Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (Lien Legifrance, JO 19/11/2016)
Les principales dispositions
La loi comprend 113 articles (après la décision du Conseil constitutionnel) répartis en huit titres.
TITRE IER RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN (art. 1er à 3)
Chapitre Ier Renforcer la politique d'accès au droit (art. 1er)
L'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire est modifié afin d'y intégrer au titre des grands principes directeurs des juridictions, le principe de l'accès au droit et de l'égal accès à la justice (article 1er de la loi). Les articles L. 111-4 et L. 141-1 du même code sont également modifiés pour y intégrer la notion de « service public de la justice » déjà présente dans d'autres articles. Ces modifications renforcent l'implication de toutes les juridictions dans le dispositif d'accès au droit.
Les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique concernant la composition et les missions des conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD) sont modifiées afin de renforcer la politique d'accès au droit (art. 1er modifiant les art. 54 et 55). Les missions du CDAD sont étendues à la mise en oeuvre d'une politique locale de résolution amiable des litiges complétant ainsi ses domaines d'intervention et permettant de favoriser des actions communes entre les CDAD pour assurer une plus grande efficacité à la politique locale d'accès au droit. Les modifications des dispositions portant sur la composition des CDAD visent à impliquer davantage toutes les juridictions d'un département. Ainsi, sont ajoutés aux membres de droit du CDAD, des représentants d'une ou de plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, ces associations étant déjà présentes aujourd'hui dans les permanences juridiques des maisons de justice et du droit (MJD).
Chapitre II Faciliter l'accès à la justice (art. 2 et 3)
Le service d'accès unique du justiciable (SAUJ) est créé afin de faciliter l'accès du citoyen à la justice tant d'un point de vue géographique que fonctionnel (art. 2 complétant le code de l'organisation judiciaire par un article L. 123-3). Cette création vise à permettre à chacun, où qu'il réside ou travaille, de s'informer de ses droits, d'engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d'une autre juridiction. Les greffiers affectés à un service d'accueil unique du justiciable bénéficient de l'accès à l'application Cassiopée avec lequel sont traitées les données pénales (modification de l'article 48-1 du code de procédure pénale). L'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est modifiée pour prendre en compte l'existence des SAUJ et autoriser le justiciable à y déposer une demande d'aide juridictionnelle.
Les huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges (art. 3). Ces professions peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d'application, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'État. De même, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges. L'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est modifié.
TITRE II FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (art. 4 à 11)
La tentative de règlement amiable du litige par un conciliateur de justice, avant la saisine du juge pour les petits litiges du quotidien qui peuvent faire l'objet d'une déclaration au greffe auprès du tribunal d'instance, devient de règle (art. 4). Par exception, cette règle ne s'applique pas lorsque les parties ont sollicité l'homologation d'un accord ou justifient d'autres diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable ou d'un motif légitime.
L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 est ratifiée (art. 5).
Les dispositions concernant la médiation et la conciliation devant la juridiction administrative sont modifiées (art. 5). Les dispositions antérieures du code de justice administrative prévoyant la conciliation par un tiers et la médiation sont abrogées (abrogation des articles L. 211-4 et du chapitre Ier ter du titre VII du livre VII). La faculté d'ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, après avoir obtenu leur accord, est reconnue au Conseil d'État saisi d'un litige en premier et dernier ressort, aux cours administratives d'appels et aux tribunaux administratifs, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées (art. 5 insérant l'art. L. 114-1 et un nouveau chapitre consacré à la médiation dans le code de justice administrative, art. L. 213-1 à L. 213-10). La médiation "s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction". Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties ou exceptions, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition. Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. Dans la médiation à l'initiative des parties, en dehors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées ou demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. Dans la médiation à l'initiative du juge un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque la médiation à l'initiative des parties constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Les procédures de conciliation engagées à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent, avec l'accord des parties, sous le régime de la médiation administrative.
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (art. 5).
Le juge intervenant en matière d'autorité parentale ne peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial lorsque des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant (art. 6 modifiant l'article 373-2-10 du code civil).
À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2019, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par dérogation, les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non (art. 7). A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale sauf motifs légitimes.
Une liste des médiateurs est établie, pour l'information des juges, par chaque cour d'appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (art. 8 insérant un article 22-1 A dans la loi n° 95-125 du 8 février 1995).
La convention de procédure participative est modifiée (art. 9 modifiant les articles 2062, 2063, 2065 et 2066 du code civil). La conclusion d'une telle convention est autorisée même si le juge est déjà saisi du litige. Elle peut tendre « à la mise en état du litige ». La conclusion d'actes contresignés par avocats, préfiguration de l'acte de procédure d'avocats, défini comme un acte d'administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties, est autorisée dans le cadre de cette convention.
TITRE III DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (art. 12 à 43)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance (art. 12 à 16)
Le contentieux général et technique de la sécurité sociale et pour partie le contentieux de l'admission à l'aide sociale sont réorganisés et attribués à la juridiction judiciaire (tribunaux d'instance et de grande instance) : suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la Commission centrale d'aide sociale (art. 12 modifiant le code de la sécurité sociale et le code l'organisation judiciaire). L'entrée en vigueur intervient à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 (art. 114).
Le contentieux des actions en réparation d'un dommage corporel est attribué au tribunal de grande instance (art. 14 insérant l'article L. 211-4-1 dans le code de l'organisation judiciaire).
Les règles de compétence des juridictions judiciaires sont modifiées (art. 15 modifiant plusieurs codes). Pour partie, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017
L'expression «greffier en chef » est remplacée par celle de : « directeur des services de greffe judiciaires » notamment dans le code civil (art. 16)
Chapitre II Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions (art. 17 à 24)
La désignation, par le président du tribunal de grande instance, d'un magistrat non spécialisé pour suppléer ou remplacer provisoirement un juge des libertés et de la détention dans ses fonctions, est permise (article 17 modifiant les articles 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale).
La notion de conflit d'intérêts est ajoutée comme nouvelle cause de récusation pour les magistrats du siège et du parquet (article 18 modifiant les articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire). Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Les assesseurs avant d'entrer en fonction doivent prêter serment devant le TGI de garder le secret des délibérations mais ils ne sont plus tenus de le garder " religieusement" (art. 19 supprimant "religieusement" après "garder" l'article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire). Dans le même sens, l'article 95de la loi supprime le même mot de l'article L. 722-7 du code du commerce.
Dans un souci de sécurité juridique des procédures, une limitation de la durée d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est réintroduite (art. 21).
Les conseils de l'ordre des avocats doivent communiquer au Conseil national des barreaux (CNB) la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux, et sur la base de ces informations, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau (art. 22 complétant les art. 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
Le Conseil national des barreaux, établissement public d'utilité publique, doté de la personnalité morale, chargé de représenter la profession d'avocat, notamment auprès des pouvoirs publics, détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice” (art. 23 complétant l'art. 21-1 de la loi précitée du 31 décembre 1971). Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.
Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions judiciaires (art. 24 insérant l'art. L. 123-4 dans le code de l'organisation judiciaire). Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application.
Chapitre III Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et de la compétence des juridictions répressives (art. 25 à 27)
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel (art. 27 insérant les art. 706-111-1 et s. dans le code de procédure pénale).
Chapitre IV Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs (art. 28 à 33)
Les conditions de prise en charge des prestations d'aide sociale à l'enfance et des autres dépenses relatives aux mineurs par les départements sont modifiées (art. 28 modifiant l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles).
Le tribunal correctionnel pour mineurs est supprimé (art. 29 modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et abrogeant des dispositions du code de l'organisation judiciaire). La cour d'assises des mineurs est maintenue.
Les conditions dans lesquelles le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale sont précisées (art. 30 modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).
Chapitre V Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières (art. 34 à 37)
Lorsqu'une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée ou de façon dématérialisée, à l'autorité compétente l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule (art. 34 insérant l'art. L. 121-6 dans le code de la route). Le fait de contrevenir à cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les peines encourues pour le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié sont cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (art. 34 ajoutant l'art. L. 221-2-1 dans le code de la route). Sont également encourues diverses peines complémentaires (confiscation du véhicule, travail d'intérêt général, jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ; obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière).
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile (art. 35 complétant l'article L. 421-1 du code des assurances).
L'organisme d'information chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) lorsqu'elles sont lésées dans un accident de la circulation est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 du code des assurances ; 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. 35 ajoutant les art. L. 451-1-1 et L. 451-1-2. dans le code des assurances). Sur la base des informations figurant dans ce fichier, un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance est mis en place dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une commission de suivi est chargée de veiller au bon fonctionnement de ces fichiers.
Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route (rétention du véhicule en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire), les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire (art. 35 insérant l'art. L. 233-1-1 dans le code de la sécurité intérieure).
Les modalités d'application et les dates de l'entrée en vigueur de l'article 35 seront fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 31 décembre 2018 (art. 35).
Le code de procédure pénale est complété par une section « De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits » (art. 36 ajoutant les art. 495-17 à 495-25). Elle dispose que lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle, cette procédure n'étant pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République. Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République. Un décret doit préciser les modalités d'application de l'amende forfaitaire.
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule est un délit pour lequel l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 € (art. 36 modifiant l'art. L. 221-2 du code de la route). Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 € . La même possibilité d'amende forfaitaire est prévue pour le délit de défaut d'assurance avec des montants de respectivement 500 €, 400 € et 1 000 € (art. 36 modifiant l'article L. 324-2 du code de la route).
Des points sont affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national et lui sont retirés en cas d'infraction (art. 37 insérant les art. L. 223-10 et L. 223-11 dans le code de la route). En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur, l'intéressé se voit notifier par l'autorité administrative l'interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Au terme de cette durée, l'intéressé se voit affecter des points. Le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national ayant sa résidence normale en France est affecté d'un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d'obtention du permis de conduire. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Chapitre VI Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation (art. 38 à 43)
L'amicus curiae est explicitement admis devant la Cour de cassation (art. 39 insérant l'art. L. 431-3-1 dans le code de l'organisation judiciaire). Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
Le procureur général près la Cour de cassation peut rendre des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun (art. 40 complétant l'article L. 432-1 du code de l'organisation judiciaire). Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Il est institué une procédure de réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes (art.42 insérant un nouveau chapitre dans le code de l'organisation judiciaire, art. L. 452-1 à L. 452-6). Elle peut être demandée au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant cette entrée en vigueur peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur.
La possibilité pour les associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile est étendue dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves à toute fondation reconnue d'utilité publique (art. 43 complétant les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 et 807 du code de procédure pénale et L. 480-4 du code de l'urbanisme).
TITRE IV RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES (art. 44 à 59)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux successions (art. 44 à 47)
L'intervention du juge en matière d'envoi en possession est limitée au seul cas d'opposition des tiers intéressés à l'exercice de sa saisine par le légataire (article 44 modifiant l'article 1007 du code civil et abrogeant l'article 1008). L'automaticité de l'envoi en possession par le juge pour le légataire universel est ainsi supprimée. En amont, dans le cadre des formalités et vérifications liées au dépôt du testament, le notaire contrôle les conditions de la saisine de ce légataire, à savoir sa vocation universelle et l'absence d'héritiers réservataires. Le recours au juge reste possible en cas de conflit.
Chapitre II Unions et séparations (art. 48 à 50)
Par souci de simplification, l'enregistrement des conclusions, modifications et dissolutions de pactes civils de solidarité (PACS) est confié aux officiers de l'état civil et retiré aux greffes des tribunaux d'instance (article 48 modifiant les articles 461, 462, 515-3, 515-3-1, 515-7 et 2499 du code civil ainsi que l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité).
Les conditions de célébration du mariage civil sont précisées (art. 49 insérant l'article L. 2121-30-1 dans le code général des collectivités territoriales,). Il est ainsi prévu que le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites. Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret.
Une procédure non judiciaire de divorce par consentement mutuel, intitulée « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire », est substituée à la procédure judiciaire existant auparavant (art. 50 modifiant l'art. 229 et plusieurs autres articles du code civil et y insérant les art. 229-1 à 229-4, modifiant plusieurs articles du code de procédures civiles, du code de la sécurité sociale et du CGI). Le principe et le régime juridique de cette nouvelle procédure sont les suivants. S'ils s'entendent sur la rupture de leur mariage et ses effets, les époux peuvent, à la condition d'être chacun assisté d'un avocat, constater leur accord, par acte sous seing privé, dans une convention contresignée par chacun de ces avocats et déposée au rang des minutes d'un notaire. Le recours à cette nouvelle procédure de divorce est interdit si l'un des enfants mineurs du couple a demandé à être entendu par le juge. Il appartient aux parents d'informer l'enfant de cette faculté. La convention de divorce doit faire mention de la délivrance de cette information ainsi que du choix de l'enfant de renoncer à cette faculté. Il appartient au notaire de s'assurer du respect de cette formalité. Chaque époux doit disposer d'un délai de réflexion de quinze jours avant de signer la convention, à compter du moment où le projet lui a été adressé par son avocat. Cette convention à force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. La procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel ne serait plus utilisée que lorsqu'un enfant a demandé à être entendu par un juge. La nouvelle procédure de divorce non judiciaire produit les mêmes effets que l'actuelle procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel. Enfin, la loi du 10 juillet 1991 est modifiée afin de prévoir la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais d'avocat des époux divorçant selon la nouvelle procédure ainsi créée.
Chapitre III Dispositions relatives à l'état civil (art. 51 à 57)
La charge des officiers de l'état civil et des greffes des tribunaux de grande instance est allégée, en rendant possible la suppression du double du registre de l'état civil actuellement détenu par le greffe du TGI, en cas de sauvegarde électronique des données de l'état civil par les mairies (article 51 rétablissant l'article 40 du code civil et modifiant l'article 49 du même code).
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil et par le livret de famille, les conditions étant précisées par décret en Conseil d'Etat (art. 53 insérant les art. 101-1 et 101-2 dans le code civil).
Le délai de déclaration de naissance est porté de trois à cinq jours (art. 54 modifiant l'art. 55 du code civil). Par dérogation, ce délai est de huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie.
Le traitement des demandes de changement de prénom est transféré du juge aux affaires familiales à l'officier d'état civil (article 56 réécrivant l'article 60 du code civil).
Le traitement des demandes de changement de sexe à l'état civil est modifié (article 56 créant dans le code civil, une nouvelle section, art. 61-5 à 61-8). Toute personne majeure ou mineure émancipée qui prouve, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. Une liste indicative de trois principaux faits susceptibles de révéler le changement de sexe dont la preuve peut être rapportée par tout moyen est établie : se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Le tribunal de grande instance statue sur les demandes de changement de sexe à l'état civil. Le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, d'opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut fonder le refus d'une telle demande. La mention du changement de sexe et, le cas échéant, de prénom est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé à la requête du procureur de la République.
Par dérogation à la procédure de changement de nom par décret, les officiers de l'état civil sont compétents pour autoriser les demandes de changement de nom des personnes inscrites sur le registre de l'état civil d'un autre État (art. 57 insérant l'art. 61-3-1 dans le code civil).
Chapitre IV Dispositions relatives au surendettement (art. 58)
La commission de surendettement peut imposer l'effacement partiel des créances et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lequel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur (article 58 réécrivant plusieurs articles du code de la consommation). L'homologation judiciaire nécessaire au caractère exécutoire de certaines décisions de la commission de surendettement accordant le rééchelonnement, la remise ou la suspension d'exigibilité de créances, est supprimée. La commission de surendettement peut imposer, en cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, sous certaines conditions, la réduction du montant de la fraction du prêt restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente. Elle peut imposer l'effacement partiel des créances. Ces mesures peuvent être combinées avec un rééchelonnement des dettes. La commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Celui-ci entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Chapitre V Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local (art. 59)
Le montant de l'amende encourue par local irrégulièrement transformé est porté à 50 000 € (art. 59 modifiant l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation).
TITRE V L'ACTION DE GROUPE (art. 60 à 92)
Chapitre Ier L'action de groupe devant le juge judiciaire (art. 60 à 84)
Ce chapitre institue un corps de règles procédurales applicables à l'ensemble des actions de groupe devant le juge judiciaire.
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance (art. 62 à 64)
Le demandeur peut d'engager une telle action lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (art. 62). Les finalités de l'action de groupe sont soit la cessation du manquement, soit l'engagement de la responsabilité de l'auteur du dommage pour obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux finalités. La possibilité d'engager cette action aux associations agréées et aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte (art. 63).
Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis (art. 64). L'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Section 2 : Cessation du manquement (art. 65)
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne (art. 65). Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Section 3 : Réparation des préjudices (art. 66 à 73)
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité (art. 66 à 68)
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur (art. 66). Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté (art. 67).
Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices (art. 68).
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices (art. 69 à 73)
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices (art. 69 à 71)
Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation (art. 69).
Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices (art. 72 et 73)
Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 66 et 68, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage (art. 72). L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation.
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe (art. 74)
Les fonds sont gérés par un fonds ouvert auprès d la Caisse des dépôts et consignations (art. 74).
Section 4 : Médiation (art. 75 et 76)
L'association peut participer à une médiation afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels (art. 75).
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire (art. 76).
Section 5 : Dispositions diverses (art. 77 à 84)
L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation (art. 77).
Chapitre II L'action de groupe devant le juge administratif (art. 85)
L'intégralité du mécanisme de l'action de groupe prévu pour le juge judiciaire est repris et appliquée aux juridictions administratives (art. 85 insérant un chapitre intitulé L'action de groupe dans le code de justice administrative, art. L. 77-10-1 à L. 77-10-25). Le dispositif est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ; 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action de groupe. Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
Chapitre III L'action de groupe en matière de discrimination (art. 86 à 88)
Section 1 Dispositions générales (art. 86)
Les conditions de l'action de groupe en matière de discriminations sont précisées (art. 86 modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et l'art. 225-1 du code pénal).
Section 2 Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail (art. 87)
Des dispositions spécifiques à l'action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail sont ajoutées (art. 87 ajoutant les art. L. 1134-6 à L. 1134-10). Une organisation syndicale de salariés représentative peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative (art. 88)
Le code de justice administrative est complété par un chapitre intitulé « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur » (art. 88 ajoutant les art. L. 77-11-1 à L. 77-11-6). Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
Chapitre IV L'action de groupe en matière environnementale (art. 89)
Une action de groupe en matière environnementale est instituée (art. 89 insérant, dans le code de l'environnement, un article L. 142-3-1). La qualité des associations susceptibles d'engager cette action ainsi que la nature des manquements et des dommages sur lesquels elle peut porter sont précisées..
Chapitre V L'action de groupe en matière de santé (art. 90)
La procédure de l'action de groupe en matière de santé est ajustée (art. 90 modifiant plusieurs articles du code de la santé publique). L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative (art. 90 complétant l'article L. 1143-1 devenu l'article L. 1143-2). Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent chapitre.
Chapitre VI L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel (art. 91)
Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent (art. 91 complétant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un article 43 ter). Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
Chapitre VII Dispositions diverses (art. 92)
Le caractère autonome de l'action de groupe en matière de consommation et de concurrence est réaffirmé (art. 92 excluant l'application du titre V de la présente loi pour cette action de groupe). En matière de discrimination et d'environnement, l'action de groupe ne pourra être engagée que pour des faits générateurs ou des manquements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 92).
TITRE VI L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS (art. 93)
Une action en reconnaissance de droits en matière administrative est instituée et son régime procédural est fixé (article 93 insérant dans le code de justice administrative, les articles L. 77-12-1 à L. 77-12-5). Elle permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions. Le but de cette autre forme d'action collective est de régler les contentieux de série.
TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI (art. 94 à 101)
Chapitre Ier Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce (art. 94 à 96)
Diverses dispositions du code de commerce relatives à l'organisation et au statut des juges des tribunaux de commerce sont modifiées pour renforcer l'efficacité de la justice commerciale en modernisant le statut de ses juges (art. 94). Sont mis en place des outils permettant de mieux prévenir les conflits d'intérêts et de sensibiliser les juges aux conditions garantissant une justice indépendante et impartiale (définition d'obligations déontologiques, limitation du nombre total de mandats ; définition du statut des juges des tribunaux de commerce ; possibilité pour les premiers présidents des cours d'appel de délivrer un avertissement ; nouvelles sanctions susceptibles d'être prononcées par la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ; possibilité pour les premiers présidents des cours d'appel de saisir cette dernière ; création d'un fichier national automatisé des sanctions disciplinaires). Une obligation de formation initiale et continue est établie pour les juges de tribunaux de commerce et une protection fonctionnelle comparable à celle dont bénéficient les magistrats, leur est accordée
Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué (art. 96 ajoutant l'art. L. 464-8-1 dans le code du commerce).
Chapitre II Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (art. 97 et 98)
L'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont renforcées (art. 97 modifiant le code de commerce). .Les dispositions du code de commerce relatives au statut des administrateurs et mandataires judiciaires sont modifiées pour adapter leurs compétences aux missions qui peuvent leur être confiées (formation continue obligatoire, organisation d'une spécialisation en matière civile acquise après un examen portant sur les matières civiles), clarifier leurs missions pour s'adapter aux besoins des juridictions (augmentation des activités autorisées à titre accessoire et adaptation des règles applicables en matière de rémunération) et renforcer la discipline (le magistrat inspecteur régional s'ajoute à la liste des autorités ayant la capacité de saisir la commission nationale d'inscription et de discipline, diversification des sanctions disciplinaires et mise en place de mécanisme permettant d'assurer la continuité).
La traçabilité des fonds déposés sur le compte du professionnel est assurée par la création d'un compte pour chaque affaire dans laquelle il est nommé lorsque le nombre de salariés ou le montant du chiffre d'affaires dépasse des seuils fixés par décret, et l'instauration du paiement par virement (art. 98 insérant l'article L. 112-6-1 dans le code monétaire et financier). Le dispositif pénal spécifique aux infractions en matière de paiement est étendu à cette nouvelle obligation de virement.
Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficulté (art. 99 et 100)
Plusieurs ordonnances sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 3° L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. Plusieurs codes comme le code du commerce, le code civil et le code rural et de la pêche maritime, sont également modifiés.
Chapitre IV Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce (art. 101)
L'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES (art. 102 à 114)
Chapitre Ier De la publicité foncière (art. 102)
Les articles 5 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sont modifiés afin de les mettre en cohérence avec les dispositions du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué (art. 102). Les avocats pourront accomplir certaines formalités de publicité foncière notamment en ce qui concerne la publication des assignations en justice, des commandements valant saisie, aux différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication. Les formalités de publicité foncière relatives à ces actes étaient notamment accomplies par les avoués.
Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement (art. 103)
Des règles procédurales relatives au contentieux du surendettement sont précisées (art. 103 modifiant l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)
Chapitre III De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (art. 104)
Les règles de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont modifiées (entrée en vigueur le 1er janvier 2018), ainsi que celles portant sur leur prestation de serment (art. 104 modifiant les art. L. 492-2 et L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime).
Chapitre IV De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. 105 et 106)
L'homologation prévue par la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est supprimée (art. 105 modifiant l'art. L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution).
Chapitre V Du gage des stocks (art. 107 et 108)
L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée et plusieurs articles du code de commerce sont modifiés (art. 107).
Est modifié l'article 145-4 du code de procédure pénale qui porte sur l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours que le juge d'instruction peut prescrire à l'encontre la personne mise en examen et placée en détention provisoire, mesure qui ne s'applique à son avocat, et sur son droit de recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers, est modifié (art. 108 modifiant le I de l'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale).
Chapitre VI Des habilitations (art. 109 et 110)
Le gouvernement est habilité, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine de la loi : nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du traitement de certains contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; limitant la présence des magistrats au sein des commissions administratives ; adaptant la législation en matière de propriété intellectuelle ; définissant les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne pourront donner des consultations juridiques et rédiger certains actes sous seing privé ; modifiant les règles relatives au permis de conduire ; autorisant à encadrer par ordonnances le recours, dans chaque cour d'appel, à des experts interprètes ou à des traducteurs non-inscrits sur les listes des experts judiciaires ; mettant en conformité le droit français avec un règlement européen relatif à l'insolvabilité (art. 109 et 110).
Chapitre VII De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille (art. 111)
L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée et quelques modifications sont apportées à des articles du code civil (art. 111).
Chapitre VIII Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 112 et 113)
Les conditions d'applicabilité de la loi dans les collectivités ultra-marines sont précisées (art. 112).
Le délai de pourvoi est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège (art. 113 insérant les art. 897-1 A et 897-1 B dans le code de procédure pénale, dispositions particulières au Département de Mayotte).
Chapitre IX Dispositions transitoires (art. 114)
Les conditions particulières d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi sont précisées (art. 114).
Chapitre X Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016)
Plan de la loi
TITRE IER RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN (art. 1er à 3)
Chapitre Ier Renforcer la politique d'accès au droit (art. 1er)
Chapitre II Faciliter l'accès à la justice (art. 2 et 3)
TITRE II FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (art. 4 à 11)
TITRE III DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (art. 12 à 43)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance (art. 12 à 16)
Chapitre II Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions (art. 17 à 24)
Chapitre III Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et de la compétence des juridictions répressives (art. 25 à 27)
Chapitre IV Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs (art. 28 à 33)
Chapitre V Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières (art. 34 à 37)
Chapitre VI Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation (art. 38 à 43)
TITRE IV RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES (art. 44 à 59)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux successions (art. 44 à 47)
Chapitre II Unions et séparations (art. 48 à 50)
Chapitre III Dispositions relatives à l'état civil (art. 51 à 57)
Chapitre IV Dispositions relatives au surendettement (art. 58)
Chapitre V Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local (art. 59)
TITRE V L'ACTION DE GROUPE (art. 60 à 92)
Chapitre Ier L'action de groupe devant le juge judiciaire (art. 60 à 84)
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance (art. 62 à 64)
Section 2 : Cessation du manquement (art. 65)
Section 3 : Réparation des préjudices (art. 66 à 73)
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité (art. 66 à 68)
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices (art. 69 à 73)
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices (art. 69 à 71)
Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices (art. 72 et 73)
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe (art. 74)
Section 4 : Médiation (art. 75 et 76)
Section 5 : Dispositions diverses (art. 77 à 84)
Chapitre II L'action de groupe devant le juge administratif (art. 85)
Chapitre III L'action de groupe en matière de discrimination (art. 86 à 88)
Section 1 Dispositions générales (art. 86)
Section 2 Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail (art. 87)
Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative (art. 88)
Chapitre IV L'action de groupe en matière environnementale (art. 89)
Chapitre V L'action de groupe en matière de santé (art. 90)
Chapitre VI L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel (art. 91)
Chapitre VII Dispositions diverses (art. 92)
TITRE VI L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS (art. 93)
TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI (art. 94 à 101)
Chapitre Ier Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce (art. 94 à 96)
Chapitre II Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (art. 97 et 98)
Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficulté (art. 99 et 100)
Chapitre IV Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce (art. 101)
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES (art. 102 à 114)
Chapitre Ier De la publicité foncière (art. 102)
Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement (art. 103)
Chapitre III De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (art. 104
Chapitre IV De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. 105 et 106)
Chapitre V Du gage des stocks (art. 107 et 108)
Chapitre VI Des habilitations (art. 109 et 110)
Chapitre VII De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille (art. 111)
Chapitre VIII Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 112 et 113)
Chapitre IX Dispositions transitoires (art. 114)
Chapitre X Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. 115) (Déclarées inconstitutionnelles)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 novembre 2016 Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n° 2016-739 DC
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / droits civils, famille, dons et legs / contentieux