Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (Lien Legifrance, JO 13/05/2010, p. 8881)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi de 69 articles a pour objet d'encadrer l'offre de jeux d'argent et de hasard sur internet (paris sportifs, paris hippiques, jeux de cercle en ligne) en soumettant les opérateurs à l'obtention d'un agrément subordonné au respect de diverses obligations contenues notamment dans un cahier des charges : interdiction aux mineurs, prévention de l'addiction, lutte contre le blanchiment d'argent, … L'Etat opère des prélèvements fiscaux sur les jeux et paris (5,7 % des paris hippiques ou sportifs et 1,8 % des jeux de cercle en ligne). Une autorité administrative indépendante, l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), est chargée d'accorder les agréments et a le pouvoir d'infliger des sanctions graduées aux opérateurs ne respectant pas leurs obligations. Des peines d'emprisonnement et d'amendes sont prévues pour l'offre de jeux illégale et ceux en faisant la publicité. La loi met ainsi officiellement fin au monopole de La Française des jeux et du PMU, largement battu en brèche dans la pratique.
Plan de la loi
- Les jeux d'argent et de hasard ne relèvent pas du droit commun de la liberté d'entreprendre : ils ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. Ils doivent prendre en compte les intérêts suivants : l'ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la protection des mineurs.
- Définition du jeu du hasard : jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain.
- Inscription dans la loi du principe général d'interdiction de participation des mineurs aux jeux d'argent et de hasard.
- Interdiction de proposer au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est supérieur au montant de la mise.
- La publicité en faveur des opérateurs de jeux méconnaissant les dispositions de la loi est punie.
- Obligation pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».
- Obligation pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé d'empêcher la participation aux activités de jeu ou de pari des personnes interdites de jeu ou exclues de jeu à leur demande et de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises.
- Mise à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage, par les pouvoirs publics, d'un numéro d'appel téléphonique, facturé à l'abonné au prix d'un appel local, ayant un rôle d'information et d'assistance.
- Interdictions du jeu à crédit et des dispositifs de prêts entre joueurs et pour le site de l'opérateur agréé de jeux en ligne de contenir une publicité en faveur d'une entreprise accordant des prêts d'argent aux joueurs ou permettant le prêt entre joueurs ou un lien vers le site d'une telle entreprise.
- Interdiction pour le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé d'engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.
- Mise à la disposition permanente de l'ARJEL, par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des données relatives aux joueurs (identité, compte, évènements de jeu ou de pari) et des données relatives aux matériels de jeux utilisés. L'ARJEL exerce un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux.
- Obligation de communication d'informations entre l'ARJEL et l'administration fiscale.
- … ….
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard
Chapitre II Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément
Chapitre III Les obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne
Chapitre IV Lutte contre la fraude
Chapitre V Régime de délivrance des agréments
Chapitre VI Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne et la lutte contre le blanchiment
Chapitre VII La lutte contre le jeu excessif ou pathologique
Chapitre VIII La transparence des opérations de jeu
Chapitre IX Prévention des conflits d'intérêts
Chapitre X L'Autorité de régulation des jeux en ligne
Chapitre XI Dispositions fiscales
Chapitre XII Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d'argent
Chapitre XIII Dispositions relatives à l'exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations
Chapitre XIV Dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs
Chapitre XV Dispositions transitoires et finales
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 mai 2010 Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Rubriques : commerce, industrie et transport / défense, police, sécurité civile / santé
Voir aussi :
Décrets des 12, 14 et 17 mai 2010 pris pour l'application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne - CJCE 8 septembre 2009 Bwin International Ltd, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c/ Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa