Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (Lien Legifrance, JO 09/07/2013, p. 11379)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi approuve le rapport annexé définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l'école de la République.
Elle complète les grands principes du service public de l'éducation. Il "reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative". Il "fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves".
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.
L'inscription de l'éducation dans la préparation à l'exercice à la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication est affirmée. Elle favorise l'esprit d'initiative.
Les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont intégrées à la communauté éducative.
Les actions de promotion de la santé des élèves sont considérées comme faisant partie des missions de l'éducation nationale.
La continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap est assurée par la coopération entre les établissements et service organisée par des conventions.
Les conditions d'accueil des enfants de deux ans révolus dans les classes enfantines ou les écoles maternelles sont précisées.
La lutte contre l'innumérisme est considérée comme une priorité nationale.
La notion de « enseignements artistiques » est remplacée par celle de « éducation artistique et culturelle ».
Les finalités de la scolarité obligatoire sont redéfinies : garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret
Le développement du sens moral et de l'esprit critique est inscrit dans les finalités de l'éducation.
Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, les objectifs de l'organisation d'un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance sont détaillées.
Les charges incombant aux départements et aux régions respectivement pour les collèges et les lycées sont reprécisées.
Le président du conseil général peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Il en est de même respectivement pour les locaux et équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté.
La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle.
Les activités complémentaires que les communes, départements et régions peuvent organiser dans les établissements scolaires peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
La composition et les missions consultatives du Conseil supérieur des programmes placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale sont précisées.
Le caractère exceptionnel du redoublement est affirmé. Le soutien des élèves rencontrant des difficultés peut prendre la forme d'un plan d'accompagnement personnalisé.
A compter de la rentrée scolaire 2015-2016 tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
La référence à l'instruction civique est supprimée mais il est affirmé que l'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves outre le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.
L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire.
Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien.
L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel est présenté comme sanctionnant une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle.
Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, soit 4,5 jours.
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Se substituant aux instituts universitaires de formation des maîtres, elles sont intégrées dans les universités.
Le gouvernement est habilité sur le fondement de l'article 38 de la Constitution à prendre par ordonnances les mesures d'extension de la loi à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna .
Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi, composé à parité d'hommes et de femmes et qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives.
Plan de la loi
Art. 1er
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation
Section 1 : Les principes de l'éducation (art. 2 à 9)
Section 2 : L'éducation artistique, culturelle et sportive (art. 10 et 11)
Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté (art. 12)
Section 4 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (art. 13 à 15)
Section 5 : Le service public du numérique éducatif (art. 16 et 17)
Chapitre II : L'administration de l'éducation
Section 1 : Les relations avec les collectivités territoriales (art. 18 à 31)
Section 2 : Le Conseil supérieur des programmes (art. 32)
Section 3 : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (art. 33)
Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires
Section 1 : Dispositions communes (art. 34 à 37)
Section 2 : La formation à l'utilisation des outils numériques (art. 38)
Section 3 : L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales (art. 39 et 40)
Section 4 : L'enseignement moral et civique (art. 41 et 42)
Section 5 : L'enseignement du premier degré (art. 43 à 46)
Section 6 : Les enseignements du collège (art. 47 à 54)
Section 7 : Le baccalauréat (art. 55)
Section 8 : La formation en alternance (art. 56)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire
Section 1 : Les relations entre l'école et le collège (art. 57 et 58)
Section 2 : Les écoles (art. 59)
Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement (art. 60 et 61)
Section 4 : Les groupements d'établissements (art. 62 et 63)
Section 5 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat (art. 64)
Section 6 : Architecture scolaire (art. 65)
Chapitre V : Les activités périscolaires (art. 66 et 67)
Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (art. 68 à 76)
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 77 à 89)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège - Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège - Décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 relatif au Conseil supérieur des programmes