Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Lien Legifrance, JO 09/08/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi rappelle que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques, des sols et de la géodiversité. Elle définit la biodiversité, ou diversité biologique, comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

    Elle reconnaît que le patrimoine "écologique" génère à la fois des services écosystémiques et des valeurs d'usage. La connaissance de la biodiversité est consacrée comme une mission d'intérêt général. Outre la séquence « Éviter réduire compenser » déclinée pour la biodiversité comme un principe de l'action préventive, quatre nouveaux principes sont introduits : le principe de solidarité écologique, le principe de l'utilisation durable, le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, le principe de non-régression.

    Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent, ne sont pas brevetables.

    La gouvernance de la biodiversité est réformée par la création de deux instances : une instance de débat et de discussion, le Comité national de la biodiversité ; une instance d'expertise scientifique et technique, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

    L'agence française pour la biodiversité est créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif ayant pour objet de contribuer, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, notamment à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité.

    Un établissement public de l'Etat régi par le code de l'environnement peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Ainsi, les établissements publics de l'Etat des parcs nationaux sont rattachés à l'Agence française pour la biodiversité.

    Un dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages découlant de leur utilisation (accès et partage des avantages, APA) est mis en place afin de mettre en œuvre le protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi, le 22 mai 1992, dont la ratification est autorisée par la présente loi.

    Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l'Etat se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine qui, d'une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d'autre part, favorise les huiles produites de façon durable.

    Un outil institutionnel de coopération entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement est créé : les établissements publics de coopération environnementale.

    Des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peuvent être instituées. 

    Des obligations réelles environnementales peuvent être volontairement constituées par les propriétaires de biens immobiliers en concluant un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, des obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

    Des zones prioritaires pour la biodiversité peuvent être mises en place lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce.

    Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité.

    L'aménagement foncier agricole et forestier est étendu à l'environnement (« aménagement foncier agricole, forestier et environnemental ») pour inclure des finalités hydrologiques ou écologiques.

    Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

    Toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique et au paiement d'une redevance au profit de l'agence française pour la biodiversité.

    L'encadrement de la recherche en mer est renforcée par des sanctions et l'obligation de communiquer les données recueillies.

    La zone de conservation halieutique est un nouvel outil de protection créée avec l'objectif de permettre aux autorités de l'État d'interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutiques (par exemple les frayères, nourriceries...).

    Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.

    Pour arrêter la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'Etat se fixe des objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

    Les propriétés non bâties situées dans les zones humides et dans certaines autres zones sont partiellement ou totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. 

    Le quantum des peines pécuniaires et d'emprisonnement prévues pour les cas d'atteinte aux espèces est considérablement relevé. 

    Un délit de trafic de produits phytopharmaceutiques en bande organisée est créé et réprimé par des peines aggravées.

    A travers tout support, y compris numérique, la cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, est soumise à déclaration ou autorisation de l'autorité administrative.

    Des prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques (identification individuelle, suivi, enregistrement dans un fichier) sont édictées.

    Des battues administratives peuvent être décidées par le préfet pour la destruction de spécimen d'espèces non domestiques.

    Les monuments naturels et les sites inscrits font l'objet, avant le 1er janvier 2026, d'un réexamen conduisant soit à leur suppression de la liste des monuments naturels ou des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, soit à leur maintien sur cette liste, soit à leur classement ou à une autre mesure de protection.

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Plan de la loi
TITRE IER PRINCIPES FONDAMENTAUX
TITRE II GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
TITRE III AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
TITRE IV GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
TITRE V ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
TITRE VI ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Chapitre Ier Institutions locales en faveur de la biodiversité
Chapitre II Mesures foncières et relatives à l'urbanisme
Chapitre III Milieu marin
Chapitre IV Littoral
Chapitre V Lutte contre la pollution
Chapitre VI Sanctions en matière d'environnement
Chapitre VII Simplification des schémas territoriaux
Chapitre VIII Dispositions diverses
Chapitre IX Biodiversité terrestre
TITRE VII PAYSAGE
Chapitre Ier Sites
Chapitre II Paysages


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 août 2016 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages n° 2016-737 DC

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité - Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement


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