Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) (Lien Legifrance, JO 08/08/2015, p. 13705)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La clause générale de compétence des régions est supprimée. La compétence de la région est limitée aux domaines expressément prévus par la loi : le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, et en sus désormais, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation.
Le rôle de la région en matière de transports est renforcé par transfert de compétences auparavant exercées par les départements. Les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ces dispositions entrent en vigueur en 2017.
Le régime juridique applicable à la Corse est profondément modifié : la collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, qui est substituée à la fois à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Le règlement intérieur du conseil régional et du conseil départemental doit déterminer à compter du 1er janvier 2016 les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclarés d'opposition.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent au moins 15 000 habitants, mais ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants dans les zones de faible densité. Les schémas départementaux de la coopération intercommunale sont révisés tous les six ans.
Le préfet peut jusqu'au 31 décembre 2016, selon une procédure dérogatoire au droit commun, créer, modifier le périmètre ou fusionner tout EPCI à fiscalité propre conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI). Le préfet peut également proposer une création, modification ou fusion non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d'imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale. Le préfet peut dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2016 dissoudre ou fusionner tout syndicat de communes ou syndicat mixte.
L'Etat ou l'un de ses établissements publics peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique.
Le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération est complété par trois items : la promotion du tourisme par la création d'office de tourisme, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés. Le champ des compétences optionnelles est complété par la création et la gestion des maisons de services au public.
Le champ des compétences nécessaires aux communautés de communes pour être éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est complété. Elles doivent exercer six compétences parmi la liste des douze désormais prévues.
Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions prévues, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
La création d'un centre communal d'action sociale n'est obligatoire que pour les communes de 1 500 habitants et plus. Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un EPCI à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.
Le seuil de population de la commune est abaissé de 3500 habitants à 1000 habitants pour : l'établissement d'un règlement intérieur, la convocation du conseil municipal sur demande par un tiers de ses membres, la détermination dans le règlement intérieur des règles applicables aux questions orales, l'obligation de réserver un espace à l'expression des conseillers élus sur une liste minoritaire ou se déclarant sans appartenance. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.
La clause de compétence générale des départements est supprimée et les capacités d'intervention des départements pour assurer les solidarités territoriales et humaines est définie. Tout d'abord, le département peut financer les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes et leurs groupements. Il peut également apporter son soutien direct, pour l'exercice de leurs compétences, aux EPCI à fiscalité propre, dans le cadre de leurs projets de territoire. Il peut, par ailleurs, lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, financer des opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des EPCI à fiscalité propre. La compétence du département en faveur de la prévention et de la prise en charge des situations de fragilité, du développement social, de l'accueil des jeunes enfants, et de l'autonomie des personnes est rappelée ainsi que son rôle dans l'accès aux droits et services des publics dont il a la charge.
Elaboré conjointement par l'Etat et le département, en associant les EPCI à fiscalité propre, le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services.
Les « maisons de services au public » remplacent les « maisons de services publics » à compter du 1er janvier 2016 . Ayant pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics, elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population, donc y compris des services privés.
Un groupement de collectivités territoriales doit désormais avoir bénéficié d'un transfert de compétence de ses membres pour pouvoir établir et exploiter sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques.
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées ("chef de file").
Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
Les organismes publics les plus importants devront à partir de 2019 transmettre aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret.
La limite de l'aide que le fonds de soutien peut accorder aux collectivités territoriales et autres organismes publics ayant souscrit des emprunts toxiques est relevée de 45 % à 75% des indemnités de remboursement anticipé dues.
Lorsque la France est condamnée au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte par la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales, la charge de la condamnation peut être répartie entre l'Etat et les collectivités territoriales.
L'observatoire des finances locales devient « observatoire des finances et de la gestion publique locales ».
Les publications au recueil des actes administratifs de divers actes des collectivités territoriales sont assurées sur papier mais elles peuvent l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique, mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
La publication et l'affichage des actes des autorités communales, départementales et régionales sont assurés sous forme papier mais la publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et l'accès permanent et gratuit du public.
Les transferts de compétences prévus par la loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière.
... ... ... …
Présentation très détaillée (environ 15 pages).
Plan de la loi
TITRE IER DES RÉGIONS RENFORCÉES
Chapitre unique Le renforcement des responsabilités régionales
TITRE II DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
Chapitre Ier Des regroupements communaux
Chapitre II Engagement citoyen et participation
Chapitre III Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles
Chapitre IV Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
TITRE III SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
Chapitre Ier Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention
pour les solidarités territoriales et humaines
Chapitre II Amélioration de l'accessibilité des services à la population
Chapitre III Lutte contre la fracture numérique
Chapitre IV Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
TITRE IV TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre Ier Transparence financière
Chapitre II Responsabilité financière
Chapitre III Observatoire des finances et de la gestion publique locales
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
TITRE VI DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A noter : Les départements perdent moins de compétences que ce qui était prévu par le projet de loi et conservent notamment celles relatives aux collèges et aux routes. L'élection au suffrage universel des intercommunalités n'a finalement pas été retenue.
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 6 août 2015 Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-717 DC
Rubrique : collectivités territoriales
Voir aussi :
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral - Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral