Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Lien Legifrance, JO 24/12/2013)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi contient outre les dispositions budgétaires, de nombreux aménagements de taux et de dispositions juridiques, des expérimentations et quelques dispositions nouvelles.

    A compter du 26 septembre 2013, les règles relatives aux taux de prélèvements sociaux applicables à certains produits de contrats d'assurance-vie sont modifiées. Elles prévoient l'application des taux de prélèvements sociaux en vigueur au jour du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré (et non des "taux historiques") pour l'ensemble des produits de contrats d'assurance-vie qui n'ont pas fait l'objet d'un assujettissement à ces prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat et dont les produits ont été acquis à compter du 1er janvier 1997.

    Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent prévoir « l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale ». Dans ce cas, ces accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes.

    Il est institué une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes destinées à la consommation humaine.

    Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde sont en milliards d'euros pour les branches Maladie (188,0/194,0/-6,0), Vieillesse (219,4/221,0/-1,7), Famille (56,9/59,2/-2,3), Accidents du travail et maladies professionnelles (13,5/13,3/0,2) et Toutes branches (464,6/474,5/-9,8).

    Des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques.

    Des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de quatre ans, dans des régions pilotes dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Une indemnité journalière forfaitaire est créée au bénéfice des femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse.

    Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique.

    À titre expérimental à compter du 1er avril 2014 et pour une période de trois ans, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l'unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

    L'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir une liste de groupes biologiques similaires, c'est-à-dire « tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions ... pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire ».

    Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'aide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser l'arrêt du tabac à l'attention des personnes bénéficiaires de la prescription d'un traitement de substitution nicotinique.

    Le médecin ou la sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Il en est de même pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif. Cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via la carte professionnelle du praticien.

    Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à un total de 179,1 Mds €.

    Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité.

    Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge.

    L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) qui a pour objet de faire face aux dépenses liées à l'adoption d'une enfant ou à son entretien, peut désormais être versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond.

    Les conditions de la responsabilité des donneurs d'ordre lorsque leur cocontractant utilise le travail dissimulé sont réaménagées.

     … … … ...

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 (art. 3 à 7)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2014 (art. 8 à 31)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (art. 8 à 21)
Section 2 Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (art. 22 et 25)
Section 3 Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité (art. 26 à 31)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014 (art. 32 à 86)
Section 1 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (art. 32 à 67)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (art. 68)
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (art. 69 à 72)
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (art. 73 à 78)
Section 5 Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (art. 79 à 80)
Section 6 Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude (art. 81 à 86)

Annexes

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 décembre 2013 Loi de financement de la sécurité sociale 2014

Rubrique :  sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques - CC 19 septembre 2014 Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts]


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