Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (Lien Legifrance, JO 06/03/2014, p. 4848)
Les principales dispositions
TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI (art. 1er à 28)
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue (art. 1er à 12)
Le compte personnel de formation (CPF) est créé et ses modalités de fonctionnement déterminées (article 1er ajoutant un nouveau chapitre dans le code du travail, art. L. 6323-1 et s.). Le CPF est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, c'est-à-dire notamment les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret..
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail (art. 6 complétant l'art. L. 335-5 du code de l'éducation). Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience (ajout de l'art. L. 6423-1 dans le code du travail). La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi.
Les organismes publics ou privés de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit (art. 7 insérant l'art. L. 6325-2-1 dans le code du travail). L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner (art. 7 insérant l'art. L. 6325-3-1 dans le code du travail). Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.
Les organismes paritaires agréés, l'Etat, les régions et Pôle emploi s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité (art. 8 ajoutant l'art. L. 6316-1 dans le code du travail).
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge (art. 9).
Les modalités de financement par les employeurs de la formation professionnelle continue sont simplifiées (art. 10 et 11 modifiant diverses dispositions du code du travail).
Le gouvernement présente au parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale (art. 12).
Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi (art. 13 à 20)
Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage (art. 14 ajoutant l'art. L. 6221-2 dans le code du travail). Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit (ajout de l'art. L. 6233-1-1). Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée (ajout de l'art. L. 6222-7).
Les missions des centres de formation d'apprentis sont remaniées (art. 15 modifiant l'art. L. 6231-1 du code du travail). Ainsi, la mixité doit être favorisée au sein des centres de formation d'apprentis pour combattre la sexualisation des métiers.
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis (art. 16 ajoutant l'article L. 6231-4-2 dans le code du travail). La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont instituées (art. 20 ajoutant un nouveau chapitre dans le code du travail, art. L. 5135-1 et s.). Elles ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi : 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ; 2° Soit de confirmer un projet professionnel ; 3° Soit d'initier une démarche de recrutement. Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel. Elles font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
Chapitre III : Gouvernance et décentralisation (art. 21 à 28)
La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle (art. 21 modifiant l'art. L. 6121-2 du code du travail). Elle y exerce désormais les missions spécifiques suivantes : assurer l'accès des personnes handicapées à la formation ; financer et organiser la formation professionnelle des personnes sous main de justice (détenus) et des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires.
Le conseil en évolution professionnelle est institué et toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle (art. 23 ajoutant l'art. L. 6111-6 dans le code du travail). Son objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation. Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation. La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie (art. 23 ajoutant l'art. L. 214-16-1 dans le code du travail). Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
Les politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles sont coordonnées (art. 24 modifiant le code du travail). Les institutions intervenant dans ce cadre sont : le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation (art. 26).
Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue (art. 27).
L'institut national de formation est institué (art. 28 insérant les art. L. 228-1 et s. dans le code de la sécurité sociale). Dans le cadre de la politique définie par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'institut a pour missions d'intérêt général : 1° De concevoir et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels des organismes de sécurité sociale ; 2° De dispenser des formations au personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale ; 3° De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale pour les organismes du régime général ; 4° De concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du régime général ainsi qu'à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d'intérêt public commun avec la sécurité sociale. L'Institut national de formation peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
TITRE II : DÉMOCRATIE SOCIALE (art. 29 à 35)
Chapitre Ier : Représentativité patronale (art. 29)
La détermination de la représentativité patronale est réformée (art. 29 insérant un nouveau titre dans le code du travail, art. L. 2151-1 et s.). La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation.
Des dispositions permettent la restructuration des branches professionnelles (art. 29 insérant une nouvelle section dans le code du travail, art. L. 2261-32). Ainsi, dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.
Chapitre II : Représentativité syndicale (art. 30)
Des ajustements sont apportés aux dispositions sur la représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2008 (art. 30).
Chapitre III : Financement des organisations syndicales et patronales (art. 31)
Le financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs est mis en place (ajout d'une section dans le code du travail, art. L. 2135-9). Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel, soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire. Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une contribution des employeurs, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ; 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. ; 3° Une subvention de l'Etat ; 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise (art. 32 et 33)
La désignation d'un trésorier est obligatoire dans les comités d'entreprises dont les ressources dépassent un certain montant (art. 32 complétant l'article L. 2325-1 du code du travail). La transparence des comptes des comités d'entreprise est renforcée (art. 32 ajoutant dans le code du travail une section consacrée à l'établissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise, art. L. 2325-45 et s.). Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, des seuils fixés par décret.
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites (art. 33). Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE (art. 34)
Le dispositif de contrôle de l'apprentissage et de la formation professionnelle est renforcée (art. 34). En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant de son champ d'application, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées (art. 34 notamment complétant le code du travail par un art. L. 6362-3).
Le gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte (art. 35).
A noter : La réforme de l'inspection du travail visant à renforcer ses moyens de contrôle, figurant dans le projet de loi, a été abandonnée à la suite de son rejet par les sénateurs.
Plan de la loi
TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI (art. 1er à 28)
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue (art. 1er à 12)
Chapitre II : Apprentissage et autres mesures en faveur de l'emploi (art. 13 à 20)
Chapitre III : Gouvernance et décentralisation (art. 21 à 28)
TITRE II : DÉMOCRATIE SOCIALE (art. 29 à 35)
Chapitre Ier : Représentativité patronale (art. 29)
Chapitre II : Représentativité syndicale (art. 30)
Chapitre III : Financement des organisations syndicales et patronales (art. 31)
Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise (art. 32 et 33)
TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE (art. 34)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : travail et emploi / enseignement, culture, recherche / collectivités territoriales
Voir aussi :
Décrets n° 2014-1119 et 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif au compte personnel de formation - Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles