Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (Lien Legifrance, JO 05/08/2014, p. 12949)
Les principales dispositions
La loi impose à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée (art. 1er). Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions. La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment : 1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ; 2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ; 3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ; 5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ; 6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ; 7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ; 8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ; 9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ; 10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE (art. 2 à 26)
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité lors de la négociation quinquennale (art. 2 modifiant l'article L. 2241-7 du code du travail).
Il est désormais spécifié que la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes entrent dans la négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre que l'employeur engage chaque année et tous les trois ans en cas d'accord (art. 4 modifiant l'art. L. 2242-5 du code du travail).
Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont intégrées dans les actions de la formation professionnelle continue (art. 6 complétant l'art. L. 6313-1 du code du travail).
Le « complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » (prestation individuelle allouée au parent qui interrompt ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans) devient « la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE), afin d'en réserver une part à l'autre parent (art. 8 modifiant divers articles du code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 531-4). Cette part, définie en nombre de mois, sera précisée par décret. En cas de naissances multiples le congé parental d'éducation est prolongé et il en est de même en cas d'adoption. Ainsi, la durée du congé parental d'éducation pour les parents de triplés est accru jusqu'au sixième anniversaire de leurs enfants.
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant sauf faute grave de l'intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant (art. 9 insérant un article L. 1225-4-1 dans le code du travail). La loi renforce ainsi les droits des pères salariés.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum (art. 11 complétant l'article L. 1225-16 du code du travail). Il s'agit d'une autre mesure qui renforce les droits des pères salariés.
Afin de faciliter le retour à l'emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, l'État peut autoriser l'expérimentation du versement aux parents de deux enfants (au lieu de trois actuellement) du montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) (art. 14).
Une convention conclue entre Pôle emploi et l'organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d'aide au retour à l'emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant (art. 15 insérant l'art. L. 531-4-1 dans le code de la sécurité sociale).
A compter du 1er décembre 2014, les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation annuelle sur l'égalité professionnelle prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation, ne peuvent soumissionner (art. 16 modifiant l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat).
Le droit pour le membre de certaines professions libérales exerçant son activité en qualité de collaborateur libéral de suspendre sa collaboration en cas de grossesse ou de naissance est précisé (article 17 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises).
À titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel (art. 18).
Le rapport annuel que dans les entreprises de plus de 300 salariés l'employeur doit remettre au comité d'entreprise doit désormais analyser les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté (art. 19). Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
Comme pour son mariage, tout salarié bénéficie désormais de quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) (art. 21 complétant l'article L. 3142-1 du code du travail).
Après une concertation entre les partenaires sociaux, le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d'une part, sur une harmonisation des conditions d'ouverture et d'indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d'autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre (art. 22).
La référence à la notion de « détresse » dans le cadre d'une demande d'interruption volontaire de grossesse est supprimée (art. 24 modifiant l'article L. 2212-1 du code de la santé publique).
Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est étendu au fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accès à l'information sur l'IVG (art. 25 modifiant l'art. L. 2223-2 du code de la santé publique).
Dans plusieurs codes (code civil, code de la consommation, etc.), l'expression "en bon père de famille" est remplacé par "raisonnable" ou "raisonnablement" (art. 26).
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ (art. 27 à 31)
Afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté (art. 27). Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel, ainsi qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence. Pour cette expérimentation, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur.
Afin d'aider les familles modestes à recourir à l'offre d'accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l'assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté (art. 31).
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION (art. 32 à 57)
Les dispositions relatives à l'ordonnance de protection prononcée en faveur d'une personne victime de violences au sein du couple sont améliorées (art. 32 modifiant les article 515-11 et 515-12 du code civil) : délivrance de l'ordonnance de protection « dans les meilleurs délais » ; attribution prioritaire à la victime de violences de la jouissance du logement commun en cas de violences au sein d'un couple non marié ; allongement de 4 à 6 mois de la durée maximale de l'ordonnance de protection ; extension du champ d'application de l'ordonnance de protection aux faits de violence commis sur les enfants au sein de la famille. La partie demanderesse peut être autorisée à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. L'ordonnance de protection est prolongée dans le cas où le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête sur l'exercice de l'autorité parentale.
En cas de condamnation pour certains crimes ou délits, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil (art. 34 insérant les art. 221-5-5.et 222-48-2 dans le code pénal).
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques (art. 36 insérant l'article 41-3-1 dans le code de procédure pénale). Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le maintien dans le logement reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants (art. 37 complétant l'art. 5 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement).
Outre les appels téléphoniques malveillants réitérés et les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (art. 39 modifiant l'art. 222-16 du code pénal).
Un nouveau délit général de harcèlement est créé : son champ d'application n'est pas limité à la sphère professionnelle (comme le harcèlement moral) ou à la vie conjugale (comme le harcèlement au sein du couple), et les peines sont aggravées s'il est commis sur un mineur de quinze ans ou toute autre personne d'une particulière vulnérabilité ou par un moyen de communication au public en ligne (« cyber-harcèlement ») (art. 41 insérant l'art. 222-33-2-2 dans le code pénal). Il consiste dans le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'interdiction du harcèlement sexuel et du harcèlement moral est explicitement étendue aux militaires (art. 42 insérant les articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 dans le code de la défense).
Le champ d'application du délit d'enregistrement et de diffusion d'images de violences (article 222-33-3 du code pénal) est étendu à l'enregistrement et à la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel (art. 43).
Les droits au séjour de l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme sont renforcés (art. 45 à 49 modifiant notamment les art. L. 314-11 et L. 316-1 du CESEDA). La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui peut lui être délivrée est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale. Une carte de résident est délivrée de plein droit en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause..
L'accomplissement à ses frais d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peut être imposé à l'auteur de faits incriminés (art. 50 modifiant l'art. 41-1 du code de procédure pénale).
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du conseil disciplinaire de l'établissement universitaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité (art. 53 modifiant les art. L. 232-3 et L. 712-6-2 du code de l'éducation).. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.
L'obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l'étranger de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé, est étendue à celles retenues à l'étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs (art. 54 modifiant l'art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants).
Il est désormais spécifié que même lorsque la loi personnelle de chacun des époux régit le mariage, celui-ci requiert le consentement des époux (art. 55 modifiant l'article 202-1 du code civil).
Les prérogatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et les obligations des sociétés audiovisuelles en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sont accrues (art. 56 complétant l'art. 3-1 et insérant les art. 20-1 A et 43-11 dans la loi du 30 septembre 1986). Le CSA est chargé explicitement d'assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse. Les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, ont l'obligation de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.
Le dispositif de signalement de contenus illicites aux fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs de sites est étendu aux faits d'incitation à la haine en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap (art. 57 complétant l'art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).
Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence doit obtenir l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département (art. 58). Seuls les concours dont les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité peuvent être autorisés. Aucune autorisation n'est accordée si le concours est ouvert à des enfants de moins de treize ans. La violation de ces règles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION (art. 59)
Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées (art. 59 insérant l'article 16-6 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
TITRE V DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (art. 60 à 76)
La réduction de l'aide publique attribuée aux partis ou groupements politiques qui ne respectent pas l'objectif de parité aux élections législatives est accrue : relèvement du taux de la modulation de l'aide attribuée aux partis politiques au titre de la première fraction (en cas d'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à 2 %) à 150 % de l'écart rapporté au nombre de candidats rattachés au parti ou au groupement politique concerné (au lieu de 75 % actuellement) (art. 60 modifiant l' art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique).
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, le président du conseil général ou le président du conseil régional présentent un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, du département ou de la région, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret (art. 61 insérant les art. L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 dans le CGCT).
L'article L. 273-10 du code électoral est modifié pour prévoir le cas d'une commune qui ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire (art. 62).
Les statuts des fédérations sportives doivent favoriser la parité dans leurs instances dirigeantes (art. 63 modifiant l'article L. 131-8 du code du sport). Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
Les membres de l'Institut de France et des Académies doivent veiller, lors des élections des nouveaux membres et lors des élections aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes (art. 64 complétant l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche).
L'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes s'agissant des « personnalités qualifiées » nommées au sein des conseils d'administration et de surveillance applicables à certaines entreprises publiques ou certains établissements publics industriels et commerciaux de l'État est renforcée : à compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un (art. 65 modifiant l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique).
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est modifié dans le même sens (art. 66 y insérant l'art. 6-2). L'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance de certaines entreprises publiques ou de certains établissements publics industriels et commerciaux de l'État, notamment ceux qui emploient moins de 200 salariés, est étendue aux représentants de l'État nommés par décret. Les nominations intervenues en violation de ces règles sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent.
L'obligation d'une part d'au moins 40 % de chaque sexe dans les nominations dans les emplois supérieurs de l'Etat et les emplois de direction des régions, des départements, des communes et des EPCI les plus importants est étendue aux emplois de direction des Agences régionales de santé (ARS) (art. 68 modifiant le I de l'article 6quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2015:
Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent (art. 69 complétant l'article L. 713-16 du code de commerce).
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil économique et social régional ou d'un organisme équivalent, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un (art. 71 complétant notamment l'article L. 4134-2 CGCT). La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
A compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la loi, le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1 (art. 72 modifiant l'article L. 1431-3 CGCT).
Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (art. 73 rétablissant l'article 8 du code de l'artisanat).
Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un (art. 74).
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 74). Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur cet article.
Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales assurance maladie des travailleurs salariés, vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprennent autant de femmes que d'hommes (art. 75 rétablissant l'art. L. 231-1 dans le code de la sécurité sociale). Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels et aussi au sein des conseils d'administration de mutuelle (art. 76).
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 77)
Les conditions d'application de la loi dans des territoires situées outre-mer sont précisées (art. 77).
Plan de la loi
Art. 1er
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE (art. 2 à 26)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ (art. 27 à 31)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION (art. 32 à 58)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences (art. 32 à 53)
Chapitre II Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés (art. 54 et 55)
Chapitre III Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication (art. 56 à 58)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION (art. 59)
TITRE V DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (art. 60 à 76)
Chapitre Ier Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux (art. 60)
Chapitre II Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (art. 61 et 62)
Chapitre III Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (art. 63 à 76)
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 77)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 31 juillet 2014 Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / travail et emploi / collectivités territoriales
Voir aussi :
Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle - Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants - Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives - Ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes - Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels