Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (Lien Legifrance, JO 19/11/2016)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Le service d'accès unique du justiciable (SAUJ) est créé auprès de très nombreuses juridictions afin de faciliter l'accès du citoyen à la justice. Le but est de permettre à chacun, où qu'il réside ou travaille, de s'informer de ses droits, d'engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d'une autre juridiction.
La tentative de règlement amiable du litige par un conciliateur de justice, avant la saisine du juge pour les petits litiges qui peuvent faire l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal d'instance, devient la règle
La faculté d'ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, après avoir obtenu leur accord, est reconnue aux juridictions administratives générales ou spécialisées. La médiation peut aussi se faire à l'initiative des parties en dehors d'une procédure juridictionnelle.
Le contentieux général et technique de la sécurité sociale et pour partie le contentieux de l'admission à l'aide sociale sont réorganisés et attribués à la juridiction judiciaire (tribunaux d'instance et de grande instance) : suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la Commission centrale d'aide sociale. La date d'entrée en vigueur sera fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Des juristes assistants peuvent être mis en place auprès des juridictions judiciaires.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est supprimé mais la cour d'assises des mineurs est maintenue (entrée en vigueur le 1er janvier 2017).
La procédure de l'amende forfaitaire est rendue applicable à certains délits comme la conduite d'un véhicule sans permis de conduire ou le défaut d'assurance.
Des points sont affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national et lui sont retirés en cas d'infraction.
Une procédure de réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes est instituée afin de tenir compte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme.
L'enregistrement des conclusions, modifications et dissolutions de pactes civils de solidarité (PACS) est confié aux officiers de l'état civil et ainsi retiré des greffes des tribunaux d'instance.
Une procédure non judiciaire de divorce par consentement mutuel, intitulée « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire », est instituée (entrée en vigueur le 1er janvier 2017).
Le traitement des demandes de changement de prénom est transféré à l'officier d'état civil et retiré au juge aux affaires familiales.
Les conditions de traitement des demandes de changement de sexe à l'état civil sont précisées.
Les plans de surendettement des particuliers élaborés par les commissions départementales seront applicables immédiatement et sans intervention du juge, sauf en cas de contestation (entrée en vigueur le 1er janvier 2018).
Des actions de groupe peuvent être menées devant le juge judiciaire et le juge administratif en matière de discriminations, de questions environnementales ou de protection des données personnelles. Il en est ainsi notamment lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. L'action de groupe peut être exercée en justice en vue de la cessation du manquement ou de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage et réparation. Elle est de la compétence exclusive des associations agréées et des associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte. Au préalable, la personne en cause doit avoir été mise en demeure de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
Une action en reconnaissance de droits en matière administrative est instituée et son régime procédural est fixé. Elle permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée mais non à la reconnaissance d'un préjudice. Le but de cette forme d'action collective est de régler les contentieux de série.
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Plan de la loi
TITRE IER RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN (art. 1er à 3)
Chapitre Ier Renforcer la politique d'accès au droit (art. 1er)
Chapitre II Faciliter l'accès à la justice (art. 2 et 3)
TITRE II FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (art. 4 à 11)
TITRE III DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (art. 12 à 43)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance (art. 12 à 16)
Chapitre II Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions (art. 17 à 24)
Chapitre III Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et de la compétence des juridictions répressives (art. 25 à 27)
Chapitre IV Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs (art. 28 à 33)
Chapitre V Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières (art. 34 à 37)
Chapitre VI Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation (art. 38 à 43)
TITRE IV RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES (art. 44 à 59)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux successions (art. 44 à 47)
Chapitre II Unions et séparations (art. 48 à 50)
Chapitre III Dispositions relatives à l'état civil (art. 51 à 57)
Chapitre IV Dispositions relatives au surendettement (art. 58)
Chapitre V Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local (art. 59)
TITRE V L'ACTION DE GROUPE (art. 60 à 92)
Chapitre Ier L'action de groupe devant le juge judiciaire (art. 60 à 84)
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance (art. 62 à 64)
Section 2 : Cessation du manquement (art. 65)
Section 3 : Réparation des préjudices (art. 66 à 73)
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité (art. 66 à 68)
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices (art. 69 à 73)
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices (art. 69 à 71)
Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices (art. 72 et 73)
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe (art. 74)
Section 4 : Médiation (art. 75 et 76)
Section 5 : Dispositions diverses (art. 77 à 84)
Chapitre II L'action de groupe devant le juge administratif (art. 85)
Chapitre III L'action de groupe en matière de discrimination (art. 86 à 88)
Section 1 Dispositions générales (art. 86)
Section 2 Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail (art. 87)
Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative (art. 88)
Chapitre IV L'action de groupe en matière environnementale (art. 89)
Chapitre V L'action de groupe en matière de santé (art. 90)
Chapitre VI L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel (art. 91)
Chapitre VII Dispositions diverses (art. 92)
TITRE VI L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS (art. 93)
TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI (art. 94 à 101)
Chapitre Ier Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce (art. 94 à 96)
Chapitre II Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (art. 97 et 98)
Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficulté (art. 99 et 100)
Chapitre IV Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce (art. 101)
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES (art. 102 à 114)
Chapitre Ier De la publicité foncière (art. 102)
Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement (art. 103)
Chapitre III De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (art. 104)
Chapitre IV De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. 105 et 106)
Chapitre V Du gage des stocks (art. 107 et 108)
Chapitre VI Des habilitations (art. 109 et 110)
Chapitre VII De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille (art. 111)
Chapitre VIII Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 112 et 113)
Chapitre IX Dispositions transitoires (art. 114)
Chapitre X Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. 115) (Déclarées inconstitutionnelles)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 novembre 2016 Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n° 2016-739 DC
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / droits civils, famille, dons et legs / contentieux