Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (Lien Legifrance, JO 27/07/2013, p. 12530)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Interdiction pour les établissements de crédit et les compagnies financières dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent certains seuils, d'effectuer des opérations de négociation sur instruments financiers « pour compte propre » autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées, exception faite de certaines activités. Les filiales dédiées sont agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elles ne peuvent réaliser des opérations qui portent sur les matières premières agricoles et sur le négoce à haute fréquence.
Pouvoir de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par une personne soumise à son contrôle lorsque son activité est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence.
Obligation pour les établissements bancaires de publier, pour chaque Etat, le nom et la nature de leurs activités, leur produit net bancaire et leurs effectifs en personnel, leurs impositions sur les bénéfices.
Détermination par l'Autorité des marchés financiers, des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixation des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture.
Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés.
Obligation pour les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, de signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels.
Mise en place par l'entreprise de marché de procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés.
Changement de dénomination de l'Autorité de contrôle prudentiel qui devient « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (ACPR). Une nouvelle mission lui est confiée : veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public.
Changement de dénomination du fonds de garantie des dépôts qui devient « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
Encadrement des conditions d'emprunts par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours. Lorsque l'emprunt est libellé en devises étrangères, la couverture intégrale du risque de change doit être assurée par un contrat d'échange de devises contre euros lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ("dispositif anti-emprunts toxiques"). Pour le cas du taux d'intérêt variable, un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables. En outre, la formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des emprunteurs.
Autorisation de créer une "agence de financement des collectivités territoriales". Plus précisément les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.
Plafonnement des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Interdiction pour les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, de contracter des prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale sauf s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
Ajout dans le code monétaire et financier d'une sous-section consacrée à l'inclusion bancaire et à la prévention du surendettement.
Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance.
Information gratuite du client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
Détermination par un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier d'une dénomination commune aux principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.
Modifications de la procédure de surendettement.
Droit pour la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie .
Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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Plan de la loi
TITRE Ier : SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
TITRE II : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
Chapitre Ier : Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux
Chapitre II : Régulation du marché des matières premières
Chapitre III : Encadrement du négoce à haute fréquence
Chapitre IV : Répression des abus de marché
TITRE III : ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE
TITRE IV : MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Chapitre Ier : Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires
Section 1 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolution
Chapitre II : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire
Chapitre III : Dispositions transitoires
TITRE V : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE
TITRE VI : POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER
TITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE VIII : RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Chapitre III : Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier : Mesures de protection des particuliers et de soutien à l'inclusion bancaire
Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
Chapitre III : Assurance emprunteur
Chapitre IV : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers
Chapitre V : Référentiel de place
Chapitre VI : Mesures de simplification
Chapitre VII : Egalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances
TITRE XI : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
TITRE XII : TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : capitaux, banques et assurances
Voir aussi :
Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours