Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (Lien Legifrance, JO 06/03/2014, p. 4848)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Le compte personnel de formation (CPF) est créé et ses modalités de fonctionnement déterminées. Le CPF est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience. Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience. La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi.
Les organismes publics ou privés de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.
Les organismes paritaires agréés, l'Etat, les régions et Pôle emploi s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
La mixité doit être favorisée au sein des centres de formation d'apprentis pour combattre la sexualisation des métiers.
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont instituées afin de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé : 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ; 2° Soit de confirmer un projet professionnel ; 3° Soit d'initier une démarche de recrutement. Le bénéficiaire d'une telle période conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période.
La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle. Désormais, elle assure l'accès des personnes handicapées à la formation et elle finance et organise la formation professionnelle des détenus et des Français établis hors de France, ainsi que leur hébergement.
Le conseil en évolution professionnelle est institué et toute personne peut en bénéficier tout au long de sa vie professionnelle. Son objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel. Gratuitement mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation, il accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires.
Les politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles sont coordonnées par plusieurs institutions : le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles; le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles; le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation; le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation.
Les transferts de compétences à titre définitif ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière.
La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation.
Des dispositions permettent la restructuration des branches professionnelles.
Le financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs est mis en place. Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel.
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A noter : La réforme de l'inspection du travail visant à renforcer ses moyens de contrôle, figurant dans le projet de loi, a été abandonnée à la suite de son rejet par les sénateurs.
Plan de la loi
TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi
Chapitre III : Gouvernance et décentralisation
TITRE II : DÉMOCRATIE SOCIALE
Chapitre Ier : Représentativité patronale
Chapitre II : Représentativité syndicale
Chapitre III : Financement des organisations syndicales et patronales
Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise
TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : travail et emploi / enseignement, culture, recherche / collectivités territoriales
Voir aussi :
Décrets n° 2014-1119 et 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif au compte personnel de formation - Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles