Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (Lien Legifrance, JO 13/03/2012, p. 4498)
Les principales dispositions
A noter : La loi a notamment pour base le protocole d'accord signé le 31 mars 2011 par six organisations syndicales représentatives sur huit (UNSA, CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC) à l'issue de négociations avec les employeurs destinées à faire évoluer les conditions d'emploi des agents contractuels dont le nombre avoisine 900 000.
- Les agents contractuels des trois fonctions publiques ont la possibilité de se faire titulariser par dérogation aux dispositions statutaires relatives à leur fonction publique (art. 1er notamment).
- Le bénéfice de l'accès à la fonction publique est subordonné pour les agents contractuels à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent (art. 4 notamment) .
- Le recrutement est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours (art. 5 notamment).
- Les trois fonctions publiques ont l'obligation de proposer à l'agent contractuel la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque la durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, est au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi (art. 8 notamment). Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Certaines catégories d'agents sont exclus de ce dispositif .
- A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la loi, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée en l'absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (art. 36).
- Les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires devront prévoir également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat (art. 49).
- Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 50 complétant l'article 6bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Ce rapport est remis au parlement.
- La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics ne peut être inférieure à 40 % (art. 52). Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. La proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
- A l'exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe à compter du prochain renouvellement (art. 53).
- A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant des fonctions publiques civiles, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe (art. 55). A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
- Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois de direction de l'Etat, des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe (art. 56 rétablissant l'art. 6quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Ces dispositions s'appliquent progressivement à compter du 1er janvier 2013 : proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017.
- Des aménagements sont apportés au congé parental (art. 57 modifiant les art. 54 de la loi 11/01/1984, 75 de la loi 26/01/1984 et 64 de la loi 09/01/1986).
- Des aménagements sont apportés au détachement et à l'intégration directe (art. 59 modifiant l'art. 13bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
- Les conditions de détachement des militaires sont précisées (art. 60 modifiant l'art. 13ter de loi de 1983).
- Il est explicitement indiqué que nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés (art. 61 modifiant l'art. 14 de la loi de 1983).
- Les conditions de détachement de fonctionnaires civils dans les corps militaires sont aménagées (art. 62 et suivants modifiant le code de la défense).
- Il est indiqué explicitement que le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (art. 74).
- Le corps des magistrats du Conseil d'Etat est davantage ouvert aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (art. 79 modifiant l'art. L. 133-8 du code de justice administrative).
- La loi rajoute dans le code de justice administrative une section consacrée aux maîtres des requêtes en service extraordinaire (art. 80 ajoutant les art. L. 133-9 à L 133-12). Par suite, les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont ajoutés à la composition du Conseil d'Etat (art. 80 modifiant l'art. L. 121-2 CJA).
- En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal (art. 81 insérant l'art. L. 221-2-1 CJA).
- Le recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est pérennisé sous la forme du recrutement direct (art. 83 modifiant l'art. L. 233-6 CJA).
- Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste (art. 85 complétant l'art. L. 222-4 CJA). Il en est de même pour les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif (art. 85 insérant l'art. L. 234-6 CJA).
- Le statut de magistrat administratif est reconnu aux juges des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (art. 86 modifiant l'art. L. 231-1 du code de justice administrative).
- Les conditions de détachement dans le corps des magistrats de la Cour des comptes et dans celui du corps des magistrats des chambres régionales sont précisées (art. 87 et 88 insérant l'art. L. 112-7-1 dans le CJF et modifiant l'article L. 212-5).
- Les conditions de participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles sont précisées (art. 91 insérant l'art. L. 112-7-2 dans le CJF).
- Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.(art. 94 insérant l'art. L. 224-1 CJF).
- Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d'exercice du droit syndical dans la fonction publique (art. 97 complétant l'art. 8 de la loi de 1983).
- Sous réserve des nécessités du service, les collectivités territoriales et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1° Les autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales ; 2° Les décharges d'activité de service permettant aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement (art.100 insérant l'art.100-1 dans la loi du 26 janvier 1984).
- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique (art. 114).
- Le recul de la limite d'âge à 67 ans est appliqué aux agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics (art. 115 complétant la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public).
- Le télétravail acquiert une base légale dans la fonction publique puisque la loi indique que les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail (art. 133). L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance.
Plan de la loi
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (art. 1er à 12)
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. 13 à 23)
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 24 à 31)
Chapitre IV : Disposition commune (art. 32)
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (art. 33 à 39)
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (art. 40 à 46)
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 47 et 48)
Chapitre IV : Disposition commune (art. 49)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations (art. 50 à 58)
Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité (art. 59 à 78)
Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes (art. 79 à 96)
Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social (art. 97 à 108)
Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale (art. 109 à 113)
Chapitre VI : Dispositions diverses (art. 114 à 133)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : fonction publique / collectivités territoriales / santé / pouvoirs publics
Commentaires
MELLERAY Fabrice, La sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels de la fonction publique, AJDA, 2012, 12 mars, pp. 1095-1099.
BUI-XUAN Olivia, L'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique. Une révolution manquée ?, AJDA, 2012, 11 juin, p. 1100.
MONTECLER Marie-Christine de, La voiture-balai des chantiers fonction publique du quinquennat, AJDA, 2012, 11 mars, p. 1106.
CORNELOUP F., LIBERT X., BENEL D., MILLIÉ F., EVEN B. et LE GOFF R., Le statut de magistrat administratif : une avancée majeure et attendue, AJDA, 2012, 26 mars, trib., p. 569.
Voir aussi :
Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique - Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat