Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (Lien Legifrance, JO 05/08/2014, p. 12949)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi impose à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Cette politique comporte notamment des actions : 1° de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ; 2° visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ; 3° destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 4° visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ; 5° de lutte contre la précarité des femmes ; 6° visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ; 7° tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ; 8° visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ; 9° visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ; 10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

    Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité lors de la négociation quinquennale.

    La définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes entrent dans la négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre que l'employeur engage chaque année et tous les trois ans en cas d'accord.

    Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont intégrées dans les actions de la formation professionnelle continue.

    Le « complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » (prestation individuelle allouée au parent qui interrompt ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans) devient « la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE), afin d'en réserver une part à l'autre parent. En cas de naissances multiples le congé parental d'éducation est prolongé et il en est de même en cas d'adoption. Ainsi, la durée du congé parental d'éducation pour les parents de triplés est accru jusqu'au sixième anniversaire de leurs enfants.

    Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant sauf faute grave de l'intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

    Ne peuvent soumissionner les entreprises qui n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Comme pour son mariage, tout salarié bénéficie désormais de quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS).

    La référence à la notion de « détresse » dans le cadre d'une demande d'interruption volontaire de grossesse est supprimée.

    Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est étendu au fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accès à l'information sur l'IVG.

    Dans plusieurs codes (code civil, code de la consommation, etc.), l'expression "en bon père de famille" est remplacée par "raisonnable" ou "raisonnablement".

    Les dispositions relatives à l'ordonnance de protection prononcée en faveur d'une personne victime de violences au sein du couple sont améliorées : délivrance « dans les meilleurs délais » ; attribution prioritaire à la victime de violences de la jouissance du logement commun en cas de violences au sein d'un couple non marié ; allongement de 4 à 6 mois de la durée maximale de l'ordonnance de protection ; extension de son champ d'application aux faits de violence commis sur les enfants au sein de la famille. La partie demanderesse peut être autorisée à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée.

    En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques et, le cas échéant, sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

    Un nouveau délit général de harcèlement est créé, distinct à la fois du harcèlement moral dans la sphère professionnelle et du harcèlement au sein du couple. Il consiste en des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie d'une personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

    L'interdiction du harcèlement sexuel et du harcèlement moral est explicitement étendue aux militaires.

    Le champ d'application du délit d'enregistrement et de diffusion d'images de violences (article 222-33-3 du code pénal) est étendu à l'enregistrement et à la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel.

    Les droits au séjour de l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme sont renforcés.

    L'accomplissement à ses frais d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peut être imposé à l'auteur de faits incriminés.

    L'obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française victimes à l'étranger de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé est étendue à celles retenues à l'étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs.

    Il est désormais spécifié que même lorsque la loi personnelle de chacun des époux régit le mariage, celui-ci requiert le consentement des époux. 

    Les prérogatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et les obligations des sociétés audiovisuelles en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sont renforcées. Le CSA est chargé explicitement d'assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle : juste représentation des femmes et des hommes, image des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle (lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples, etc.).

    Le dispositif de signalement de contenus illicites aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de sites est étendu aux faits d'incitation à la haine en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap.

    Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence doit obtenir l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. Les concours d'enfants de moins de treize ans sont interdits.

    Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées. 

    Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, le président du conseil général ou le président du conseil régional présentent un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, du département ou de la région, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

    L'obligation de favoriser la parité dans les instances dirigeantes est étendue à des organismes nombreux et divers : fédérations sportives, chambres consulaires, conseils d'administration d'entreprises publiques, organismes nationaux de la sécurité sociale, Institut de France et Académies, autorités administratives indépendantes, etc.

     … … … …

Plan de la loi
Art. 1er
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE (art. 2 à 26)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ (art. 27 à 31)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION (art. 32 à 58)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences (art. 32 à 53)
Chapitre II Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés (art. 54 et 55)
Chapitre III Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication (art. 56 à 58)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION (art. 59)
TITRE V DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (art. 60 à 76)
Chapitre Ier Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux (art. 60)
Chapitre II Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (art. 61 et 62)
Chapitre III Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (art. 63 à 76)
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 77)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 31 juillet 2014 Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / travail et emploi / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle - Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants - Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives - Ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes - Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts