Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Lien Legifrance, JO 24/12/2013)
Les principales dispositions
La loi de 86 articles avant la décision du Conseil constitutionnel, 82 après, contient outre les dispositions budgétaires, de nombreux aménagements de taux et de dispositions juridiques, des expérimentations et quelques dispositions nouvelles.
Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en 2012 le déficit par rapport aux recettes est de 15,1 Mds € soit 3,3 % dû essentiellement aux branches maladie et vieillesse (art. 1er). Toutes les branches sont en solde négatif. Le déficit est essentiellement dû au régime général de sécurité sociale (13,3 Mds €). Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale montre pour le Fonds de solidarité vieillesse un solde négatif de 4,1 Mds €.
Au titre de l'année 2013, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont arrêtés respectivement à 449,4 Mds €, 463,6 Mds € et -14,2 Mds € (art. 6), soit un solde négatif par rapport aux dépenses de 3 % alors qu'ils étaient initialement de 457,0 Mds €, de 469,9 Mds €, avec un solde négatif de 12,8 Mds €, soit 2,7 %.. Pour le Fonds de solidarité vieillesse les chiffres sont respectivement de 16,9, 19,7 et -2,7 Mds € en 2013.
Au titre de l'année 2013, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base rectifié est de 174,8 Mds € alors qu'il était initialement de 175,4 Mds € (art. 7).
A compter du 26 septembre 2013, les règles relatives aux taux de prélèvements sociaux applicables à certains produits de contrats d'assurance-vie sont modifiées (art. 8). Elles prévoient l'application des taux de prélèvements sociaux en vigueur au jour du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré (et non des "taux historiques") pour l'ensemble des produits de contrats d'assurance-vie qui n'ont pas fait l'objet d'un assujettissement à ces prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat et dont les produits ont été acquis à compter du 1er janvier 1997. De même, sont modifiées des règles relatives aux modalités de recouvrement des prélèvements sociaux sur les produits de placement par les établissements payeurs ainsi que celles relatives à la date de paiement de l'acompte d'impôt sur le revenu dû sur certains produits de placement.
La contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est modifiée (art. 13 modifiant l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale). Il est prévu, au titre de cette contribution, une troisième part assise sur la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise.
Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, « l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale » (art. 14 réécrivant l'article L. 912-1 CSS). Dans ce cas, ces accords « peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes. La recommandation doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions intéressés « dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats » et renvoie à un décret le soin d'en prévoir les modalités. Les organismes ou institutions « recommandés » ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord et « sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
Il est institué une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine (art. 18 insérant l'article 1613 bis A du code général des impôts). Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre. Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
La loi approuve le montant de 3,8 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (art. 21).
Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (art. 22). Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde sont pour les branches Maladie (188,0/194,0/-6,0), Vieillesse (219,4/221,0/-1,7), Famille (56,9/59,2/-2,3), Accidents du travail et maladies professionnelles (13,5/13,3/0,2) et Toutes branches (464,6/474,5/-9,8)
Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale (art. 23). Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde sont pour les branches Maladie (163,8/169,8/-6,0), Vieillesse (116,0/117,2/-1,2), Famille (56,9/59,2/-2,3), Accidents du travail et maladies professionnelles (12,1/12,0/0,1) et Toutes branches hors transferts (336,6/346,1/-9,5).
Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (art. 24) soit des prévisions de recettes, des objectifs de dépenses et le solde pour le Fonds de solidarité vieillesse (17,0/20,4/-3,4). Pour l'année 2014, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) est fixé à 12,8 milliards d'euros.
Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes suivants, dans les limites indiquées en milliards d'euros (art. 31) : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (34,5), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (3,5), Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (0,95) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (0,9).
Des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques (art. 32 insérant l'article L. 162-31-1 dans le code de la sécurité sociale). L'objet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés par décret en Conseil d'État. Les projets pilotes concernent soit un nombre restreint de pathologies, dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'État, soit un nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre.
Des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de quatre ans, dans des régions pilotes dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (art. 36). Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télémédecine pour des patients pris en charge, d'une part, en médecine de ville et, d'autre part, en structures médico-sociales.
Une indemnité journalière forfaitaire est créée au bénéfice des femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse (art. 38 rétablissant l'art. L. 722-8-2 dans le code de la sécurité sociale). Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 321-1. L'indemnité est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non.
Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (art. 43). Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé.
À titre expérimental à compter du 1er avril 2014 et pour une période de trois ans, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l'unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet (art. 46).
L'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir une liste de groupes biologiques similaires, c'est-à-dire « tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions ... pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire » (art. 47 modifiant l'article L. 5121-1 du code de la santé publique). Le pharmacien peut, lors de la délivrance du médicament, substituer au médicament prescrit un médicament biologiquement similaire (art. 47 insérant dans le code de la santé publique un article L. 5125-23-3).
Les conditions dans lesquelles des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation peuvent être pris en charge avant la fixation de leur prix ou tarif par le comité économique pour les produits de santé sont fixées (art. 48 insérant dans le code de la santé publique un article L. 162-16-5-2). Le laboratoire est tenu de reverser à l'assurance maladie la différence entre l'indemnité demandée aux établissements de santé et le prix ou tarif fixé par le comité économique pour les produits de santé si celui-ci est d'un montant inférieur et ce, depuis l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché jusqu'à la décision de remboursement et la fixation du prix ou du tarif.
Le plafonnement, fixé à 17 % du prix fabricant hors taxes, des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, consentis, par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables, sur les spécialités génériques, les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques et les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité est supprimé (art. 49 modifiant l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale). Ce plafonnement, d'une part, sera fixé par décret dans la limite de 50 % et, d'autre part, s'appliquera également aux spécialités dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent.
Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'aide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser l'arrêt du tabac à l'attention des personnes bénéficiaires de la prescription d'un traitement de substitution nicotinique (art. 54 insérant un alinéa dans l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale).
Le médecin ou la sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie (art. 55 insérant les art. L. 162-4-5 et L. 162-8-1 dans le code de la sécurité sociale). Ils sont également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif. Cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via la carte professionnelle du praticien. »
Avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'adaptation des conditions d'attribution des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et maternité (art. 60).
L'article 67 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé (art. 62). Cet article prévoyait qu'à compter de l'exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience des soins.
Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement à divers organismes (fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, ONIAM, ARS, etc.) est fixée (art. 63).
Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit en milliards d'euros pour un total 179,1 Mds € (art. 64) : Dépenses de soins de ville (81,1), Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité (55,6), Autres dépenses relatives aux établissements de santé (19,9), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (8,6), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (9,0), Dépenses relatives au fonds d'intervention régional (3,2), Autres prises en charge (1,7).
Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité (art. 66 rétablissant l'art. L. 162-40 dans le code de la sécurité sociale).
Chaque année, le gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'évolution de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d'évolution (art. 67).
Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé respectivement à 435 et 821 millions d'euros pour l'année 2014 (art. 69). Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale (pour d'autres affections) est fixé, pour l'année 2014, à 790 millions d'euros.
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge (art. 73 rétablissant l'art. L. 522-3. dans le code de la sécurité sociale). Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge (art. 73 ajoutant l'art. L. 755-16-1). Le complément familial est versé sous conditions de ressources aux personnes ayant au moins trois enfants à charge.
L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) qui a pour objet de faire face aux dépenses liées à l'adoption d'une enfant ou à son entretien, peut désormais être versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2 (art. 74 complétant l'art. L. 631-3 CSS). Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond, défini par décret, qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Pour la branche « maladie, invalidité et maternité » et pour la branche « accidents du travail et maladies professionnelles », les non-salariés agricoles seront assurés uniquement par les caisses de mutualité sociale agricole (art. 82).
Les dispositions portant sur la responsabilité des donneurs d'ordre lorsque leur cocontractant utilise le travail dissimulé sont réécrites (art. 83 modifiant l'art. L. 8222-6 du code du travail). Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. A défaut de respecter ces obligations ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées.
Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 (art. 3 à 7)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2014 (art. 8 à 31)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (art. 8 à 21)
Section 2 Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (art. 22 et 25)
Section 3 Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité (art. 26 à 31)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014 (art. 32 à 86)
Section 1 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (art. 32 à 67)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (art. 68)
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (art. 69 à 72)
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (art. 73 à 78)
Section 5 Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (art. 79 à 80)
Section 6 Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude (art. 81 à 86)
ANNEXES
ANNEXE A Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2012, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant
à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour l'exercice 2012
ANNEXE B Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir
ANNEXE C État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 décembre 2013 Loi de financement de la sécurité sociale 2014
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques - CC 19 septembre 2014 Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts]