Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Lien Legifrance, JO 24/12/2014, p. 21748)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Une contribution est mise à la charge des entreprises exploitant les médicaments destinés au traitement de l'hépatite C sur la période 2014-2016.
Les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement sont réformés.
Les cotisations des particuliers employeurs sont réduites en portant la déduction forfaitaire par heure déclarée à 1,50 euro pour la garde d'enfants.
Les employeurs dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement de certaines cotisations et contributions sociales.
Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde sont indiqués en milliards d'euros pour les branches Maladie (191,0/198,0/-7,0), Vieillesse (222,7/224,0/-1,3), Famille (52,4/54,6/-2,3), Accidents du travail et maladies professionnelles (13,7/13,5/0,3) et Toutes branches (466,2/476,6/-10,3).
Les principaux organismes habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie le sont dans les limites suivantes : Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 36,3 Mds €, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole : 3,7 Mds € et Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 1,050 Mds €.
Le tiers payant intégral est étendu aux bénéficiaires de l'assurance complémentaire santé (ACS) à compter du 1er juillet 2015.
Le transfert de l'indemnisation de congé maternité, en cas de décès de la mère, est étendu à l'ensemble des causes du décès et à tous les régimes de sécurité sociale par la coordination nécessaire entre eux.
Les consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG) sont fusionnées avec les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST), à compter du 1er janvier 2016 et deviennent les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).
Les établissements de santé bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.
Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, l'orientation des patients vers des structures dispensant des soins de second recours. Ils bénéficient d'un financement dérogatoire.
L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières, par des structures d'hébergement mises en place à proximité des hôpitaux en faveur des patients, préalablement ou postérieurement à leur hospitalisation (hôtels hospitaliers).
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PMTA) en application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il interrompt son activité médicale pour cause de maternité ou de paternité sans bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes nationaux de gestion du risque.
Une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation intervient lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la « liste en sus » y est facturée en plus de cette prestation.
Le conventionnement des entreprises de taxis avec l'assurance maladie est encadré.
Le montant du capital décès est forfaitisé et déterminé par décret
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.
Pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 182,3 milliards d'euros et pour les sous-objectifs : Dépenses de soins de ville (83,0), Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité (56,9), Autres dépenses relatives aux établissements de santé (20,0), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (8,7), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (9,2), Dépenses relatives au fonds d'intervention régional (3,1), Autres prises en charge (1,6).
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,0 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros.
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros.
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros.
Le montant des allocations familiales est modulé, selon un barème défini par décret, en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants.
Le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, peut infliger une pénalité pour les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le fait de méconnaître les interdictions portant sur le travail dissimulé en commettant les faits à l'égard de personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.
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Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 (art. 3 à 6)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015 (art. 7 à 40)
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 35)
Chapitre Ier Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs (art. 7 à 21)
Chapitre II Simplification du recouvrement (art. 22 à 30)
Chapitre III Relations financières entre les régimes et entre ceux-ci et l'État (art. 31 à 35)
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 36 à 40)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015 (art. 41 à 94)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE (art. 41 à 78)
Chapitre Ier Amélioration de l'accès aux soins et aux droits (art. 41 à 46)
Chapitre II Promotion de la prévention (art. 47 à 50)
Chapitre III Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins (art. 51 à 57)
Chapitre IV Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes (art. 58 à 65)
Chapitre V Paiement des produits de santé à leur juste prix (art. 66 et 67)
Chapitre VI Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé (art. 68 et 69)
Chapitre VII Autres mesures (art. 70 à 78)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 79 à 81)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 82 à 84)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (art. 85 et 86)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 87 et 88)
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (art. 89 à 94)
ANNEXES
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 18 décembre 2014 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n° 2014-706 DC
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / santé / travail et emploi