Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (Lien Legifrance, JO 13/05/2010, p. 8881)
Les principales dispositions
La loi de 69 articles a pour objet d'encadrer l'offre de jeux d'argent et de hasard sur internet (paris sportifs, paris hippiques, jeux de cercle en ligne) en soumettant les opérateurs à l'obtention d'un agrément subordonné au respect de diverses obligations contenues notamment dans un cahier des charges : interdiction aux mineurs, prévention de l'addiction, lutte contre le blanchiment d'argent, … L'Etat opère des prélèvements fiscaux sur les jeux et paris (5,7 % des paris hippiques ou sportifs et 1,8 % des jeux de cercle en ligne). Une autorité administrative indépendante, l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), est chargée d'accorder les agréments et a le pouvoir d'infliger des sanctions graduées aux opérateurs ne respectant pas leurs obligations. Des peines d'emprisonnement et d'amendes sont prévues pour l'offre de jeux illégale et ceux en faisant la publicité. La loi met ainsi officiellement fin au monopole de La Française des jeux et du PMU, largement battu en brèche dans la pratique.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard (art. 1 à 9)Chapitre II Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément (art. 10 à 14)
- Les jeux d'argent et de hasard ne relèvent pas du droit commun de la liberté d'entreprendre : ils ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire (art. 1er). Ils doivent prendre en compte les intérêts suivants : l'ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la protection des mineurs.
- Définition du jeu du hasard : jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain (art. 2).
- Objectif de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard : limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et en contrôler l'exploitation (art. 3). Définition des finalités de l'intervention de l'Etat : prévention de l'addiction, protection des mineurs, transparences des opérations de jeu, prévention du blanchiment de capitaux. Soumission de l'exploitation des jeux d'argents et de hasard à un régime de droits exclusifs compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social. Pour les mêmes motifs, soumission des jeux et paris en ligne faisant appel au savoir-faire des joueurs à un régime d'agrément. Institution auprès du Premier ministre d'un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard au regard des objectifs généraux et d'émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.
- Définitions du pari hippique, du pari sportif, du pari à forme mutuelle et du pari à cote (art. 4).
- Inscription dans la loi du principe général d'interdiction de participation des mineurs aux jeux d'argent et de hasard (art. 5).
- Interdiction de proposer au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est supérieur au montant de la mise (art. 6).
- Encadrement de la publicité en faveur des opérateurs de jeux, dont l'interdiction des messages à destination des mineurs (art. 7).
- Remise au Parlement d'un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes d'autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, qui évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard (art. 8).
- Incrimination pour la publicité en faveur des opérateurs de jeux méconnaissant les dispositions de la loi (art. 9).
Chapitre III Les obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne (art. 15 à 16)
- Définition de diverses notions au sens de la loi : jeu et pari en ligne, opérateur de jeux ou de paris en ligne, joueur ou parieur en ligne, compte de joueur en ligne (art. 10).
- Autorisation de paris hippiques en ligne par des opérateurs agréés sur certaines courses, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (art. 11).
- Autorisation du pari sportif en ligne par des opérateurs agréés sur certaines catégories de compétition, par dérogation aux articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (art. 12).
- En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l'organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé (art. 13). Un décret doit fixer les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées.
- Autorisation des jeux de cercle en ligne par des opérateurs agréés (principalement le poker) exclusivement par connexion directe par Internet, par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (art. 14).
Chapitre IV Lutte contre la fraude (art. 17 à 20)
- Informations devant être fournies à l'Autorité de régulation des jeux en ligne : forme juridique, solidité financière, identité des dirigeants, éventuelles condamnations et sanctions administratives (art. 15).
- Informations concernant les caractéristiques de l'offre de jeux en ligne et description des contrats de fourniture et de sous-traitance éventuels (art. 16).
Chapitre V Régime de délivrance des agréments (art. 21)
- Informations de l'opérateur demandant l'agrément sur les modalités d'accès et d'inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs (art. 17).
- Indication par l'entreprise des modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains (art. 18). Justification de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne.
- Description par l'entreprise sollicitant l'agrément des moyens mis en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 19).
- Renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les obligations du présent chapitre (art. 20). Les éléments constitutifs de la demande d'agrément sont établis par un cahier des charges.
Chapitre VI Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne et la lutte contre le blanchiment (art. 22 à 25)
- Régime juridique de l'agrément : délivrance pour une durée de cinq ans, renouvelable, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi (art. 21). Conditions quant à la localisation du siège social de l'opérateur : dans un état membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Obligation de motiver tout refus d'agrément ou de renouvellement et pour la décision d'octroi de l'agrément d'indiquer les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée.
Chapitre VII La lutte contre le jeu excessif ou pathologique (art. 26 à 30)
- Soumission des représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris agréés aux obligations découlant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (art. 22 modifiant l'art. L. 561-2 du code monétaire et financier).
- Un an après l'obtention de l'agrément, obligation d'obtenir la certification auprès d'un organisme indépendant (art. 23).
- Obligation pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé de mettre en place un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr » (art. 24).
- Obligation pour toute entreprise exerçant dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi, d'établir, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de l'entreprise en France et à l'étranger (art. 25).
Chapitre VIII La transparence des opérations de jeu (art. 31)
- Obligation pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari des personnes interdites de jeu ou exclues de jeu à leur demande et de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises (art. 26).
- Obligations dans le rapport annuel, transmis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de rendre compte : des actions menées et des moyens consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique ; des résultats des contrôles réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (art. 27).
- Mise à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, d'un numéro d'appel téléphonique facturé à l'abonné au prix d'un appel local. Obligation pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé d'informer en permanence les joueurs de l'existence de ce service d'information et d'assistance (art. 28 et 29)
- Interdictions du jeu à crédit et des dispositifs de prêts entre joueurs et pour le site de l'opérateur agréé de jeux en ligne de contenir une publicité en faveur d'une entreprise accordant des prêts d'argent aux joueurs ou permettant le prêt entre joueurs ou un lien vers le site d'une telle entreprise (art. 30).
Chapitre IX Prévention des conflits d'intérêts (art. 32 à 33)
- Obligation pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 38 (événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées).
Chapitre X L'Autorité de régulation des jeux en ligne (art. 34 à 45)
- Interdiction pour le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé d'engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur (art. 32).
- Renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application des articles 23, 25 à 28 et 30 à 32 (art. 33).
Chapitre XI Dispositions fiscales (art. 46 à 55)
- Création de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante chargée notamment de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément, d'établir les clauses des cahiers des charges, d'instruire et de délivrer les demandes d'agrément, d'homologuer les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs (art. 34).
- Organisation de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées (art. 35).
- Prévention des conflits d'intérêts, incompatibilités et obligation de secret des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (art. 36).
- Fonctionnement de l'ARJEL (art. 37).
- Mise à la disposition permanente de l'ARJEL, par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des données relatives aux joueurs (identité, compte, évènements de jeu ou de pari) et des données relatives aux matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés (événements relatifs à l'évolution et à la maintenance) (art. 38). Renvoi à un décret pris après avis de la CNIL pour déterminer les données communicables et les modalités de leur communication. L'ARJEL exerce un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux.
- Obligation pour le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de saisir l'Autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (art. 39).
- Obligation de communication d'informations entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'administration fiscale (art. 40).
- Composition de la commission des sanctions de l'ARJEL et durée du mandat de ses membres (art. 41).
- Pouvoirs d'instruction de l'ARJEL (art. 42).
- Détermination du régime des sanctions pouvant être prononcées par la commission des sanctions de l'ARJEL : suspension, retrait de l'agrément, sanctions pécuniaires, ... (art. 43).
- Procédure de prononcé des sanctions (art. 44).
- Renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application du présent chapitre (art. 45).
Chapitre XII Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d'argent (art. 56 à 62)
- Institution d'un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne lors du dépôt d'une demande d'agrément, au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, et lors d'une demande de renouvellement de l'agrément (art. 46 rétablissant l'art. 1012 CGI).
- Réforme des prélèvements fiscaux applicables aux paris sportifs et hippiques et aux jeux de cercle et insérant dans le code général des impôts les articles 302 bis ZG à 302 bis ZN relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris (art. 47). Le taux de ces prélèvements est fixé à 5,7 % des sommes engagées au titre de paris hippiques ou sportifs, quel que soit leur mode de distribution, et à 1,8 % de celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne (article 302 bis ZK).
- Réforme des prélèvements sociaux applicables aux paris sportifs et hippiques et aux jeux de cercle et insérant dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 (art. 48). En particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 un prélèvement de 0,20 % sur celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
- Institution, au profit du Centre national pour le développement du sport, d'un prélèvement de 1,78 % chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie ou des paris sportifs (art. 51 insérant les articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies dans le CGI).
- Institution, au profit des sociétés de courses, d'une redevance destinée à financer les missions de service public assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne (art. 52 insérant un art. 1609 tertricies dans le CGI).
- Limitation des prélèvements en cas de dépassement de certains seuils (art. 54 modifiant les articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales).
Chapitre XIII Dispositions relatives à l'exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations (art. 63)
- Peines d'emprisonnement et amendes encourues par les responsables de sites illégaux de jeux et paris en ligne : peine de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende (art. 56). Peines complémentaires pouvant être infligées aux personnes physiques coupables cette infraction.
- Peine encourue pour la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé (art. 57).
- Possibilité, pour des agents du ministère de l'Intérieur, de participer sous pseudonyme à des jeux en ligne afin de constater les infractions commises à l'occasion de paris ou de jeux d'argent ou de hasard en ligne, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (art. 59).
- Communication entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects de tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives (art. 60 insérant un article 65 ter dans le code des douanes).
- Procédure pour fermer l'accès à un service en ligne de jeux et paris non agréé : mise en demeure par l'Autorité de régulation des jeux en ligne adressée à l'opérateur rappelant les sanctions encourues et lui enjoignant de respecter cette interdiction, et en cas d'inexécution par l'opérateur, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service (art. 61).
- Extension aux sites illégaux de jeux et paris en ligne de l'interdiction de mouvements de fonds prévue par le code monétaire et financier après une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et injonction à ces opérateurs de respecter l'interdiction d'activité (art. 62 modifiant l'article L. 563-2 du code monétaire et financier).
Chapitre XIV Dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs (art. 64 à 67)
- Le droit d'exploitation des manifestations sportives reconnu aux fédérations sportives par l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives (art. 63 insérant les articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 dans le code du sport). Conditions à la conclusion de contrats ayant cet objet.
Chapitre XV Dispositions transitoires et finales (art. 68 et 69)
- Modifications des dispositions relatives aux autorités de contrôle des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (art. 64 modifiant l'art. L. 561-36 du code monétaire et financier).
- Modifications de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (art. 65).
- Conclusion par l'Etat d'une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris concernant l'organisation et l'exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs (art. 66).
- Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs, soit à des résultats d'événements sportifs (art. 67 modifiant le premier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985).
Plan de la loi
- Autorisation provisoire de poursuite d'activité pour les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne à condition qu'elles se conforment aux obligations définies par la présente loi et demandent l'agrément dans le délai de trois mois (art. 68).
- Remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne et d'un rapport sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard (art. 1 à 9)
Chapitre II Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément (art. 10 à 14)
Chapitre III Les obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne (art. 15 à 16)
Chapitre IV Lutte contre la fraude (art. 17 à 20)
Chapitre V Régime de délivrance des agréments (art. 21)
Chapitre VI Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne et la lutte contre le blanchiment (art. 22 à 25)
Chapitre VII La lutte contre le jeu excessif ou pathologique (art. 26 à 30)
Chapitre VIII La transparence des opérations de jeu (art. 31)
Chapitre IX Prévention des conflits d'intérêts (art. 32 à 33)
Chapitre X L'Autorité de régulation des jeux en ligne (art. 34 à 45)
Chapitre XI Dispositions fiscales (art. 46 à 55)
Chapitre XII Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d'argent (art. 56 à 62)
Chapitre XIII Dispositions relatives à l'exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations (art. 63)
Chapitre XIV Dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs (art. 64 à 67)
Chapitre XV Dispositions transitoires et finales (art. 68 et 69)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 mai 2010 Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Rubriques : commerce, industrie et transport / défense, police, sécurité civile / santé
Commentaires
VILA Jean-Baptiste, L'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne : "Première étape ou simple palier" d'une régulation ?i, AJDA, 2010, 12 juil., pp. 1366-1371.
Voir aussi :
Décrets des 12, 14 et 17 mai 2010 pris pour l'application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne - CJCE 8 septembre 2009 Bwin International Ltd, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c/ Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa