Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (Lien Legifrance, JO 09/07/2013, p. 11379)

Les principales dispositions
La loi comprend 89 articles et elle approuve le rapport annexé définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l'école de la République (art. 1er). Elle modifie essentiellement la partie législative du code de l'éducation.

Elle complète les grands principes de l'éducation (art. 2 complétant l'article L. 111-1 du code de l'éducation). Le service public de l'éducation "reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative". Le service public de l'éducation "fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves".

La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat (art. 3 insérant un article L. 111-1-1 dans le code de l'éducation). La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.

L'inscription de l'éducation dans la préparation à l'exercice à la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication est affirmée (art. 4 modifiant l'article L. 111-2 du code de l'éducation). Elle favorise l'esprit d'initiative.

Les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont intégrées à la communauté éducative (art. 5 modifiant l'art. L. 111-3 du code de l'éducation).

Les actions de promotion de la santé des élèves sont considérées comme faisant partie des missions de l'éducation nationale (art. 6 complétant les articles L. 541-1 de l'éducation nationale et L. 2325-1 du code de la santé publique).

La continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap est assurée par la coopération entre les établissements et service organisée par des conventions (art. 7 ajoutant l'art. L. 351-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles).

Les conditions d'accueil des enfants de deux ans révolus dans les classes enfantines ou les écoles maternelles sont précisées (art. 8 modifiant l'article L. 113-1 du code de l'éducation).

Outre la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre l'innumérisme est considérée comme une priorité nationale (art. 9 complétant l'article L. 121-2 du code de l'éducation). 

La notion de « enseignements artistiques » est remplacée par celle de « éducation artistique et culturelle » (art. 10 modifiant notamment l'article L. 121-6 du code de l'éducation).

La contribution de l'éducation physique et sportive et du sport scolaire et universitaire à l'éducation à la santé et à la citoyenneté est affirmée (art. 11 complétant l'art. L. 121-5 du code de l'éducation).

Les missions d'éducation à la citoyenneté et de promotion de la santé à l'école confiées au service public de l'éducation sont précisées (art. 12 ajoutant l'art. L. 121-4-1 du code de l'éducation).

Les finalités de la scolarité obligatoire sont redéfinies : garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité (art. 13 modifiant l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation). 

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret (art. 14 complétant l'article L. 122-2 du code de l'éducation). Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.

Le développement du sens moral et de l'esprit critique est inscrit dans les finalités de l'éducation (art. 15 modifiant l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation).

Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, les objectifs de l'organisation d'un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance sont détaillées (art. 16 modifiant l'article L. 131-2 du code de l'éducation).

Le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant l'impact de la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (art. 17).

Les charges incombant aux départements et aux régions respectivement pour les collèges et les lycées sont reprécisées (art. 21 et 23 modifiant les articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation).

Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations (art. 25 insérant l'art. L. 213-2-2 du code de l'éducation).

De même, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté (art. 26 insérant l'art. L. 214-6-2 dans le code de l'éducation).

La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional (art. 27 modifiant l'art. L. 214-12 du code de l'éducation).

Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale notamment dans les établissements d'enseignement du second degré (art. 29 insérant l'art. L. 214-13-1 dans le code de l'éducation).

Les activités complémentaires que les communes, départements et régions peuvent organiser dans les établissements scolaires peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales (art. 30 complétant l'article L. 216-1).

La composition et les missions consultatives du Conseil supérieur des programmes placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale sont précisées (art. 32 portant sur les art. L. 231-14 et s. du code de l'éducation).

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire (art. 33 insérant les art. L. 241-12 et s. dans le code de l'éducation). 

Le caractère exceptionnel du redoublement est affirmé (art. 37 modifiant l'article L. 311-7 du code de l'éducation). Le soutien des élèves rencontrant des difficultés peut prendre la forme d'un plan d'accompagnement personnalisé.

A compter de la rentrée scolaire 2015-2016 tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère (art. 39 insérant l'art. L. 312-9-2 du code de l'éducation). Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

Les conditions d'enseignement des langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, prioritairement dans les régions où elles sont en usage, sont précisées (article 40 modifiant l'art. L. 312-10 du code de l'éducation).

La référence à l'instruction civique est supprimée mais il est affirmé que l'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves outre le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité (art. 41 modifiant l'art. L. 311-4 du code de l'éducation).

L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire (art. 42 insérant l'art. L. 312-19 du code de l'éducation). Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. 

L'objet de la formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles est précisé (art. 44 modifiant l'article L. 321-2 du code de l'éducation).

Le contenu de la formation primaire est redéfini (art. 45 modifiant l'article L. 321-3 du code de l'éducation).

Il est désormais spécifié que dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien (art. 46 complétant l'article L. 321-4).

A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur (art. 48). Dans le cadre de la procédure actuelle, la décision appartient au chef d'établissement avec procédure d'appel.

L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel est présenté comme sanctionnant une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle (art. 55 insérant l'art. L. 333-4 dans le code de l'éducation).

Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège (art. 57 insérant l'article L. 401-4 dans le code de l'éducation). En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

La composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) est modifiée (art. 60).

Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret (art. 62 insérant l'art. L. 423-1 du code de l'éducation).

Le gouvernement remet un rapport évaluant l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 63).

Les dispositions de l'article L. 442-20 du code de l'éducation portant sur les établissements d'enseignement privés sous contrat sont modifiées par coordination (art. 64).

Les conditions des activités périscolaires sont redéfinies (art. 66 modifiant l'art. L. 551-1).

Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, en cas de transfert des dépenses de fonctionnement des écoles, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, soit 4 1/2 jours (art. 67).

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue (art. 68 modifiant l'art. L. 625-1 du code de l'éducation). Ils se substituent ainsi aux instituts universitaires de formation des maîtres.

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont intégrées dans les universités (art. 69 modifiant l'article L. 713-1 du code de l'éducation).

Les missions et l'organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, constituées soit au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération scientifique, sont détaillées (art. 70 insérant les art. L. 721-1 et s. dans le code de l'éducation).

Le rapport annuel du gouvernement au parlement sur la situation des enseignements technologiques et professionnels est supprimé (art. 78 abrogeant l'article L. 241-10 du code de l'éducation).

Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat (art. 80 insérant l'art. L. 914-1-2 dans le code de l'éducation).

Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle (art. 81 insérant l'art. L. 914-1-3 dans le code de l'éducation). L'article 9bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an, les mesures ayant pour objet de supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation, des conseils académiques de l'éducation nationale ainsi que de la commission des titres d'ingénieur et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent (art. 82).

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013 (art. 83).

Le gouvernement est habilité sur le fondement de l'article 38 de la Constitution à prendre par ordonnances les mesures d'extension de la loi à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (art. 84 et 86).

L'expérimentation de l'attribution aux régions de l'organisation et du financement des actions de formation professionnelles continue des personnes détenues est prolongée d'un an (art. 87 modifiant le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire).

Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi, composé à parité d'hommes et de femmes et qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives (art. 88). Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d'un établissement public local d'enseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994 (art. 89).

Plan de la loi
Art. 1er
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation 
   Section 1 : Les principes de l'éducation (art. 2 à 9)
   Section 2 : L'éducation artistique, culturelle et sportive (art. 10 et 11)
   Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté (art. 12)
   Section 4 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (art. 13 à 15)
   Section 5 : Le service public du numérique éducatif (art. 16 et 17)
Chapitre II : L'administration de l'éducation 
   Section 1 : Les relations avec les collectivités territoriales (art. 18 à 31)
   Section 2 : Le Conseil supérieur des programmes (art. 32)
   Section 3 : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (art. 33)
Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires 
   Section 1 : Dispositions communes (art. 34 à 37)
   Section 2 : La formation à l'utilisation des outils numériques (art. 38)
   Section 3 : L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales (art. 39 et 40)
   Section 4 : L'enseignement moral et civique (art. 41 et 42)
   Section 5 : L'enseignement du premier degré (art. 43 à 46)
   Section 6 : Les enseignements du collège (art. 47 à 54)
   Section 7 : Le baccalauréat (art. 55)
   Section 8 : La formation en alternance (art. 56)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire 
   Section 1 : Les relations entre l'école et le collège (art. 57 et 58)
   Section 2 : Les écoles (art. 59)
   Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement (art. 60 et 61)
   Section 4 : Les groupements d'établissements (art. 62 et 63)
   Section 5 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat (art. 64)
   Section 6 : Architecture scolaire (art. 65)
Chapitre V : Les activités périscolaires (art. 66 et 67)
Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (art. 68 à 76)
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 77 à 89)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège - Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège - Décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 relatif au Conseil supérieur des programmes


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