Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Lien Legifrance, JO 21/04/2016)

Les principales dispositions
    La loi comprend 90 articles répartis en cinq titres. En l'absence de précision, les articles ci-dessous renvoient à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors).

TITRE Ier DE LA DÉONTOLOGIE (art. 1er à 19)
Chapitre Ier De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts (art. 1er à 6)

    Les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité sont inscrites dans le statut de la fonction publique et acquièrent ainsi valeur législative pour les fonctionnaires civils (art. 1er modifiant l'art. 25 de la loi du 13 juillet 1983).

    Le conflit d'intérêts est défini par la loi comme étant "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions" (art. 2 insérant l'art. 25bis dans la loi de 1983). Le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Les comportements qui s'imposent à lui dans une telle situation sont de : saisir son supérieur hiérarchique, s'abstenir d'user d'une délégation de signature, de siéger ou de délibérer,...

    Des obligations déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts comparables sont énoncées pour les militaires (art. 3 insérant les art. L. 4122-3 à L. 4122-10 dans le code de la défense). La protection des lanceurs d'alerte en matière de conflits d'intérêts vaut également pour les militaires : "Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions." (art. L. 4122-4 du code de la défense à rapprocher de l'art. 6 ter A de la loi de 1983).

    La protection du lanceur d'alerte dans la fonction publique civile est étendue à la situation de conflit d'intérêts (art. 4 modifiant l'art. 6terA). Dans ce cas, il est exigé que le fonctionnaire ait préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève ou témoigné de tels faits auprès du référent déontologue. Il est aussi spécifié que le témoignage de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).

    Afin de mieux prévenir les conflits d'intérêts pouvant résulter de l'exercice de fonctions dont la nature ou le niveau hiérarchique expose particulièrement certains agents, des obligations déclaratives (d'intérêts, voire de patrimoine) sont exigées de certains fonctionnaires (art. 5 insérant les art. 25ter à 25sexies). 1° Préalablement à sa nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, le fonctionnaire doit transmettre une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination (art. 25 ter). Elle est transmise à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine. Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui se prononce dans un délai de deux mois. Les éléments exclus de la déclaration d'intérêts sont précisés : les opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Un décret en Conseil d'État fixe le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné. 2°  Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part (art. 25quater). Il s'agit d'une exception à la libre gestion du patrimoine personnel ou familial des fonctionnaires. 3° Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État (objectivement exposé à un risque de conflit d'intérêts), adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis (art. 25quinquies). Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans cette hypothèse, le contrôle est fondé sur la transmission, par le même agent, d'une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie, dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, pour lui permettre d'apprécier les variations de son patrimoine. La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. 4° Des peines d'emprisonnement et d'amendes sont prévus pour les fonctionnaires ne respectant les obligations résultant des articles 25 ter à 25 quinquies ou ne déférant pas aux injonctions de la HATVP (art. 25sexies).

    Les fonctionnaires doivent se soumettre aux obligations déclaratives résultant des articles. 25 ter, 25 quater et 25 quinquies dans les six mois suivant la publication du décret respectivement prévu par chacun de ces articles (art. 6).

Chapitre II Des cumuls d'activités (art. 7 à 9)
    L'obligation, pour le fonctionnaire, de se consacrer entièrement au service de l'intérêt général est affirmée (art. 7 insérant l'art. 25septies). Au-delà des interdictions connues des agents publics (auparavant inscrites à l'art. 25 de la loi de 1983), il est dorénavant également proscrit de cumuler, avec l'occupation d'un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein : la création ou la reprise de toute entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou impliquant l'affiliation au régime micro-social simplifié prévu par le code de la sécurité sociale ; l'occupation d'un autre emploi permanent à temps complet. L'autorisation d'accomplir son service à temps partiel à fin de création ou de reprise d'une entreprise n'est plus accordée de plein droit, mais sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans renouvelable un an, après examen de la commission de déontologie de la fonction publique. Les titres II, II et IV du statut général de la fonction publique sont modifiés par coordination (art. 9 supprimant les troisièmes alinéas des art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Un délai est accordé à l'agent pour se conformer aux obligations résultant des nouvelles règles de cumul.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance d'une coopérative, d'une union ou d'une fédération ouvrant droit aux indemnités ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (art. 8 complétant l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération).

Chapitre III De la commission de déontologie de la fonction publique (art. 10 et 11)
    La place de la commission de déontologie de la fonction publique est renforcée par son intégration dans la loi du 13 juillet 1983 (art. 10 insérant l'art. 25octies). Placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique, elle est chargée : 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ; 2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ; 3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits articles à des situations individuelles. Les avis et les recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission. La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce. En outre, le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Les modalités d'intervention de la commission et sa composition sont précisées. Présidée par un conseiller d'État, elle comprend en outre : 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;  2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée. Elle comprend aussi des membres supplémentaires en fonction des attributions exercées. Le principe de parité s'impose à la commission.

    Le champ d'application des articles 25 bis à 25 octies est précisé (art. 11 insérant l'art. 25nonies).

    Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés (art. 11 insérant l'art. 25decies).

    Le droit de tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 est inscrit dans la loi du 13 juillet 1983 (art. 11 insérant l'art. 28bis). Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues. Des dispositions de coordination modifient la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (art. 11).

Chapitre IV De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (art. 12 à 19)
Section 1 Dispositions relatives aux juridictions administratives (art. 12 à 14)
    Les obligation déontologiques s'imposant aux membres du Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs fonctions sont :l' indépendance, la dignité, l'impartialité, l'intégrité et la probité et de se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard (art. 12 modifiant les art. L. 131-2 et L. 131-3 du CJA et y insérant les articles L. 131-4 à L. 131-10). Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, c'est-à-dire « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Le vice-président du Conseil d'État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. Le collège de déontologie de la juridiction administrative est aussi chargé : de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative ; de formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine ; de rendre des avis sur les déclarations d'intérêts. Les membres du Conseil d'État, y compris les présidents de section, le secrétaire général et le vice-président remettent une déclaration d'intérêts. Les comportements à suivre en cas de conflits d'intérêts des membres du Conseil d'Etat dans l'exercice des fonctions juridictionnelles ou consultatives sont précisés. En outre, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section du Conseil d'État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

    Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent exercent leurs fonctions dans des conditions déontologiques semblables à celles des membres du Conseil d'Etat, c'est-à-dire en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard (art. 13 insérant l'art. L. 231-1-1 dans le CJA). Les obligations de prévention des conflits d'intérêt et de déclarations d'intérêts s'imposent à eux (modification de l'art. L. 231-4 et insertion des art. L. 231-4-1 à L. 231-4-4). Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

    Les délais à compter de la publication des décrets annoncés dans lesquels les membres de la juridiction administrative doivent établir leur déclaration d'intérêts sont précisés (art. 14).

Section 2 Dispositions relatives aux juridictions financières (art. 15 à 19)
    Les membres de la Cour des comptes doivent désormais s'abstenir « de tout acte ou comportement à caractère public », formulation plus large que la formation précédente « de toute manifestation de nature politique » (art. 15 modifiant l'art. L. 120-4 du CJF). Des obligations de prévention des conflits d'intérêt, de déclaration d'intérêt et de déclaration patrimoniale (pour les plus hautes fonctions) sont posées pour les magistrats des juridictions financières à l'instar de ce qu'il en est pour les magistrats administratifs (art. 15 insérant les articles L. 120-5 à L. 120-12 dans le CJF et art. 16 y insérant les articles L. 220-3 à L. 220-9). 

TITRE II DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (art. 20 à 39)
Chapitre Ier Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles (art. 20 à 27)

    La protection fonctionnelle des agents est renforcée et étendue à leurs familles, ce qui auparavant n'était prévu que pour certaines catégories de fonctionnaires comme les magistrats (art. 20 réécrivant l'art. 11). Elle peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. Il en est de même pour l'instance civile ou pénale engagée contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. 

    La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (art. 22 insérant l'art. 413-14 dans le code pénal).

    Les conditions d'ouverture des droits pour les militaires participant à des opérations extérieures et leurs familles sont précisées (art. 24 modifiant l'art. L. 4123-4 du code de la défense).

    Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, de l'application de certains articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (art. 25).

    La situation du fonctionnaire suspendu pour faute grave est plus précisément encadrée (art. 26 modifiant l'art. 30). L'objectif est le maintien de l'agent dans l'emploi d'une manière compatible avec l'intérêt du service et le respect des obligations du contrôle judiciaire dont il est éventuellement l'objet (rétablissement, affectation provisoire ou détachement provisoire). Ainsi, si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. À défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération.

    La suspension des militaires ayant commis une faute grave est également davantage encadrée (art. 27 modifiant l'art. L. 4137-5 du code de la défense).

Chapitre II De la mobilité (art. 28 à 35)
    Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie (art. 28 complétant l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

    Le régime des positions statutaires du fonctionnaire est simplifié et rendu commun aux trois versants de la fonction publique (art. 29 insérant l'art. 12bis). Le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental.

    La structure des corps et cadres d'emplois est unifiée pour les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C) (art. 30 modifiant l'art. 13). Par coordination, la référence à la catégorie D dans les titres II, III et IV du statut de la fonction publique est supprimée.

    En conséquence de l'énumération des positions statutaires par l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les dispositions relatives aux positions hors cadres sont supprimées et la position prévue pour l'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale transformée en un congé accordé au fonctionnaire en position d'activité (art. 31 modifiant les titres I (art. 14bis), II (art. 32 et 34), III (art. 55 et 57) et IV (art. 39 et 41) du statut général de la fonction publique). Il prévoit des dispositions transitoires permettant aux fonctionnaires se trouvant dans ces positions statutaires d'être maintenus dans ce cadre statutaire jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

    Le champ d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est étendu aux personnes nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des autorités administratives indépendantes ou des services à compétence nationale (art. 32 modifiant l'art. 2 de la loi n° 84-16). Le fonctionnaire dans la position d'activité exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade dans l'ensemble des départements ministériels de l'État, des autorités administratives et des établissements publics administratifs de l'État (art. 32 modifiant l'art. 33 de la loi du 11 janvier 1984).

    Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public et elle peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire (art. 32 complétant l'art. 60 de la loi du 11 janvier 1984).

    La mise à disposition hors de l'administration d'origine du fonctionnaire de l'Etat peut avoir lieu auprès des groupements d'intérêt public (art. 33 modifiant l'art. 42 de la loi du 11 janvier 1984). Il est aussi prévu qu'une liste des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, auprès desquels la mise à disposition est possible, soit établie par décret en Conseil d'État. Les règles de remboursement en cas de mise à disposition sont harmonisées entre les trois versants de la fonction publique. La situation juridique du fonctionnaire mis à disposition en tant qu'expert national détaché au sein d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'un État étranger, est sécurisée : la lettre de mission validée par son ministère vaut convention de mise à disposition. Des dispositions équivalentes sont prises pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières.

    Le délai pour l'intégration des fonctionnaires de La Poste à leur demande dans l'un des versants de la fonction publique civile est prolongé de quatre ans, jusqu'en 2020 (art. 34 modifiant l'art. 29 bis de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

    L'essentiel de l'article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui autorisait l'expérimentation du cumul d'emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique, est abrogé (art. 35).

Chapitre III De la modernisation des garanties disciplinaires des agents (art. 36 à 39)
    L'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires est abandonnée : aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction (art. 36 complétant l'art. 19 de la loi du 13 juillet 1983). En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de trois ans et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Ces dispositions contribuent à sécuriser la situation des agents.

    L'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires est également abandonnée pour la fonction publique militaire et un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction est établi (art. 37 complétant l'article L. 4137-1 du code de la défense).

    Le régime juridique des agents contractuels est précisé en ce qui concerne les conditions de recrutement et les dispositions du statut général de la fonction publique qui leur sont applicables (art. 39 insérant l'art. 32 dans la loi du 13 juillet 1983 et modifiant plusieurs articles de la même loi). Le principe est posé que les agents contractuels sont recrutés selon des modalités permettant d'apprécier leurs capacités à exercer les fonctions à pourvoir.

TITRE III DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS (art. 40 à 61)
Chapitre Ier De l'amélioration de la situation des agents contractuels (art. 40 à 46)

    Le chapitre Ier initialement prévu, intitulé "De l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes", a été abandonné. 

    Afin de mettre fin à une imprécision de rédaction il est précisé que sont pris en compte, dans l'appréciation des conditions nécessaires au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les services accomplis auprès de différents employeurs quand l'agent a occupé le même poste de travail (art. 40 modifiant plusieurs articles de loi précitée du 12 mars 2012). Cela vaut pour les trois fonctions publiques civiles.

    Des modifications sont apportées à la procédure de recrutement par concours et inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès à la fonction territoriale (art. 42 modifiant l'art. 44 de la loi du 26 janvier 1984). Ainsi la durée de l'inscription sur la liste d'aptitude est portée de trois à quatre ans.

    Les hypothèses dans lesquelles il peut être accordé à certains établissements publics administratifs une dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires sont restreintes : qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice des missions spécifiques des établissements publics et non dévolues à des corps de fonctionnaires (art. 43 modifiant l'art. 3 de la loi du 11 janvier 1984). Cette dérogation est accordée pour une durée déterminée, à l'issue de laquelle sa justification doit être de nouveau examinée, sur une liste établie par décret. Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques indiquées, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Dans les trois fonctions publiques, l'agent qui refuse l'avenant proposé pour la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est maintenu en fonction jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours (art. 44 modifiant les art. 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et 9 de la loi du 9 janvier 1986).

    Le contrat peut être conclu à durée indéterminée lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes et est conclu à durée déterminée pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (art. 45 modifiant l'art. 6 bis de la loi du 11 janvier 1984).

    Le terme "contractuel" remplace "non titulaire", notamment dans la loi du 26 janvier 1984 (art. 46 modifiant l'art. 136).

Chapitre II De l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique (art. 47 à 61)
    Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée (art. 47 complétant l'art. 9bis de la loi du 13 juillet 1983). Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cette disposition qui entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.

    La compétence du conseil commun de la fonction publique est étendue à toute question d'ordre général et aux projets de loi, d'ordonnance et de décret commun à au moins deux des trois fonctions publiques (art. 48 modifiant l'art. 9ter de la loi du 13 juillet 1983).

    La proportion minimale d'hommes et de femmes dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat est fixée à 40 % (art. 49 modifiant l'art. 12 de la loi du 11 janvier 1984). La même proportion minimale est requise des membres représentant l'administration dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière (art. 50 modifiant l'art. 20 de la loi du 9 janvier 1986).

    Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical (art. 51 complétant l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984).

    Les commissions consultatives paritaires créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle (art. 52 modifiant l'art. 136 de la loi du 26 janvier 1984). Elles sont présidées par l'autorité territoriale et par un magistrat de l'ordre administratif lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline. Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

    L'exigence d'une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe est renforcée à compter 1er janvier 2016 en ce qui concerne la composition du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (art. 54 modifiant l'art. 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012).

    Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut plus être faite entre les fonctionnaires en raison de leur situation de famille (art. 55 modifiant l'art. 6 de la loi de 1983).

    La possibilité pour un décret en Conseil d'Etat de prévoir les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d'exercice du droit syndical dans la fonction publique est supprimée (art. 56 réduisant l'art. 8 de la loi de 1983).

    Le régime applicable au fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale est précisé (art. 58 rétablissant l'art. 23bis dans la loi de 1983). Ainsi, réputé conserver sa position statutaire, le fonctionnaire qui consacre la totalité de son temps à l'activité syndicale se voit appliquer les règles suivantes : 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement, et selon la même voie, à l'échelon spécial ; 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.

    Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente (art. 59 modifiant l'art. 60 de la loi du 11 janvier 1984). La priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente est applicable lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade (art. 59 modifiant l'art. 62 de la loi du 11 janvier 1984). 

    Le régime juridique applicable au personnel des groupements d'intérêt public est clarifié : le régime, de droit public ou privé, applicable aux personnels des groupements d'intérêt public correspond à la nature des activités, de service public administratif ou de service public industriel et commercial, principalement exercées par ce groupement.(art. 61 modifiant l'art. 109 et 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit). Ainsi, sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. 

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (art. 62 à 64)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux juridictions administratives (art. 62)

    Une nouvelle catégorie de conseillers d'État en service extraordinaire est créée : ils peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles (art. 62 modifiant l'art. L. 121-4 du CJA. Le régime qui est applicable aux conseillers d'État en service extraordinaire et, en particulier, leurs conditions de recrutement et de rémunération, selon qu'ils ont vocation à exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles au sein du Conseil d'État, lesquelles ne requièrent pas les mêmes exigences en termes d'expérience et de disponibilité, est précisé (articles L. 121-4 à L. 121-6). Il ne pourra être mis fin prématurément à leurs fonctions que pour motif disciplinaire (article L. 121-5).

    Les sous-sections de la section du contentieux deviennent des chambres (art. 62 modifiant l'art. L. 122-1 du CJA).

    La possibilité pour les cours administratives d'appel de connaître en premier et dernier ressort des litiges est élargie : cette compétence peut leur est attribuée par décret en Conseil d'État à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration (art. 62 complétant l'art. L. 211-2 du CJA).

    L'appellation de magistrats pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est généralisée dans l'ensemble du code de la justice administrative (art. 62 6°).

    La formation de référé composée de trois juges des référés est créée : le renvoi à cette formation est décidé lorsque la nature de l'affaire le justifie, par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, par le président de la section du contentieux (art. 62 complétant l'art. L. 511-2 du CJA).

Chapitre II Dispositions relatives aux juridictions financières (art. 63 et 64)
    Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire ou conseillers référendaires en service extraordinaire (art. 63 insérant l'article L. 112-5-1 dans le CJF). Elles sont nommées pour cinq ou trois ans respectivement, par décret en Conseil des ministres.

    Le statut général des fonctionnaires de l'État s'applique aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions prévues dans le code des juridictions financières (art. 63 modifiant l'article L. 220-1 du code des juridictions financière).

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 65 à 90)
Chapitre unique Dispositions diverses et finales (art. 65 à 90)

    Les conditions du bénéfice du congé maternité ou pour adoption et du congé de paternité et d'accueil sont aménagées (art. 69 modifiant l'art. 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986). En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. 

    Un congé avec traitement, de formation en matière d'hygiène et de sécurité, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, est accordé au fonctionnaire représentant du personnel au sein des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (art. 71 et 72 complétant d'un 7° bis l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et l'art. 57 de la loi du 26 janvier 1984).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances de l'article 38 de la Constitution toute mesure relevant du domaine de la loi, afin : 1° De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ; 2° D'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ; 3° D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance annoncée (art. 83).

    Le gouvernement est également habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures relevant de la loi ayant pour objet : 1° L'actualisation, en vue d'améliorer la garantie de l'indépendance des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :2° La modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin d'assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ; 3° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'État en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures au Conseil d'État.

    Il en est de même pour : 1° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d'améliorer la garantie de leur indépendance ; 2° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d'améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d'incompatibilité et de suspension de fonctions ; 3° La modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ; 4° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.

    Le gouvernement est encore autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit. Elle doit intervenir dans un délai de douze mois.

    Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs ayant atteint la limite d'âge participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, la durée maximale de deux ans de maintien dans l'emploi dans l'intérêt du service peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'État, être prolongée d'une année supplémentaire (art. 89 modifiant l'art. 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public).

Plan de la loi
TITRE Ier DE LA DÉONTOLOGIE (art. 1er à 19)
Chapitre Ier De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts (art. 1er à 6)
Chapitre II Des cumuls d'activités (art. 7 à 9)
Chapitre III De la commission de déontologie de la fonction publique (art. 10 et 11 )
Chapitre IV De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (art. 12 à 19)
Section 1 Dispositions relatives aux juridictions administratives (art. 12 à 14)
Section 2 Dispositions relatives aux juridictions financières (art. 15 à 19)
TITRE II DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (art. 20 à 39)
Chapitre IER Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles (art. 20 à 27)
Chapitre II De la mobilité (art. 28 à 35)
Chapitre III De la modernisation des garanties disciplinaires des agents (art. 36 à 39)
TITRE III DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS (art. 40 à 61)
Chapitre IER De l'amélioration de la situation des agents contractuels (art. 40 à 46)
Chapitre II De l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique (art. 47 à 61)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (art. 62 à 64)
Chapitre IER Dispositions relatives aux juridictions administratives (art. 62)
Chapitre II Dispositions relatives aux juridictions financières (art. 63 et 64)
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 65 à 90)
Chapitre unique Dispositions diverses et finales (art. 65 à 90)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  fonction publique / collectivités territoriales / santé

Commentaires
PERRIN Bernard, Du bon usage des symboles, AJDA, 2016, 6 juin, trib., p. 1089,

Voir aussi :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils


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