Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (loi Taubira) (Lien Legifrance, JO 17/08/2014, p. 13647)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Les fonctions de la peine sont : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Ses finalités sont d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
Le principe d'individualisation des peines est affirmé.
Le bureau de l'exécution des peines (BEX) est consacré.
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans un nouveau cas : à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale.
Les peines minimales prévues pour les récidivistes et les auteurs de violences aggravées sont supprimées.
Une nouvelle interdiction est susceptible d'être imposée par le juge de l'application des peines à un condamné à un sursis avec mise à l'épreuve, celle de prendre part à des jeux d'argent et de hasard.
Lorsqu'une condamnation à une peine inférieure ou égale à deux ans n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine.
Le code de procédure pénale est complété par des dispositions portant sur la justice restaurative c'est-à-dire permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.
Une nouvelle peine dite de contrainte pénale, applicable en matière correctionnelle, est introduite dans l'échelle des peines prévue par le code pénal. Elle emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines doit être mise à exécution, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert..
Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes.
Il est désormais spécifié que le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
Des dispositions visent à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice.
Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à la transaction pénale pour sanctionner certaines infractions telles que les délits punis uniquement d'une peine d'amende ou d'un an d'emprisonnement au plus.
Le rôle des instances locales de sécurité et de prévention de la délinquance en matière d'exécution des peines et de prévention de la récidive est consacré.
La situation des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée aux deux tiers de leur peine ("procédure d'examen obligatoire") afin d'apprécier s'il y a lieu qu'elles bénéficient d'une libération sous contrainte ou "sortie encadrée".
Une procédure de mise en liberté pour motif médical est instituée au bénéfice des personnes placées en détention provisoire.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique
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Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre Ier Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
Chapitre II Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
Section 1 Dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
Section 2 Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
Chapitre III Dispositions relatives à la justice restaurative
Chapitre IV Dispositions instituant la contrainte pénale
TITRE II DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre Ier Principes régissant la mise en œuvre des peines
Chapitre II Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées
Chapitre III Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées
Chapitre IV Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
Chapitre V Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
Chapitre VI Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes
TITRE III DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 7 août 2014 Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Rubriques : pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire - Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure