Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Lien Legifrance, JO 24/12/2014, p. 21748)

Les principales dispositions
    La loi comporte 93 articles après la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré en totalité son article 12.

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 (art. 1 et 2)
    Les tableaux d'équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général de sécurité sociale, et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sont approuvés pour 2013 (art. 1er). Sont approuvées les dépenses constatées dans le champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites (FRR), les recettes mises en réserve par le FSV et le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) pour 2013. Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en 2013 le déficit des dépenses par rapport aux recettes est de 13,1 Mds € soit 2,9 % dû principalement à la branche Maladie (6,9 Mds €) et dans une moindre mesure Vieillesse (3,6) et Famille (3,3) (art. 1er). Le déficit est essentiellement dû au régime général de sécurité sociale (12,5 Mds €). Seule la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est en excédent (0,7 Mds €). Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale montre pour le Fonds de solidarité vieillesse un solde négatif de -2,9 Mds €. Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), s'élèvent à 173,8 milliards d'euros. Pour mémoire : Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en 2012 le déficit par rapport aux recettes a été de 15,1 Mds € soit 3,3 % dû essentiellement aux branches maladie et vieillesse (art. 1er). Toutes les branches ont été en solde négatif. Le déficit a été essentiellement dû au régime général de sécurité sociale (13,3 Mds €). Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a montré pour le Fonds de solidarité vieillesse un solde négatif de 4,1 Mds €.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 (art. 3 à 6) 
    Une contribution est mise à la charge des entreprises exploitant les médicaments destinés au traitement de l'hépatite C sur la période 2014-2016 (art. 3 ajoutant une nouvelle section dans le CSP, art. L. 138-19-1 et s.)

    Après rectification, pour 2014, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (art. 5) sont indiqués en milliards d'euros pour les branches Maladie (186,4/193,8/-7,4), Vieillesse (218,1/219,9/-1,7), Famille (56,2/59,1/-2,9), Accidents du travail et maladies professionnelles (13,5/13,2/0,3) et Toutes branches (461,2/472,9/-11,7) (art. 5). Par rapport à la LFSS pour 2014, le déficit pour toutes les branches augmente de 1,9 Md € car si les dépenses sont moins élevées que celles prévues (1,6), cette baisse est moindre que la baisse des recettes (3,4). 

    Après rectification, pour l'année 2014, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale soit des prévisions de recettes, des objectifs de dépenses et le solde pour le Fonds de solidarité vieillesse (16,9/20,6/-3,7). Pour l'année 2014, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) est fixé à 12,7 milliards d'euros.

    Après rectification, pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base passe à 178,3 (au lieu de 179,1), dont notamment dépenses de soins de ville : 80,9, Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité : 55,5 et Autres dépenses relatives aux établissements de santé : 19,7 (art. 6).

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015 (art. 7 à 31) 
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 35)

Chapitre Ier Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs (art. 7 à 21)
    Les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement sont réformés (art. 7). Les règles d'arrondis sont précisées : le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (art. 7 ajoutant l'art. L. 133-10 dans le code de la sécurité sociale).

    Les cotisations des particuliers employeurs sont réduites en portant la déduction forfaitaire par heure déclarée à 1,50 euro pour la garde d'enfants (art. 10 modifiant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale).

    Les outils de régulation des dépenses de médicaments sont modifiés afin de maintenir la stabilité des dépenses de médicaments remboursés (art. 14 portant sur une section intitulée Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, art. L. 138-10 et s. CSS).

Chapitre II Simplification du recouvrement (art. 22 à 30)
    Le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés, est prévu (art. 23). Le législateur a ainsi entendu que le montant de ces cotisations sociales et autres contributions, antérieurement versées par ces employeurs à des caisses de congés payés, soient retenues à la source au bénéfice de la sécurité sociale.

    Les employeurs dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement de certaines cotisations et contributions sociales (art. 26).

Chapitre III Relations financières entre les régimes et entre ceux-ci et l'État (art. 31 à 35)
    Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité sont compensées notamment par la rebudgétisation de la part des aides personnelles au logement et par des réaffectations de recettes internes entre les branches et caisses de sécurité sociale (art. 33 modifiant notamment les art. L. 131-7 et L. 131-8 CSS).

TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 36 à 40)
    Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (art. 36). Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde sont indiqués pour les branches Maladie (191,0/198,0/-7,0), Vieillesse (222,7/224,0/-1,3), Famille (52,4/54,6/-2,3), Accidents du travail et maladies professionnelles (13,7/13,5/0,3) et Toutes branches (466,2/476,6/-10,3).
    Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale (art. 37). Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde sont indiqués pour les branches Maladie (166,7/173,6/-6,9), Vieillesse (119,4/120,9/-1,5), Famille (52,4/54,6/-2,3), Accidents du travail et maladies professionnelles (12,3/12,1/0,21) et Toutes branches hors transferts (338,1/348,6/-10,5).
    Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (art. 38) soit des prévisions de recettes, des objectifs de dépenses et le solde pour le Fonds de solidarité vieillesse (16,6/19,6/-2,9). Pour l'année 2015, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) est fixé à 13,1 milliards d'euros.

    Les principaux organismes habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie le sont dans les limites suivantes : Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 36,3 Mds €, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole : 3,7 Mds € et Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 1,050 Mds €.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015 (art. 41 à 94)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE (art. 41 à 78)

Chapitre Ier Amélioration de l'accès aux soins et aux droits (art. 41 à 46)
    Le tiers payant intégral est étendu aux bénéficiaires de l'assurance complémentaire santé (ACS) à compter du 1er juillet 2015 (art. 41 insérant l'art. L. 863-7-1 dans le code de la sécurité sociale).

    Le transfert de l'indemnisation de congé maternité, en cas de décès de la mère, est étendu à l'ensemble des causes du décès et à tous les régimes de sécurité sociale par la coordination nécessaire entre eux (art. 45 modifiant l'article L. 331-6 du CSS et y insérant divers articles, modifications des 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

Chapitre II Promotion de la prévention (art. 47 à 50)
    Les consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG) sont fusionnées avec les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST), à compter du 1er janvier 2016 et deviennent les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) (art. 47 modifiant l'art. L. 3121-2 CSP). Ces centres assurent donc : 1° La prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ; 2° La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ; 3° La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception. Le centre assure une prise en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l'usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l'usager, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat initialement choisi par l'usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier. Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l'objet d'une prise en charge anonyme.

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l'évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite. (art. 48).

    Les actions des associations d'usagers du système de santé agréés au niveau national peuvent bénéficier de financements de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (art. 50 insérant un article L. 1114-5 dans le code de la santé publique).

Chapitre III Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins (art. 51 à 57)
    Les établissements de santé bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement (art. 51 insérant l'art. L. 162-22-20 dans le CSP).

    Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent (art. 52 insérant l'art. L. 6111-3-1 dans le CSP). Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, l'orientation des patients vers des structures dispensant des soins de second recours. Ils bénéficient d'un financement dérogatoire.

    L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières, par des structures d'hébergement mises en place à proximité des hôpitaux en faveur des patients, préalablement ou postérieurement à leur hospitalisation (hôtels hospitaliers) (art. 53).

    Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PMTA) en application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il interrompt son activité médicale pour cause de maternité ou de paternité sans bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (art. 54 insérant l'art. L. 1435-4-3 dans le CSP). Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à trente-six mois et supérieure à soixante-douze mois notamment, à respecter plusieurs obligations.

Chapitre IV Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes (art. 58 à 65)
    L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1 (art. 58 insérant l'art. L. 162-30-4 dans le CSS). Le plan d'actions précise également les critères retenus pour identifier les établissements de santé faisant l'objet du contrat d'amélioration de la pertinence des soins et ceux faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable (la prise en charge par l'assurance maladie d'actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé étant subordonnée au contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport portant sur la diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières (art. 59). Il évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation continue que de demi-journées rémunérées au titre d'activités d'intérêt général. 

    Les modalités d'inscription des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations (LPP) sont renforcées par la création d'une « description générique renforcée ».(art. 60 complétant l'article L. 165-1 du CSS).

    Sont modifiés les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales. 

    Une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation intervient lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la « liste en sus » y est facturée en plus de cette prestation (art. 63 modifiant l'article L. 162-22-7 du CSS).

    Les demandes de conventionnement des entreprises de taxis avec l'assurance maladie sont encadrées (art. 65 complétant l'article L. 322-5 du CSS). L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients.

Chapitre V Paiement des produits de santé à leur juste prix (art. 66 et 67)
    La publication du tarif des produits ou prestations intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public (art. 67 complétant l'article L. 165-2 CSS).

Chapitre VI Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé (art. 68 et 69)
    Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (art. 68 insérant l'art. L. 162-22-2-1 dans le CSS). Cette part peut être différenciée selon les activités. L'État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie de la dotation mise en réserve, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.

Chapitre VII Autres mesures (art. 70 à 78)
    Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi (art. 70 insérant l'art. L. 1142-3-1 dans le CSP).

    Les conditions de production du plasma sont modifiées (art. 71 modifiant les art. L. 1221-8, L. 1221-10 et L. 1221-13 du code de la santé publique).

    Le montant du capital décès est forfaitisé, le forfait étant déterminé par décret (art. 72 modifiant l'article L. 361-1 du CSS). Il a ainsi été fixé à 3400 € par le décret n° 2014-1715 du 30 décembre 2014.

    Les montants de la participation au titre de l'exercice 2015 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) sont fixés (art. 74).

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social afin d'évaluer l'efficacité de la contractualisation dans le secteur social et médico-social (art. 76).

    Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros (art. 77).

    Pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 182,3 milliards d'euros et pour les sous-objectifs : Dépenses de soins de ville (83,0), Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité (56,9), Autres dépenses relatives aux établissements de santé (20,0), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (8,7), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (9,2), Dépenses relatives au fonds d'intervention régional (3,1), Autres prises en charge (1,6) (art. 78).

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 79 à 81)
    Les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France peuvent racheter des trimestres de retraite, dans la limite de quatre, au titre des périodes passées dans des camps militaires d'hébergement, l'Etat prenant en charge une réduction forfaitaire (art. 78).

    Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,0 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros (art. 81)

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 82 à 84)
    Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 380 millions d'euros au titre de l'année 2015 (art. 82). Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 693 millions d'euros au titre de l'année 2015. Le montant du reversement forfaitaire annuel au profit de la branche maladie, décès du régime général pour tenir compte des dépenses de cette branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre V du CSS est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2015.

    Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros (art. 84).

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (art. 85 et 86)
    Le montant des allocations familiales est modulé, selon un barème défini par décret, en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants (art. 85).

    Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros (art. 86).

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 87 et 88)
    Pour l'année 2015, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à 19,6 milliards d'euros (Fonds de solidarité vieillesse) (art. 88).

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (art. 89 à 94)
    Les missions et les activités de développement, de production, de support et de pilotage local des centres régionaux de traitement informatique, du service commun des caisses d'allocations familiales de la région parisienne et des centres nationaux d'études et de développement informatique de la branche Famille du régime général sont transférées à la Caisse nationale des allocations familiales à compter du 1er juillet 2015 (art. 89). Les centres régionaux de traitement informatique sont dissous le 30 juin 2015.

    Est ajouté à la liste des agissements pouvant faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête (art. 90 complétant l'art. L. 114-17).

    Le fait de méconnaître les interdictions portant sur le travail dissimulé en commettant les faits à l'égard de personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € (art. 94 modifiant l'article L. 8224-2 du code du travail).

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 (art. 3 à 6)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015 (art. 7 à 31)
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 35)
Chapitre Ier Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs (art. 7 à 21)
Chapitre II Simplification du recouvrement (art. 22 à 30)
Chapitre III Relations financières entre les régimes et entre ceux-ci et l'État (art. 31 à 35)
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 36 à 40)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015 (art. 41 à 94)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE (art. 41 à 78)
Chapitre Ier Amélioration de l'accès aux soins et aux droits (art. 41 à 46)
Chapitre II Promotion de la prévention (art. 47 à 50)
Chapitre III Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins (art. 51 à 57)
Chapitre IV Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes (art. 58 à 65)
Chapitre V Paiement des produits de santé à leur juste prix (art. 66 et 67)
Chapitre VI Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé (art. 68 et 69)
Chapitre VII Autres mesures (art. 70 à 78)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 79 à 81)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 82 à 84)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (art. 85 et 86)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 87 et 88)
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (art. 89 à 94)
ANNEXES
ANNEXE A Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2013, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l'exercice 2013
ANNEXE B Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses,
par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir
ANNEXE C État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 18 décembre 2014 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n° 2014-706 DC

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé / travail et emploi



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