Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (Lien Legifrance, JO 13/03/2012, p. 4498)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Plan de la loi
- Les agents contractuels des trois fonctions publiques ont la possibilité de se faire titulariser par dérogation aux dispositions statutaires relatives à leur fonction publique. Une condition essentielle est une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Le recrutement est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
- Les trois fonctions publiques ont l'obligation de proposer à l'agent contractuel la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque la durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, est au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Certaines catégories d'agents sont exclus de ce dispositif.
- A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant des fonctions publiques civiles, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires.
- Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois de direction de l'Etat, des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Ces dispositions s'appliquent progressivement à compter du 1er janvier 2013 : proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017.
- Il est explicitement indiqué que nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.
- En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.
- Le recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est pérennisé sous la forme du recrutement direct.
- Sous réserve des nécessités du service, les collectivités territoriales et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1° Les autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales ; 2° Les décharges d'activité de service permettant aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement.
- Le télétravail acquiert une base légale dans la fonction publique : l'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance.
- … … … ...
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (art. 1er à 12)
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. 13 à 23)
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 24 à 31)
Chapitre IV : Disposition commune (art. 32)
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (art. 33 à 39)
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. 40 à 46)
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 47 et 48)
Chapitre IV : Disposition commune (art. 49)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations (art. 50 à 58)
Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité (art. 59 à 78)
Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes (art. 79 à 96)
Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social (art. 97 à 108)
Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale (art. 109 à 113)
Chapitre VI : Dispositions diverses (art. 114 à 133)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : fonction publique / collectivités territoriales / santé / pouvoirs publics
Voir aussi :
Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique - Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat