Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Lien Legifrance, JO 09/08/2016)

Les principales dispositions
    La loi comprend 166 articles après la décision du Conseil constitutionnel (174 articles avant) répartis dans sept titres. En l'absence de précision, les articles ci-après renvoient au code de l'environnement.

TITRE IER PRINCIPES FONDAMENTAUX (art. 1er à 12)
    Les paysages, distingués des sites, sont reconnus comme faisant partie du patrimoine commun de la nation et il est précisé qu'ils sont à la fois diurnes et nocturnes (art. 1er modifiant le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement). II est rappelé que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques, des sols et de la géodiversité. La biodiversité, ou diversité biologique, est définie comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

    Le patrimoine "écologique" est reconnu générer des services écosystémiques et des valeurs d'usage (art. 2 complétant le I de l'art. L. 110-1). La connaissance de la biodiversité est consacrée comme une mission d'intérêt général (art. 2 modifiant le II de l'art. L. 110-1). Outre la séquence « Éviter réduire compenser » déclinée pour la biodiversité comme un principe de l'action préventive, quatre nouveaux principes sont introduits : 
    La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources, l'un des cinq engagements permettant de rechercher l'objectif de développement durable, est complétée par "la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent" (art. 3 complétant le III de l'art. L. 110-1).

    Le code civil est complété par un titre consacré à la réparation du préjudice écologique (art. 4 ajoutant les art. 1386-19 à 1386-25 et 2226-1). A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, soit le 1er octobre 2016, le titre inséré dans le code civil est abrogé et ses dispositions reprises dans un chapitre ayant le même intitulé (art. 1246 à 1252). Il prévoit si que l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

    La préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques sont affirmées comme une finalité des lois et règlements (art. 5 modifiant l'art. 110-2). La protection de l'environnement explicite sa dimension nocturne.

    La définition de la pollution des milieux marins prend en compte les sources lumineuses au titre des déchets, substances ou énergie qui peuvent la provoquer (art. 6 complétant l'art. L. 219-8).

    Les dispositions portant sur l'inventaire du patrimoine naturel sont transférées (art. 7 créant l'art. L. 411-1 A et abrogeant l'art. L. 411-5).

    Pour donner suite aux obligations nées de la convention pour la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et à l'actuelle stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de la biodiversité est lancée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique (art. 8 ajoutant l'art. L. 110-3). Les régions se voient attribuer une compétence déjà largement exercée au titre de la compétence universelle des régions, qui est d'élaborer des stratégies régionales, permettant de décliner les orientations nationales et d'assurer leur prise en compte à une échelle pertinente d'action.

    Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent, ne sont pas brevetables (art. 9 complétant l'art. L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle).

    La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication (art. 10 complétant l'art. L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle).

    La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production (art. 11 complétant l'art. L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime). Le but est de favoriser le développement de la biodiversité.

TITRE II GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ (art. 13 à 19)
    Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture (art. 13 insérant l'art. L. 421-1 A). Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse.

    La réforme de la gouvernance de la biodiversité a pour objectif de parvenir à une simplification des instances administratives nationales pour les rendre plus lisibles et plus efficientes, en distinguant bien les instances d'expertise scientifique et technique des instances de débat et de discussion. Cette réforme est articulée avec le niveau régional en y adoptant une structure équivalente. Ainsi un chapitre intitulé « Institutions relatives à la biodiversité » est ajouté dans le code de l'environnement (art. 14 ajoutant les art. L. 134-1 et L. 134-2). Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Il peut être consulté par le gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci et peut également se saisir d'office. Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité. Il est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées. Outre cette instance sociétale de concertation, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est créé avec pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents et peut également se saisir d'office. .

    Les missions actuelles du comité national « trames verte et bleue » sont intégrées dans le futur conseil national de la biodiversité (art. 15 modifiant l'art. L. 371-2).

    À l'échelon régional, les comités régionaux « trames verte et bleue » sont transformés en comités régionaux de la biodiversité (art. 16 modifiant l'article L. 371-3). Cette modification consiste principalement en un changement de nom, les comités régionaux actuels ayant déjà la possibilité d'aborder un champ large de questions touchant à la biodiversité au-delà de la politique de la trame verte et bleue. Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) (art. 16 modifiant l'art. L. 515-3). Les comités de bassin deviennent les comités de l'eau et de la biodiversité.

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création (art. 18).

    Des modifications sont apportées à la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture (art. 19 modifiant l'art. L. 421-1).

TITRE III AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (art. 20 à 33)
    Un établissement public de l'Etat régi par le code de l'environnement peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens (art. 20 insérant l'art. L. 131-1). Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Cette possibilité de coopération renforcée, inspirée des dispositions en vigueur dans le code de la recherche à l'article L. 311-4, est mise en œuvre pour créer un lien organique particulier entre l'agence française pour la biodiversité et les établissements publics de l'État des parcs nationaux.

    L'agence française pour la biodiversité est créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif ayant pour objet de contribuer, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : 1° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; 3° A la gestion équilibrée et durable des eaux ; 4° A la lutte contre la biopiraterie (art. 21 ajoutant une nouvelle section dans le code de l'environnement, art. L. 131-8 à L. 131-17). Ses missions, ses organes (conseil d'administration, conseil scientifique, direction générale) et leur composition, et ses ressources sont définis. Elle a notamment pour missions d'assurer le développement des connaissances et d'apporter son appui technique et administratif et son soutien financier.

     Les établissements publics des parcs nationaux sont rattachés à l'agence française pour la biodiversité (art. 22 insérant l'art. L. 331-8-1).

    L'agence française pour la biodiversité assure la continuité des droits et obligations des établissements qu'elle fusionne : Agence des aires marines protégées (AAMP)., Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public « Parcs nationaux de France » (PNF), groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (ATN) (art. 23).

    Les règles de transfert des personnels des établissements actuels vers l'agence sont déterminées pour ce qui ne relève pas des règles du droit commun édicté par le statut général de la fonction publique ou le code du travail (art. 25 et 26).

    La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement (art. 29 ajoutant l'art. L. 213-9-2).

    L'agence française de la biodiversité est substituée dans les missions des établissements fusionnées (art. 30 modifiant divers articles du code de l'environnement).

    Le pouvoir du président de la République de nommer à la présidence de l'agence française pour la biodiversité s'exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire après un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée parlementaire, la nomination étant empêchée lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. A cette fin, le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est complété (art. 33). La dénomination de l'ensemble des emplois et fonctions mentionnés dans le même tableau est modifiée afin de ne plus les désigner par un terme masculin.

TITRE IV GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU (art. 34 à 36)
    La composition des comités de bassin et des agences de l'eau est modifiée (art. 34 et modifiant les art. L. 213-8 et L. 213-8-1).

    Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau (art. 36 insérant l'art. 213-8-3). Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie (art. 36 insérant l'art. 213-8-4).

TITRE V ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES (art. 37 à 46)
    Une nouvelle section intitulée « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation » est ajoutée au code de l'environnement (art. 37 ajoutant les art. L. 412-3 à L. 412-20). Son objet est la mise en œuvre du protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi, le 22 mai 1992. Le dispositif d'accès et de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées (APA) est constitué de trois volets. Est d'abord soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial et aussi lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient. Est ensuite soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles précédemment mentionnées. A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois. Enfin, l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme d'une procédure qui vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d'habitants concernées. Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d'habitants concernées.

    Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents assermentés des ministères de la défense, de la recherche, de l'agriculture, des parcs naturels régionaux et des collectivités territoriales et de leurs groupements sont ajoutés à la liste des agents habilités à rechercher et à constater des infractions aux procédures mentionnées au paragraphe ci-dessus (art. 38 modifiant l'art. L. 415-1).

    Des sanctions sont prévues en cas de méconnaissance des obligations ci-dessus indiquées (art. 39 insérant l'art. L. 415-3-1). Dans le cas le moins grave, si un utilisateur sans intention commerciale réalise une recherche et développement sur une ressource génétique sans disposer du récépissé de déclaration, il pourra faire l'objet d'une mise en demeure par l'autorité administrative qui aura détecté cette infraction et aura ainsi la possibilité de régulariser sa situation, sans poursuites. Mais en cas de récidive, ou dans le cas d'une entreprise qui commercialise un produit ou un procédé ayant été mis au point à partir d'une ressource génétique sans disposer de l'autorisation nécessaire, les sanctions peuvent être plus élevées. C'est dans ce deuxième cas, et au vu des revenus des ventes habituellement observés qu'il est prévu une sanction pécuniaire plus dissuasive. Ces sanctions s'alignent sur celles prévues au code de l'environnement pour des actes illégaux sans conséquence grave sur la santé humaine ou le milieu naturel : un an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Une amende de 1 000 000 € est prévue pour les cas d'utilisation commerciale frauduleuse permettant un niveau d'appréciation de la peine au regard des avantages tirés. Ces niveaux de sanctions constituent des plafonds. Est aussi prévue une sanction complémentaire consistant en une interdiction de solliciter une autorisation d'accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles ou à certaines d'entre elles auprès des autorités françaises pendant maximum cinq ans.

    Le dispositif d'APA (accès et partage des avantages) est inséré dans les activités listées au code de l'environnement comme faisant l'objet de sanctions pénales à hauteur de deux ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende avec la circonstance aggravante du refus de se mettre en conformité malgré une mise en demeure par l'autorité administrative compétente (art. 40 modifiant l'art. L. 173-2). 

    A la liste des structures pouvant se porter partie civile dans le cadre des procédures d'APA sont ajoutées les différentes personnes morales chargées de recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants, et les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités depuis au moins trois ans et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles (art. 41 modifiant l'art. L. 132-1). Cette disposition est issue de l'article 18 du protocole de Nagoya.    Un dispositif d'APA est inséré dans le code de la santé publique pour les ressources microbiologiques (pathogènes) (art. 42 modifiant l'art. L. 1413-8 du code de la santé publique et y insérant l'art. L. 3115-6).

    Les conditions d'application dans les outre-mer sont précisées (art. 43 modifiant divers articles du code de l'environnement).

    Le dispositif d'APA existant pour le territoire du Parc amazonien de Guyane créé par la loi en 2006, qui régit actuellement l'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation, sera abrogé dès lors que le dispositif national sera opérationnel (art. 44 abrogeant l'art. L. 331-15-6).

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir, d'une part, les modalités d'accès aux ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées, issues d' espèces végétales sauvages apparentées ou collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments et aux connaissances traditionnelles associées et, d'autre part, les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation (art. 45).

    Est autorisé la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20 septembre 2011 (art. 46).

TITRE VI ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES (art. 47 à 167)
    Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l'Etat se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine qui, d'une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d'autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs (art. 47).

Chapitre Ier Institutions locales en faveur de la biodiversité (art. 48 à 67)
Section 1 Parcs naturels régionaux (art. 48 à 54)
    Les capacités d'action des parcs naturels régionaux (PNR) comme porteurs de projets globaux de développement durable territoriaux sont renforcées. La notion d'intérêt particulier du patrimoine et des paysages d'un territoire classé en parc naturel régional acquiert valeur législative (art. 48 modifiant l'art. L. 333-1). La procédure de classement est revue.

    Une assise législative est donnée au syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR pour légitimer davantage et rendre plus lisible le rôle du syndicat mixte sur le terrain vis-à-vis de l'ensemble des collectivités territoriales compétentes dans les champs d'action du parc, en inscrivant que le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR assure la coordination de la mise en œuvre des engagements des collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et de l'Etat sur le territoire du parc, ainsi que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire (art. 49 complétant l'art. L. 333-3).

    La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux (art. 50 insérant l'art. L. 333-4). Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international. Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret. Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions.

    La possibilité pour les règlements locaux de publicité de réintroduire la publicité en PNR est encadrée : elle n'est autorisée que si la charte de PNR fixe des orientations ou mesures en matière de publicité, et après avis simple du syndicat mixte (art. 51 modifiant l'art. L. 581-14). Le rapport de compatibilité des règlements locaux de publicité avec la charte de PNR est réaffirmé. Des mesures transitoires sont prévues.

    Les conditions de prorogation des PNR sont précisées (art. 53).

Section 2 Réserves naturelles de France (art. 55)
    Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics (art. 55 ajoutant l'art. L. 332-1). Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles

Section 3 Établissements publics de coopération environnementale (art. 56)
    Un outil institutionnel de coopération entre l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement est créé par l'ouverture à l'environnement du champ des établissements prévus aux articles L. 1431-1 à L. 1431-9 du code général des collectivités territoriales pour le domaine culturel (art. 56). Ces collectivités peuvent ainsi constituer "un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels."

Section 4 Espaces naturels sensibles (art. 57 à 60).
    La politique du département de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles doit être compatible avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement (art. 57 complétant l'art. L. 113-9 du code de l'urbanisme).

Section 5 Établissements publics territoriaux de bassin (art. 61 à 65)

Section 6 Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale (art. 66)
    Le code de l'environnement est complété par des dispositions portant sur les réserves de biosphère et les zones humides d'importance internationale prévues par des textes internationaux (art. 61 insérant les art. L. 336-1 et L. 336-2). Les réserves de biosphère concourent à l'objectif de développement durable et peuvent être mises en oeuvre par les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes , les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère. Par ailleurs, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère et l'inscription de sites sur la liste des zones humides d'importance internationale.

Section 7 Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France (art. 67)

Chapitre II Mesures foncières et relatives à l'urbanisme (art. 68 à 90)
Section 1 Obligations de compensation écologique (art. 68 à 71) 
    Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 ("les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable") et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification (art. 69 complétant le code de l'environnement par un chapitre consacré à la compensation des atteintes à la biodiversité, art. L. 163-1.à L. 163-5). Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation.

    L'Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d'identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d'abandon, susceptibles d'être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation (art. 70).

Section 2 Obligations réelles environnementales (art. 72 et 73)
    Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques (art. 72 insérant l'art. L. 132-3). Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.

    Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement (art. 73).

Section 3 Zones prioritaires pour la biodiversité (art. 74)
    Lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable ces zones ; 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats (art. 74 modifiant l'art. L. 411-2). Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. Les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE), déjà utilisées pour la protection de la ressource en eau, sont donc étendues à la biodiversité, après intervention d'un décret.

Section 4 Assolement en commun (art. 75)
    Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité (art. 75 complétant l'art. L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime).

Section 5 Protection des chemins ruraux (dispositions inconstitutionnelles)

Section 6 Aménagement foncier agricole et forestier (art. 80 et 81)
    L'aménagement foncier agricole et forestier est étendu à l'environnement (« aménagement foncier agricole, forestier et environnemental ») pour inclure des finalités hydrologiques ou écologiques (art. 80 modifiant l'art. L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime).

Section 7 Conservatoires régionaux d'espaces naturels (art. 82 à 84)
    Les conservatoires régionaux d'espaces naturels peuvent se voir confier la gestion d'immeubles du domaine public de l'Etat en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national (art. 82 complétant les art. L. 2123-2 et L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques).

    Les missions des conservatoires régionaux d'espaces naturels sont complétées par celle de mener des missions d'expertise locales et des missions d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel (art. 84 complétant l'art. L. 414-11 du code de l'environnement)..

Section 8 Espaces de continuités écologiques (art. 85)
    Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques (art. 29 et 30 complétant le code de l'urbanisme par les art. L. 113-29 et L. 113-30).

Section 9 Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain (art. 86 et 87)
    Pour les projets de commerce soumis à autorisation, la construction de nouveaux bâtiments est autorisée uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (art. 86 complétant l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme). Ces dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Section 10 Associations foncières pastorales (art. 88 et 89)
    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime (art. 89).

Section 11 Vergers (art. 90)
    Les dispositions prévoyant que ne constituent pas un manquement aux obligations contractuelles, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation comprenant des pommiers à cidre et des poiriers à poiré de ne pas remplacer les arbres qui viendraient à périr sont supprimées (art. 90 abrogeant l'art. L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime).

Chapitre III Milieu marin (art. 91 à 128)
    Ce chapitre est consacré au milieu marin dans toutes ses dimensions spatiales et vise à assurer la conciliation des activités avec la protection du milieu marin.

Section 1 Pêche professionnelle en zone Natura 2000 (art. 91)
    Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs (art. 91 complétant l'art. L. 414-4 du code de l'environnement). Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000.

Section 2 Aires marines protégées (art. 92 et 93)
    Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins ou un comité national ou régional de la conchyliculture peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime (art. 92 complétant l'art. L. 332-8 et les art. L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime. Ils peuvent ainsi participer à l'élaboration des réglementations concernant « la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ».

Section 3 Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (art. 94 et 95)
    Toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique et au paiement d'une redevance au profit de l'agence française pour la biodiversité (art. 95 complétant par des art. 6 à 17 la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République). Un régime d'agrément par l'Etat est créé pour le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources. Des dispositions d'application en outre-mer sont prévues. Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement au profit de l'agence française pour la biodiversité une redevance calculée sur la production (art. 95 insérant l'art. L. 132-15-1 dans le code minier).

Section 4 Encadrement de la recherche en mer (art. 96 et 97)
    La législation prévoyant que toute activité de recherche scientifique marine est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, est complété pour prévoir, d'une part, les pénalités à appliquer en cas de non-respect de la procédure d'autorisation ou de déclaration préalable et, d'autre part, la possibilité d'exiger des bénéficiaires de l'autorisation, notamment lorsqu'il s'agit de personnes morales ou physiques privées de nationalité française, qu'ils communiquent les données recueillies lors des activités de recherche scientifique marine menées en mer (art. 96 ajoutant les articles L. 251-2 et L. 251-3 au code de la recherche). Ces dispositions sont rendues applicables aux îles Wallis et Futuna (art. 97).

Section 5 Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques (art. 98 à 104)
    La zone de conservation halieutique est un nouvel outil de protection créée avec l'objectif de permettre aux autorités de l'État d'interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutiques (par exemple les frayères, nourriceries...) (art. 98 insérant les art. L. 924-1 à L. 924-6 dans le code rural et de la pêche maritime). Une zone de conservation halieutique est définie comme "un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées". Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. 

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales (art. 99).

    Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions présentes dans le code rural et de la pêche maritime sont étendues pour assurer l'application des mesures de protection des ressources halieutiques (art. 100 ajoutant l'art. L. 945-4-2. au code rural et de la pêche maritime).

    Les  zones de conservation halieutiques sont incluses dans les aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement (art. 102 modifiant l'art. L. 334-1).

    Le champ d'application de la section dans les outre-mer est précisé (art. 103).

Section 6 Protection des espèces marines (art. 105 et 106)
    Les navires dont la longueur dépasse 24 mètres, sauf ceux affectés à la sécurité ou à la défense, ont l'obligation d'être équipés d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés (art. 106 ajoutant les art. L. 334-2-2 à L. 334-2-5).

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 août 2016 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages n° 2016-737 DC

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche

Commentaires
VAN LANG Agathe, La loi Biodiversité du 8 août 2016 : une ambuvalence assumée. Le droit nouveau : la course à l'armement, AJDA, 2016, 12 déc., pp. 2381-2390.

Voir aussi :
Loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité - Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement


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