Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) (Lien Legifrance, JO 08/08/2015, p. 13705)

Les principales dispositions
TITRE IER DES RÉGIONS RENFORCÉES (art. 1er à 32)
Chapitre unique Le renforcement des responsabilités régionales (art. 1er à 32)

    La clause générale de compétence des régions est supprimée (art. 1er modifiant l'art L. 1111-10 du CGCT). La compétence de la région est limitée aux domaines expressément prévus par la loi : le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, et en sus désormais, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation (art. 1er modifiant les articles L. 4221-1 et R. 4433-1 du CGCT). La possibilité est reconnue aux régions de formuler des propositions d'évolution des lois et règlements en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement des régions (idem). Ces propositions sont transmises au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées.

    Les compétences de la région en matière de développement économique sont renforcées : le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est institué (art. 2 ajoutant les articles L. 4251-12 et s. dans le CGCT ). Elaboré par la région et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire et organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements. Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de développement économique doivent être compatibles avec le contenu du schéma régional. Il en est de même des stratégies des chambres de commerce et d'industrie de région (article L. 711-8 du code de commerce) et des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

    La compétence exclusive de la région est reconnue pour définir les régimes d'aides aux entreprises dans la région (art. 3 modifiant les art. L. 1511-2, 1511-3 et 1511-7 du CGCT). Le rôle des régions en la matière est ainsi renforcé mais les autres niveaux de collectivités peuvent intervenir dans le cadre des aides mises en place par la région, ou directement mais dans des cas spécifiquement prévus par la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

    Par dérogation, sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016, d'une part, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et, d'autre part, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (art. 4 et 5).

    Une compétence de coordination des acteurs du service public de l'emploi est attribuée aux régions (art. 6 modifiant l'art. L. 5311-3 du code du travail et insérant l'art. L. 6123-4-1 dans ce code). Ainsi, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. 

    L'Etat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code (art. 7 ajoutant l'art. L. 5311-3-1 dans le code du travail).

    Des modifications sont apportées au régime juridique du plan régional de prévention et de gestion des déchets (art. 8 modifiant notamment les art. L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement). Un tel plan doit désormais comporter : 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ; 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ; 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans ; 5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.

    Les cahiers des charges des éco-organismes, c'est-à-dire des organismes qui assurent la gestion collective des déchets pour les entreprises, doivent préciser les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire et , d'autre part, que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets (art. 9 modifiant l'article L. 541-10 du code de l'environnement).

    Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire devient le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (art. 10 modifiant les art. L. 4251-1 et s. du CGCT). Elaboré par la région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

    Des modifications sont apportées à la procédure d'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (art.11 modifiant l'art. L. 141-1-1 du code de l'urbanisme).

     Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut, à sa demande, se voir attribuer par décret tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (art. 12 complétant l'article L. 211-7 du code de l'environnement).

    Le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'absorption au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, du schéma régional des infrastructures et des transports, du schéma régional de l'intermodalité, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du plan régional de prévention des déchets (art. 13). L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l'évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique .

    Le rôle de la région en matière de transports est renforcé par transfert de compétences auparavant exercées par les départements (art. 15 modifiant notamment l'art. L. 3111-1 du code des transports). Les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. L'organisation du transport scolaire cesse ainsi d'être une dépense obligatoire pour les départements. Ces dispositions entrent en vigueur en 2017.

    Par voie de conséquence, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d'intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l'ensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi (art. 17). Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi rendues nécessaires pour assurer l'application de ce transfert.

    La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (art. 19 complétant les art. L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-1 du code de la voirie routière). 

    Les aérodromes ne figurant pas sur la liste des aérodromes relevant de la compétence de l'État et qui ne sont plus nécessaires à l'exercice des missions de l'État sont transférés à titre gratuit aux collectivités territoriales intéressées ou aux groupements de collectivités territoriales intéressées qui en font la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 21 complétant l'art. L. 6311-1 du code des transports).

    Une procédure de transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports relevant du département aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures, est mise en place jusqu'au 1er janvier 2017 (art. 22).

     Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière (art. 23 complétant le code des transports par un article L. 5337-3-1). Par coordination, le deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative est complété.

     Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires (art. 27 ajoutant l'art. L. 216-11 dans le code de l'éducation). 

    La partie législative du code du sport est complétée par un chapitre portant sur la répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) (art. 28 ajoutant les art. L. 114-1 à L. 114-16). Les CREPS sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements. Sont précisées les missions exercées au nom de l'Etat, celles pouvant être exercées pour la région et la répartition des charges entre l'Etat et la région. 

    Le régime juridique applicable à la Corse est profondément modifié (art. 30 modifiant les art. L. 4421-1 et s. du CGCT et insérant dans ce code de nouveaux articles). La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées pour la Corse et par l'ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires aux dispositions qui régissent la Corse. La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initiaux.

    Le règlement intérieur du conseil régional et du conseil départemental doit déterminer à compter du 1er janvier 2016 les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition (art. 31 complétant les art. L. 3121-8 et L. 4132-6 du CGCT).

    La mission du conseil économique, social et environnemental régional est précisée (art. 32 complétant l'art. L. 4134-1 du CGCT). Elle est "d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales".

TITRE II DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES (art. 33 à 93)
Chapitre IER Des regroupements communaux (art. 33 à 87)

    Ce chapitre vise la rationalisation de l'intercommunalité et le renforcement de l'intégration communautaire

    Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent au moins 15 000 habitants, mais ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les zones de faible densité (art. 33 modifiant l'article L. 5210-1-1 du CGCT). Les schémas départementaux de la coopération intercommunale sont révisés tous les six ans. A l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.

    Le préfet peut jusqu'au 31 décembre 2016, selon une procédure dérogatoire au droit commun, créer, modifier le périmètre ou fusionner tout EPCI à fiscalité propre conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale (art. 35). Le préfet peut également proposer une création, modification ou fusion non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d'imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.

    Des dispositions particulières sont applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence en matière de plans locaux d'urbanisme (art. 39 complétant le code l'urbanisme par les art. L. 123-21 et s.).

    Le préfet peut jusqu'au 31 décembre 2016 dissoudre ou fusionner tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale (art. 40). Il peut également proposer une dissolution ou une fusion non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d'imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.

    Un nouveau dispositif de rattachement des communes qui se trouvent en situation d'isolement ou de discontinuité avec leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement est prévu pour tenir compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014 (art. 45 insérant l'art. L.5210-1-2 dans le CGCT). Il prévoit que lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale. Ce projet est notifié au président de l'EPCI à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'EPCI à fiscalité propre et au maire de la commune concernée, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Puis la CDCI est saisie.

    Le sort des agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public (art. 47 modifiant l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles). Le sort des agents mis à disposition d'un EPCI qui est dissous est également précisé.

    Diverses dispositions sont relatives à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (art. 49 à 56).

    Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales (art. 58 insérant l'art. 3-1 dans la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris). De nombreuses autres dispositions sont relatives à la Métropole du Grand Paris (art. 59).

    L'Etat ou l'un de ses établissements publics peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique (art. 62 ajoutant l'art. L. 32-10-1 dans le code de l'urbanisme). Elle est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. Elle revêt la forme de société anonyme dans laquelle l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

    Le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes est renforcé (la promotion du tourisme par la création d'office de tourisme, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés) et le champ des compétences optionnelles est complété (la création et la gestion des maisons de services au public) (art. 64 modifiant l'article L. 5214-16 du CGCT).

    Le champ des compétences nécessaires aux communautés de communes pour être éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est complété (art. 65 modifiant l'art. L. 5214-23-1 du CGCT). Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes doit exercer six compétences parmi la liste des douze désormais prévues.

    Le champ des compétences obligatoires des communautés d'agglomération est complété par trois items : la promotion du tourisme par la création d'office de tourisme, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (art. 66 modifiant l'article L. 5216-5 du. CGCT). Une compétence optionnelle sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est créée.

    Les modalités de transfert ou de mise à disposition des agents qui participent à l'exercice des compétences communales transférées aux EPCI sont prévues en cas de restitution de compétences (art. 72 modifiant l'article L. 5211-4-1 du CGCT) : les agents mis à disposition réintègreront leur commune d'origine, soit dans leurs fonctions antérieures, soit dans un poste de même niveau de responsabilité. 

    Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l'EPCI à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 31 décembre 2015 (art. 74).

    Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions prévues, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (art. 76 modifiant l'article L. 213-12 du code de l'environnement).

    La création d'un centre communal d'action sociale n'est obligatoire que pour les communes de 1 500 habitants et plus (art. 79 modifiant l'art. L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles). Dans les communes de moins de 1 500 habitants, il peut être dissous par délibération du conseil municipal. Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un EPCI à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale (art. 79 insérant l'art. L. 123-4-1).

    La procédure d'unification d'impôts directs (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties), par un EPCI et ses communes membres, est modifiée (art. 80 modifiant l'art. L. 5211-28-3 du CGCT).

    Le seuil de population au-dessus duquel une commune établit un règlement intérieur passe de 3500 habitants à 1000 habitants (art. 82 modifiant l'art. L. 2121-8 du CGCT). Le même seuil est abaissé en ce qui concerne la convocation du conseil municipal sur demande par un tiers de ses membres et la détermination dans le règlement intérieur des règles applicables aux questions orales. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

    Le seuil de population au-dessus duquel lorsque la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, elle doit réserver un espace à l'expression des conseillers élus sur une liste minoritaire ou se déclarant sans appartenance passe de 3500 habitants à 1000 habitants (art. 83 modifiant l'art. L. 2121-27-1 du CGCT). Ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

    Les conditions de publicité du compte rendu de la séance du conseil municipal sont précisées (art. 84 modifiant l'art. L. 2121-25 du CGCT). Dans un délai d'une semaine, il est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. 

Chapitre II Engagement citoyen et participation (art. 88)
    Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (art. 88 insérant l'art. L. 5211-10-1 dans le CGCT). Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement. Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées. Le conseil de développement s'organise librement. Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Chapitre III Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles (art. 89 et 90)
    L'Etat peut déléguer, par convention, diverses compétences à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire (art. 89 modifiant l'article L. 5218-2 du CGCT).

    Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie de divers groupes de compétences (art. 90 modifiant l'art. L. 5217-2 du CGCT).

Chapitre IV Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française (art. 91 à 93)
    Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024 (art. 92 modifiant l'art. L. 2573-27 du CGCT)

TITRE III SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (art. 94 à 105)
Chapitre IER Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention  pour les solidarités territoriales et humaines (art. 94 à 97)

    La clause de compétence générale des départements est supprimée et les capacités d'intervention des départements pour assurer les solidarités territoriales et humaines est définie (art. 94 modifiant l'art. L. 1111-10 du CGCT). Tout d'abord, le département peut financer les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes et leurs groupements. Il peut également apporter son soutien direct, pour l'exercice de leurs compétences, aux EPCI à fiscalité propre, dans le cadre de leurs projets de territoire. Il peut, par ailleurs, lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, financer des opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des EPCI à fiscalité propre. La compétence du département en faveur de la prévention et de la prise en charge des situations de fragilité, du développement social, de l'accueil des jeunes enfants, et de l'autonomie des personnes est rappelée ainsi que son rôle dans l'accès aux droits et services des publics dont il a la charge (art. 94 modifiant l'art. L. 3211-1 du CGCT). 

    Par dérogation à l'article L. 1511-2 du CGCT, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche (art. 94 insérant l'art. L. 3232-1-2 dans le CGCT). Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.

    Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales sont définis comme constituant un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire (art. 95 complétant l'article L. 2215-8 du CGCT). Ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement.

Chapitre II Amélioration de l'accessibilité des services à la population (art. 98 à 101)
    Elaboré conjointement par l'Etat et le département, en associant les EPCI à fiscalité propre, le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services (art. 98 rétablissant l'art. 26 dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire). Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

    Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations ayant pour objet des immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires (art. 99 insérant l'article L. 312-3 du code de la construction et de l'habitation)..

    Les « maisons de services au public » remplacent les « maisons de services publics » à compter du 1er janvier 2016 (art. 100 modifiant l'art. 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Ayant pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics, elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population, donc y compris des services privés. Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés. En conséquence de ce nouveau dispositif, la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est modifiée.

    Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d'inadaptation de l'offre privée, les EPCI à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire (art. 100 ajoutant l'art. 27-2 dans la loi précitée du 12 avril 2000). L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d'un opérateur de service. Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'EPCI. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

Chapitre III Lutte contre la fracture numérique (art. 102)
    Un groupement de collectivités territoriales doit désormais avoir bénéficié d'un transfert de compétence de ses membres pour qu'il puisse établir et exploiter sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques (art. 102 modifiant l'art. L. 1425-1 du CGCT). Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent le cas échéant, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 et dans ce cas le syndicat mixte peut recevoir des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans. Les interventions des collectivités territoriales et leurs groupements doivent respecter le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés. Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. 

Chapitre IV Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions (art. 103 à 105)
    La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 (art. 103).

    Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier (art. 104 modifiant l'article L. 1111-4 du CGCT). Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat. 

    Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées (art. 105 insérant l'art. L. 1111-8-2 dans le CGCT). La faculté de créer un guichet unique pour les aides et subventions répond à des finalités de simplification et d'économie de l'action publique. 

TITRE IV TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (art. 106 à 113)
Chapitre IER Transparence financière (art. 106 à 111)

    Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique (art. 106 insérant l'art. L. 1112-23 dans le CGCT). Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par la même loi.

    Le code des juridictions financières est complété afin que, dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif rende compte devant cette même assemblée des actions qu'il a entreprises pour donner suite aux observations de la chambre régionale des comptes (art. 107 insérant l'art. L. 243-7). Ce rapport doit être communiqué à cette dernière qui chaque année fait la synthèse des rapports qu'elle reçoit. Son président présente cette synthèse à la conférence territoriale de l'action publique. Cette synthèse est également transmise à la Cour des comptes. Par ailleurs, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à un EPCI est communiqué par celle-ci aux maires des communes qui en sont membres, ces derniers devant le présenter à la plus proche séance de leur conseil municipal.

    Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement (art. 107 insérant l'art. L. 1611-9 dans le CGCT).

    Le rapport d'orientation budgétaire sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire en amont de l'examen du budget doit comprendre, dans les plus grandes collectivités (régions, départements et communes de 3 500 habitants et plus), de manière synthétique certaines informations contenues dans les documents comptables et budgétaires afin de faire apparaître les orientations majeures en ce domaine (art. 107 complétant le CGCT).

    Les organismes publics les plus important devront à partir de 2019 transmettre aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret (art. 108 insérant l'art. L. 1617-6 dans le CGCT). Ces organismes sont les régions, les départements, les communes et les EPCI de plus de 10 000 habitants, ainsi que les offices publics de l'habitat, les autres établissements publics locaux et les centres hospitaliers répondant à des critères de seuils.

    La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. 109 insérant l'art. L. 132-7 dans le code des juridictions financières). Ce rapport est remis au gouvernement et au parlement.

    La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. 110). Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d'information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

    L'aide que le fonds de soutien peut accorder aux collectivités territoriales et autres organismes publics ayant souscrit des emprunts toxiques est désormais limitée à 75% des indemnités de remboursement anticipé dues au lieu de 45 % auparavant (art. 111 modifiant l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).

Chapitre II Responsabilité financière (art. 112)
    Lorsque la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, et que la cour impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charge de celle-ci peut être répartie entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées après avis d'une commission consultative composée de membres du Conseil d'Etat, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales (art. 112 insérant l'art. L.1611-10 dans le CGCT). Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Chapitre III Observatoire des finances et de la gestion publique locales (art. 113)
    L'observatoire des finances locales devient « observatoire des finances et de la gestion publique locales » (art. 113 modifiant l'art. L. 1211-4 du CGCT). Présidé par le président du comité des finances locales et pouvant bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires territoriaux, il a pour nouvelles missions de "d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques". Il peut aussi réaliser des évaluations de politiques publiques locales.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS (art. 114 à 117)
    Les modalités de transfert des services ou parties de services de l'État en charge des compétences transférées sont faites par référence aux dispositions des articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles relatives aux personnels (art. 114). Les modalités de transfert des services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région ou à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont organisées (III et IV de l'art. 114). Dans ces derniers cas, les agents changent d'employeur mais ils restent dans la même fonction publique. En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs (V de l'art. 114)..

    Du 1er janvier 2016 jusqu'à la désignation de l'exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016 (art. 116).

    Les agents transférés conservent le bénéfice de la protection sociale complémentaire (article 117 modifiant l'art. L. 5111-7 du CGCT).

TITRE VI DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (art. 118 à 132)
    Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics (art. 119 complétant l'art.28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Des dispositions sont aussi relatives au comité technique (art. 120 modifiant l'art.32 de la loi précités du 26 janvier 1984.

    La procédure de consultation des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués est précisée (art. 122 modifiant l'art. L. 1411-14 du CGCT ). 

    Il est désormais spécifié que le règlement intérieur précédemment adopté par un conseil municipal, un conseil départemental ou un conseil régional continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement (art. 123)

    Les publications au recueil des actes administratifs de divers actes des collectivités territoriales sont assurées sur papier mais elles peuvent l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique, mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite (art. 124 complétant les articles L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3).

    La publication et l'affichage des actes des autorités communales, départementales et régionales sont assurés sous forme papier mais la publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité (art. 128 modifiant les art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du CGCT). Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie, à l'hôtel du département ou à l'hôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. En outre, dans un délai de cinq ans ces actes des communes (de plus de 50 000 habitants), des EPCI, des départements et des régions doivent être transmis au représentant de l'Etat par voie électronique.

    Des précisions sont apportées quant à l'obligation pour les communes et les EPCI de présenter annuellement un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (art. 129 modifiant l'art. L. 2224-5 du CGCT).

    Il est désormais spécifié que les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente du conseil départemental ou du conseil régional sont transmis huit jours au moins avant sa réunion (art. 131 insérant les art. L. 3121-19-1 et L. 4132-18-1 dans le CGCT).

    Les conditions notamment financières dans lesquelles il est mis fin à un EPCI sont précisées (art. 132 modifiant l'article L. 5211-26 du CGCT).

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 133 à 136)
    Les transferts de compétences prévus par la loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales (art. 133)

    Les conditions d'application de la loi dans les territoires d'outre-mer sont précisées (art. 134).

    Dans un troisième cas, par dérogation, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares (art. 135 complétant l'art. L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 

    Des précisions sont apportées sur l'entrée en vigueur pour certaines dispositions de la loi et l'intervention d'ordonnances est prévue (art. 136).

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance de l'article 38 de la Constitution les mesures pour modifier les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin : 1° Le cas échéant, d'adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d'intervention régional ; 2° De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d'affectation des présidents des chambres régionales des comptes ; 3° De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente (art. 136).

Plan de la loi
TITRE IER DES RÉGIONS RENFORCÉES (art. 1er à 32)
Chapitre unique Le renforcement des responsabilités régionales (art. 1er à 32)
TITRE II DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES (art. 33 à 93)
Chapitre Ier Des regroupements communaux(art. 33 à 87)
Chapitre II Engagement citoyen et participation (art. 88)
Chapitre III Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles (art. 89 et 90)
Chapitre IV Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française (art. 91 à 93)
TITRE III SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (art. 94 à 105)
Chapitre Ier Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention 
pour les solidarités territoriales et humaines (art. 94 à 97)
Chapitre II Amélioration de l'accessibilité des services à la population (art. 98 à 101)
Chapitre III Lutte contre la fracture numérique (art. 102)
Chapitre IV Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions (art. 103 à 105)
TITRE IV TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (art. 106 à 113)
Chapitre Ier Transparence financière (art. 106 à 111) 
Chapitre II Responsabilité financière (art. 112)
Chapitre III Observatoire des finances et de la gestion publique locales (art. 113)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS (art. 114 à 117)
TITRE VI DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES(art. 118 à 132)
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 133 à 136)


A noter : Les départements perdent moins de compétences que ce qui était prévu par le projet de loi et conservent notamment celles relatives aux collèges et aux routes. L'élection au suffrage universel des intercommunalités n'a finalement pas été retenue.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 6 août 2015 Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-717 DC

Rubrique :  collectivités territoriales

Commentaires
PONTIER Jean-Marie, Loi NOTRe : les illussions perdues, AJDA, 2020, 9 mars, trib., p. 481.

Dossier : La loi NOTRe : un vrai Big Bang territorial ? (4 art.), AJDA, 2015, 19 oct., pp. 1897-1925

Voir aussi :
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral - Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral


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