Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (Lien Legifrance, JO 27/07/2013, p. 12530)
Les principales dispositions
La loi de 86 articles et organisée en douze titres modifie principalement le code monétaire et financier (CMF).
Remise avant le 31 décembre 2014, par le gouvernement au Parlement d'un rapport détaillant l'impact de la loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles (art. 1er)
Interdiction pour les établissements de crédit et les compagnies financières dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent certains seuils, d'effectuer des opérations de négociation sur instruments financiers « pour compte propre » autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées, exception faite certaines activités (fourniture de service d'investissement à la clientèle, compensation d'instruments financiers, couverture des risques, tenue de marché, gestion prudente de trésorerie et opérations d'investissement du groupe) (art. 2 insérant l'art. L. 511-47 dans le code monétaire et financier). Les filiales dédiées sont agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elles ne peuvent réaliser des opérations qui portent sur les matières premières agricoles et sur le négoce à haute fréquence (art. 2 insérant l'art. L. 511-48).
Pouvoir de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par une personne soumise à son contrôle lorsque son activité est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence (art. 3 insérant l'art. L. 612-33-1 dans le code monétaire et financier).
Débat chaque année de la liste des Etats et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances (art. 6).
Obligation pour les établissements bancaires de publier, pour chaque Etat, le nom et la nature de leurs activités, leur produit net bancaire et leurs effectifs en personnel, leurs impositions sur les bénéfices (art. 7 modifiant l'article L. 511-45 du code monétaire et financier).
Détermination dans les conditions fixées par son règlement général, par l'Autorité des marchés financiers, des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixation des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture (art. 14 insérant l'art. L. 421-16-2).
Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole (art. 15 insérant une nouvelle section dans le CMF, art. L. 451-5 et s.). Au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, elle doit communiquer quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers.
Publication par l'Autorité des marchés financiers d'un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5 (art. 16 insérant l'art. L. 421-23).
Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés (art. 17 insérant les art. L. 451-4.et s.). Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit : 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ; 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
Obligation pour les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, de signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels (art. 18 complétant l'article L. 533-10).
Mise en place par l'entreprise de marché de procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés (art. 19 insérant l'art. L. 421-16-1). Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes. L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
Changement de dénomination de l'Autorité de contrôle prudentiel qui devient « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».(art. 24). Une nouvelle mission lui est confiée : veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public (art. 24 complétant l'article L. 612-1 du code monétaire et financier). La composition de son collège est modifiée.
Changement de dénomination du fonds de garantie des dépôts qui prend le nom de «fonds de garantie des dépôts et de résolution » (art. 25).
Détermination des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires (art. 26 insérant une nouvelle sous-section dans le code monétaire et financier, art. L. 613-31-11 et s.).
Dans le but de préserver la stabilité financière, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier (art. 29 insérant l'art. L. 141-5-1 dans le code monétaire et financier). Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce haut conseil.
Encadrement des conditions d'emprunts par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours (art. 32 insérant l'art. L. 1611-3-1 dans le CGCT). Lorsque l'emprunt est libellé en devises étrangères, la couverture intégrale du risque de change doit être assurée par un contrat d'échange de devises contre euros lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ("dispositif anti-emprunts toxiques"). Pour le cas du taux d'intérêt variable, un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables. En outre, la formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des emprunteurs. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi. Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation. Le gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.
Remise par le gouvernement au parlement, avant le 1er septembre 2013, d'un rapport sur les modalités de mise en place d'un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d'outre-mer (art. 33).
Encadrement des conditions d'emprunts par les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les groupements d'intérêt économique, les structures de coopération et les associations de gestion (art. 34 insérant l'art. L. 423-17 dans le code de la construction et de l'habitation). Lorsque l'emprunt est libellé en devises étrangères, la couverture intégrale du risque de change doit être assurée par un contrat d'échange de devises contre euros lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt. Pour le cas du taux d'intérêt variable, un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables. En outre, la formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des emprunteurs.
Autorisation de créer une "agence de financement des collectivités territoriales" (art. 35 insérant l'art. L. 1611-3-2 dans le CGCT). Plus précisément les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale.
Plafonnement des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (art. 52 insérant l'art. L. 312-1-3 dans le code monétaire et financier). Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Remise par le gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, d'un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d'outre-mer (art. 53).
Interdiction pour les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, de contracter des prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale sauf s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur (art. 54 insérant l'art. L. 312-3-1 du code de la consommation)..
Ajout dans le code monétaire et financier d'une sous-section consacrée à l'inclusion bancaire et à la prévention du surendettement (art. 55 insérant l'art. L. 312-1-1 A). L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
Création, auprès de la Banque de France, d'un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière (art. 56 insérant l'art. L. 312-1-1 B).
Transmission par les entreprises d'assurance pratiquant les opérations d'assurance-crédit, chaque trimestre à la Banque de France, des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits. La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité (art. 58).
La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit (art. 59 insérant l'art. L. 312-1-6 CMF).
Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance exprimé en taux annuel effectif de l'assurance (art. 60 insérant l'art. L. 311-4-1 CMF).
Le droit au compte est amélioré : obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte ; délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l'ouverture d'un compte par l'établissement désigné par la Banque de France ; possibilité de saisine de la Banque de France par le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend ou par une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre l'intérêt des familles et les associations de consommateurs agréées.
Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte (art. 66 insérant l'art. L. 312-1-5). Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase. »
Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune aux principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter (art. 67 complétant l'article L. 314-7 du code monétaire et financier).
Des dispositions modifient la procédure de surendettement (art. 68 modifiant les art. L. 331-6 et L. 331-3-1 du code de la consommation).
Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission de surendettement et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre (art. 70 complétant l'article L. 331-3 du code de la consommation).
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission de surendettement celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission de surendettement justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire (art. 71 complétant l'article L. 331-3 du code de la consommation).
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie (art. 72 rétablissant l'art. L. 312-1-4 dans le code de la consommation).
Obligation pour les formules de financement d'obsèques de prévoir expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire (art. 73 rétablissant l'art. L. 2223-33-1 CGCT).
Dispositions portant sur tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance : obligation de préciser les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers (art. 74 modifiant l'article L. 2223-34-1 du CGCT).
Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (art. 80).
Ratification de l'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (art. 81).
Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés : l'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; l'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires (art. 82 complétant le code monétaire et financier est complété par une section consacré aux opérations de paiement, art. L. 712-8). Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014.
Ratification de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée (art. 83).
Dissolution de l'établissement public « Etablissement public de réalisation de défaisance » (Comptoir des entrepreneurs) à la date d'entrée en vigueur de la loi (art. 84).
Modification des dispositions relatives aux relations économiques avec l'IRAQ (art. 85 et art. 86 supprimant par voie de conséquence l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009).
Plan de la loi
TITRE Ier : SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES (art. 1 à 5)
TITRE II : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES (art. 6 à 19)
Chapitre Ier : Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux (art. 6 à 12)
Chapitre II : Régulation du marché des matières premières (art. 13 à 16
Chapitre III : Encadrement du négoce à haute fréquence (art. 17 à 19)
Chapitre IV : Répression des abus de marché (art. 20 à 22)
TITRE III : ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE (art. 23)
TITRE IV : MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE (art. 24 à 28)
Chapitre Ier : Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires (art. 24 et 25)
Section 1 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (art. 24)
Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolution (art. 25)
Chapitre II : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire (art. 26 et 27)
Chapitre III : Dispositions transitoires (art. 28)
TITRE V : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE (art. 29 et 30)
TITRE VI : POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER (art. 31)
TITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS (art. 32 à 35)
TITRE VIII : RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (art. 36 à 50)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers (art. 36 à 38)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (art. 39 à 44)
Chapitre III : Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés (art. 45 à 50)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (art. 51)
TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (art. 52 à 79)
Chapitre Ier : Mesures de protection des particuliers et de soutien à l'inclusion bancaire (art. 52 à 56)
Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises (art. 57 et 58)
Chapitre III : Assurance emprunteur (art. 59 à 61)
Chapitre IV : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers (art. 62)
Chapitre V : Référentiel de place (art. 63)
Chapitre VI : Mesures de simplification (art. 54 à 78)
Chapitre VII : Egalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances (art. 79)
TITRE XI : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER (art. 80 à 83)
TITRE XII : TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS (art. 84 à 86)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : capitaux, banques et assurances
Voir aussi :
Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours