctionnaire doit veiller à les prévenir ou à les faire cesser immédiatement.

    La protection du lanceur d'alerte dans la fonction publique est étendue à la situation de conflit d'intérêts. Le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève ou témoigné de tels faits auprès du référent déontologue. Le témoignage de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est pénalement puni.

    Des obligations déclaratives (d'intérêts, de patrimoine) sont exigées des fonctionnaires particulièrement exposées aux risques de conflits d'intérêts dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur nature ou de leur niveau hiérarchique.

    L'obligation pour le fonctionnaire de se consacrer entièrement au service de l'intérêt général est affirmée.

    La place de la commission de déontologie de la fonction publique est renforcée par son intégration dans la loi du 13 juillet 1983.

    Le fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, ne peut percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.

    Le droit de tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques est inscrit dans la loi du 13 juillet 1983.

    Les membres du Conseil d'Etat et les magistrats administratifs des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent accomplir leurs missions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et prévenir tout doute légitime à cet égard.

    La protection fonctionnelle des agents est renforcée et étendue à leurs familles, ce qui auparavant n'était prévu que pour quelques catégories particulières de fonctionnaires.

    La situation du fonctionnaire ou du militaire suspendu pour faute grave est plus précisément encadrée.

    Le régime des positions statutaires du fonctionnaire est simplifié et rendu commun aux trois versants de la fonction publique. Le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental.

    La structure des corps et cadres d'emplois est unifiée pour les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). La catégorie D disparaît complètement.

    Les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux personnes nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des autorités administratives indépendantes ou des services à compétence nationale.

    L'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires est abandonnée pour les fonctionnaires et les militaires. Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

    Le régime juridique des agents contractuels est précisé en ce qui concerne les conditions de recrutement et les dispositions du statut général de la fonction publique qui leur sont applicables. Le principe est posé de leur recrutement selon des modalités permettant d'apprécier leurs capacités à exercer les fonctions à pourvoir.

    L'agent contractuel qui refuse l'avenant proposé pour la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est maintenu en fonction jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

    Le terme "contractuel" remplace le terme "non-titulaire".

    L'exigence d'une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe est renforcée en ce qui concerne la composition du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

    Le régime applicable au fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale est précisé. 

    Le régime juridique applicable au personnel des groupements d'intérêt public est clarifié : le régime, de droit public ou privé, applicable aux personnels des GIP dépend de la nature des activités principalement exercées par ce groupement, de service public administratif ou de service public industriel et commercial.

    Une nouvelle catégorie de conseillers d'État en service extraordinaire est créée : ils peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles.

    Les sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'Etat deviennent des chambres.

    La possibilité pour les cours administratives d'appel de connaître en premier et dernier ressort des litiges est élargie.

    L'appellation de magistrats pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est généralisée.

    La formation de référé composée de trois juges des référés est créée : le renvoi à cette formation est décidé lorsque la nature de l'affaire le justifie, par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, par le président de la section du contentieux .

    Le gouvernement est autorisé à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique dans un délai de douze mois.

    ... ... … ...

Plan de la loi
TITRE Ier DE LA DÉONTOLOGIE
Chapitre Ier De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts
Chapitre II Des cumuls d'activités
Chapitre III De la commission de déontologie de la fonction publique
Chapitre IV De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières
Section 1 Dispositions relatives aux juridictions administratives
Section 2 Dispositions relatives aux juridictions financières
TITRE II DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Chapitre IER Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles
Chapitre II De la mobilité
Chapitre III De la modernisation des garanties disciplinaires des agents
TITRE III DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS
Chapitre IER De l'amélioration de la situation des agents contractuels
Chapitre II De l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Chapitre IER Dispositions relatives aux juridictions administratives
Chapitre II Dispositions relatives aux juridictions financières
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre unique Dispositions diverses et finales


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  fonction publique / collectivités territoriales / santé

Voir aussi :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts