Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (Lien Legifrance, JO 04/06/2016)
Les principales dispositions
La loi comprend 120 articles répartis dans trois titres.
TITRE IER DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT (art. 1er à 53)
Chapitre Ier Dispositions renforçant l'efficacité des investigations judiciaires (art. 1 à 7)
L'article 1er permet en matière de terrorisme, avec autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention, des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation en enquête préliminaire et facilite ces mêmes perquisitions à l'instruction (modification des articles 706-90 à 706-92 du code de procédure pénale). Ces perquisitions sont ainsi possibles, en cas d'urgence, lorsqu'elles sont nécessaires afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
L'article 2 permet pour les nécessités de l'enquête ou de l'information contre des infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique (ajout des art. 706-95-1 à 706-95-3 dans le CPP). Ce dispositif est autorisé soit par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction.
L'article 3 permet dans les mêmes cas le recours au dispositif d'IMSI-catcher, c'est-à-dire de matériels permettant d'intercepter le trafic de téléphone mobile, l'IMSI étant le numéro identifiant unique contenu dans la carte SIM (ajout des 706-95-4 à 706-95-10 dans le CPP). Ce dispositif est autorisé soit par le juge des libertés et de la détention, ou, en urgence, par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. Il permet de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur. Il peut aussi être utilisé pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
L'article 4 permet également, dans ces mêmes cas, la sonorisation, la fixation d'images d'un lieu privé (modification des art. 706-96 et s. et insertion de l'art. 706-96-1). Les officiers et agents de police judiciaire peuvent ainsi être autorisés à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
L'article 5 permet enfin, dans ces mêmes cas, d'autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels (modification notamment des art. 706-102-1 à 706-102-3).
L'article 7 porte à six mois la durée maximale de la détention provisoire pour les délits en matière de terrorisme (modification de l'art. 706-24-3 du CPP). Elle peut être prolongée pour une durée identique.
Chapitre II Dispositions renforçant la répression du terrorisme (art. 8 à 20)
L'article 10 permet de prescrire à une personne condamnée pour terrorisme une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté (insertion d'un 22° dans l'art. 132-45 du code pénal et d'un 18° dans l'article 138 du CPP). Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ("stage de déradicalisation").
L'article 11 permet lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, à la cour d'assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu'à trente ans (insertion de l'art. 421-7 dans le code pénal et ajout de l'art. 720-5 dans le CPP).
L'article 13 prévoit que les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 (actes de terrorisme) peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire (ajout de l'art. 421-8 dans le code pénal).
L'article 14 autorise le recours par les services pénitentiaires aux techniques de renseignement (modification de l'art. 727-1 du code de procédure pénale). Il détaille les conditions dans lesquelles sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à : 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques notamment des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ; 2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ; 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ; 4° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; 5° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; 6° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ; 7° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.
L'article 16 multiplie par six la peine d'amende encourue pour quiconque refuse de remettre aux autorités judiciaires une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour commettre un crime ou un délit, ou de la mettre en oeuvre, la peine d'emprisonnement de trois ans restant inchangée (modification de l'art. 434-15-2 CPP).
L'article 18 crée deux nouveaux délits de terrorisme : le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité de certaines procédures ; le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie (insertion des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 dans le CPP).
L'article 19 donne au chef d'établissement pénitentiaire la faculté de décider que les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté doivent faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement (ajout de l'art. 726-2 dans le CPP). Cela donne une base légale au regroupement de détenus radicalisés ou en voie de l'être dans des unités dédiées.
L'article 20 détermine des conditions plus exigeantes à l'octroi de la libération conditionnelle lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour des actes de terrorisme (ajout de l'art. 730-2-1 dans le CPP.Chapitre III Dispositions renforçant la protection des témoins (art. 21 et 22)
L'article 21 permet en matière de crimes contre l'humanité, ou pour d'autres infractions graves (crime de disparition forcée, crimes de tortures ou d'actes de barbarie, crimes et délits de guerre), l'audition des témoins à huis clos, en cas de risques graves de représailles, afin d'empêcher leur identification (ajout des art. 306-1 et 400-1 dans le CPP).
L'article 22 permet également, pour les mêmes raisons et dans toutes les procédures concernant des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, que les témoins soient entendus publiquement en étant seulement identifiés par un numéro, sans que leur véritable identité ne soit diffusée (ajout des art. 706-62-1 et 706-62-2 dans le CPP). Il institue en outre un dispositif de protection des témoins exposés à des risques graves de représailles similaire à celui applicable aux repentis, permettant notamment l'octroi d'une identité d'emprunt. Les membres de la famille et les proches du témoin peuvent également faire l'objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d'une identité d'emprunt.
Chapitre IV Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d'armes et contre la cybercriminalité (art. 23 à 28)
Ce chapitre a notamment pour objectif de renforcer le contrôle des armes et munitions et les moyens d'enquête contre les trafics d'armes, au travers de plusieurs modifications de la législation existante disséminée dans les codes de la sécurité intérieure, de la défense et de procédure pénale. Les modifications proposées dans le code de la sécurité intérieure visent notamment à durcir les conditions d'acquisition et de détention des armes.
L'article 23 (1°) pose une interdiction générale d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de la catégorie D soumises à enregistrement aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire visée par la loi alors que jusqu'à présent, il n'y avait aucune automaticité et les préfets peuvent prononcer des mesures d'interdiction dans le seul cadre de la remise (si l'état de santé ou le comportement présente un danger grave pour l'intéressé ou pour autrui) ou du dessaisissement (pour motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes) d'une arme (modification de l'art. L. 312-3 du CSI).
L'article 23 (2°) ouvre aux préfets une possibilité de prononcer une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes à l'encontre des personnes faisant l'objet d'un signalement en raison d'un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui. En l'état de la réglementation les préfets peuvent prononcer une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dans le seul cadre des mesures de remise ou de dessaisissement susmentionnées (insertion de l'art. L. 312-3-1 dans le CSI). L'interdiction préfectorale pourra donc être prononcée sans attendre que la personne concernée soit en possession d'une arme.
L'article 24 (2°) étend le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention (FINIADA) aux personnes qui ne peuvent acquérir et détenir des armes en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-1 du CSI.
L'article 25 (2°) élargit au trafic d'armes la technique du « coup d'achat » qui consiste à permettre aux enquêteurs, après autorisation du procureur ou du juge d'instruction, d'acquérir ou de mettre à disposition des armes, afin de pouvoir constater une infraction et d'en identifier les auteurs et les complices (ajout de l'art. 706-106 dans le CPP). C'est un dispositif calqué sur celui prévu par l'article 706-32 CPP pour le trafic de stupéfiants.
L'article 26 incrimine un ensemble d'actes en relations avec des armes (ajout dans le code pénal d'une section consacrée au trafic d'armes, art. 222-52 à 222-67). Il s'agit notamment des faits : 1° d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans autorisation ou violant une interdiction ; 2° de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B ; 3° de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur ; 4° de pénétrer ou de se maintenir dans un établissement scolaire en étant porteuse d'une arme sans motif légitime ; 5° de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des armes ; ... Les peines pour diverses infractions en matière d'armes sont considérablement alourdies.
L'article 27 modifie des dispositions du code des douanes afin de permettre le coup d'achat et à l'infiltration en matière de trafic d'armes, de munitions et d'explosifs (modification de l'art. 67 bis I).
L'article 28 prévoit en matière de cybercriminalité que tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République (art. 28 insérant l'art. 113-2-1 dans le code pénal). La répartition des compétences entre les juridictions est précisée (modification de l'art. 706-72 du CPP et insertion dans le même code des articles 706-72-1 à 706-72-6).
Chapitre V Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (art. 29 à 46)
L'article 29 créée une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d'opérations de groupements terroristes et dont l'origine licite ne peut être justifiée, nécessaire afin de sanctionner des faits qui participent au financement du terrorisme (insertion de l'art. 322-3-2 dans le code pénal).
L'article 31 réglemente les cartes prépayées, afin de prévoir leur plafonnement et d'éviter qu'elles ne fassent l'objet d'utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du terrorisme (insertion de l'art. L. 315-9 dans le code monétaire et financier et modifiant l'art. L. 561-12 du même code). Il prévoit que la valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.
L'article 32 vise à permettre à Tracfin de signaler officiellement aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (obligation de vigilance) des situations générales (concernant des zones géographiques, des types d'opération) ou individuelles (personnes physiques ou morales) qui présentent des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (insertion de l'art. L. 561-29-1 dans le code monétaire et financier).
L'article 33 étend le droit de communication de Tracfin, qui existe déjà à l'égard des établissements financiers, aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement (insertion de l'art. L. 561-26 dans le code monétaire et financier). L'interdiction de divulguer les informations communiquées à Tracfin s'applique également à ces groupements et réseaux.
L'article 34 accorde à la cellule de renseignement financier nationale, dans la stricte limite de ses attributions, un accès direct aux traitements de données à caractère personnel d'antécédents de la police et de la gendarmerie nationales, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes (ajout à l'article L. 561-27 du code monétaire et financier).
L'article 39 autorise les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, dans le but de constater notamment les délits de contrebande de produits prohibés ou fortement taxés, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés, en procédant, sans être pénalement responsables, à divers actes : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions (insertion de l'article 67 bis-1 A dans le code des douanes).
L'article 40 renforce les obligations déclaratives de transfert de sommes, de valeurs et d'or des personnes physiques vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat (modification de l'art. L. 152-1 du code monétaire et financier).
L'article 41 porte l'amende pour méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier du quart à la moitié de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ((modification de l'art. L. 152-4).
L'article 46 autorise l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à utiliser les données que les opérateur doivent mettre à sa disposition afin de rechercher et d'identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ajut à l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne).
Chapitre VI Dispositions renforçant l'enquête et les contrôles administratifs (art. 47 à 53)
L'article 47 étend les pouvoirs des forces de l'ordre à l'occasion des contrôles et vérifications d'identité réalisés en application des articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale (modification de l'art. 78-2-2 du CPP). Il introduit la possibilité, pour les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire adjoints agissant sur réquisition écrite du procureur de la République de procéder, dans les lieux et pour la période prévus par ce magistrat, et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d'identité et de la visite des véhicules, aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions (actes de terrorisme, infractions en matière d'armes et d'explosifs, vols, trafic de stupéfiants, etc.).
L'article 48 crée une nouvelle procédure de retenue administrative (insertion de l'art. 78-3-1 dans le CPP). Elle vise à permettre aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle ou d'une vérification d'identité, de retenir une personne lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, le temps nécessaire à l'examen de sa situation, ce qui peut comprendre la consultation de fichiers de police, la vérification de sa situation administrative et la consultation des services à l'origine du signalement sur la conduite à tenir . Cette retenue, ayant lieu sur place ou dans le local de police, ne peut excéder quatre heures et est entourée de plusieurs garanties comme l'information sans délai du procureur de la République, le droit de prévenir à tout moment sa famille, ou la possibilité, pour le procureur, d'y mettre fin à tout moment. Le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, contenant les motifs justifiant la vérification de situation administrative, est dans tous les cas transmise au procureur de la République. Lorsque la retenue concerne un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit donner son accord exprès. Le mineur doit également, sauf impossibilité, pouvoir être assisté de son représentant légal. Comme pour la retenue décidée en cas de refus ou d'impossibilité pour l'intéressé de justifier de son identité, la durée de la retenue pour vérification de la situation administrative s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
L'article 49 impose que l'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale d'être muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale (insertion de l'art. 371-6 dans le code civil). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application.
L'article 50 donne en cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, compétence au procureur de la République du lieu où demeure le mineur pour interdire la sortie du territoire de l'enfant (ajout à l'article 375-5 du code civil). La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
L'article 51 instaure un nouveau régime d'irresponsabilité pénale en raison de l'état de nécessité en cas d'usage de leurs armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense (insertion de l'art. 122-4-1 dans le code pénal). Il prévoit, dans le cas d'un périple meurtrier durant lequel la légitime défense, y compris pour autrui, ne pourrait être invoquée, l'application de l'irresponsabilité pénale en raison de l'état de nécessité lorsqu'ils font un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leur arme.
L'article 52 renforce le contrôle administratif à l'égard des personnes qui se sont déplacées à l'étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique (insertion des art. L. 225-1 à L. 225-8 dans le code de la sécurité intérieure). Il s'agit du pendant du dispositif d'interdiction de sortie du territoire, créé dans le cadre de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il insère dans le code de la sécurité intérieure un nouveau chapitre intitulé « Contrôle administratif des retours sur le territoire national ». Il permet aux autorités administratives, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, de mettre en œuvre différentes mesures de police administrative à l'égard des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles ont accompli soit des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, soit des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes ou qu'elles ont tenté de se rendre sur un tel théâtre, dans des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour sur le territoire français. Le contrôle administratif à l'égard de ces personnes comporte plusieurs types d'obligations à la charge de la personne concernée. 1° Le ministre d'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national : l'assigner à son domicile ou, à défaut, dans un lieu qui permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, assignation qui peut être assortie d'une astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation dans la limite de 8 heures par tranche de 24 heures ; lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine. Cette possibilité est limitée à une durée d'un mois, non renouvelable. 2° Le contrôle administratif peut également comporter de manière cumulative ou alternative, les obligations suivantes : la déclaration de son domicile ainsi que tout changement de domicile ; l'interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et ne peuvent l'être que dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de retour de la personne sur le territoire national. Le contrôle administratif des retours sur le territoire national peut être suspendu en tout ou partie, lorsque la personne se soumet à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté dans un centre habilité à cet effet. Le non-respect de ces obligations est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
L'article 53 renforce les contrôles d'accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur, comme prochainement l'Euro 2016 (insertion de l'art. L. 211-11-1. dans le code de la sécurité intérieure). Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret qui désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur. Lorsque ces événements sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, les organisateurs doivent solliciter l'avis de l'autorité administrative avant d'autoriser l'accès des personnes autres que les spectateurs ou participants. Cet avis est rendu à la suite d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation de certains fichiers relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (c'est-à-dire ceux qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté). Les modalités d'application de ce dispositif seront déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), lequel désignera notamment les catégories de personnes concernées et les fichiers susceptibles d'être consultés.
TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT (art. 54 à 101)
Chapitre Ier Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale (art. 54 à 68)
L'article 54 clarifie le rôle du procureur de la République au cours de l'enquête, dans ses attributions de direction de la police judiciaire, en indiquant, que ce magistrat contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs, la proportionnalité des actes d'investigations au regard de la nature et de la gravité des faits, l'opportunité de conduire l'enquête dans telle ou telle direction ainsi que la qualité de son contenu et qu'il doit veiller à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge (insertion de l'art. 39-3 dans le code de procédure pénale).
L'article 55 renforce l'autorité fonctionnelle du parquet sur la police judiciaire par la création d'une procédure disciplinaire d'urgence, qui permet, en cas de manquement professionnel grave, au président de la chambre de l'instruction, à la demande du procureur général, de suspendre immédiatement, pendant un mois l'exercice des fonctions de police judiciaire des officiers et agents de police judiciaire dans l'attente de la décision de la chambre (insertion de l'art. 229-1 dans le code de procédure pénale). Ce renforcement du contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire constitue un complément justifié au regard de l'augmentation des prérogatives des enquêteurs à laquelle il est procédé par la loi.
L'article 56 institue le respect du contradictoire dans les enquêtes durant plus d'un an, sur demande des personnes ou de leurs avocats au procureur de la République (ajout des art. 77-2 et 77-3du CPP). Lorsqu'il estime que la procédure est en état d'être communiquée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe, ce magistrat est tenu de communiquer à ces personnes, ainsi qu'à la victime, l'intégralité du dossier de la procédure, pour recevoir leurs observations et leurs éventuelles demandes d'actes. Cette communication du dossier et ce recueil d'observations peut également intervenir à tout moment en cours de procédure, même en l'absence de demande, à l'initiative du procureur. Le procureur apprécie les suites à apporter aux observations et demandes d'actes, étant précisé qu'il en informe les intéressés et que sa décision est insusceptible de recours.
L'article 57 limite la durée maximale des interceptions des communications électroniques à un an et à deux ans pour la délinquance et la criminalité organisées (modification de l'art. 100-2 du CPP).
L'article 58 précise les conditions et modalités des perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré (ajout de l'art. 56-5 dans le CPC). Elles ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.
L'article 59 améliore sur plusieurs points les garanties concernant les délais de détention provisoire, conformément à des recommandations figurant dans les rapports annuels de la Cour de cassation, notamment en encadrant les délais dans lesquels la chambre de l'instruction doit, après cassation, statuer sur les contentieux de la détention (ajout notamment des art. 186-4 et 186-5 dans le CPP).
L'article 60 prévoit qu'en cas de garde à vue faisant suite à l'arrestation et à la privation de liberté en mer d'une personne, celle-ci doit être présentée dans les plus brefs délais devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, qui pourra ordonner sa remise en liberté, afin de respecter les exigences de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme (ajout à l'art. L. 1521-18 du code de la défense).
L'article 63 prévoit notamment « que toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier : 1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ; 2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie (ajout de l'art. 61-3 dans le CPP). La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.
L'article 64 impose l'information sans délai de l'avocat de la personne gardée à vue lorsqu'elle est transportée sur un autre lieu (ajout de l'art. 63-4-3-1 dans le CPP).
L'article 67 donne la possibilité à la personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée de prévenir cette mise à exécution ou d'en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende (ajout à l'art. 762 du CPP).
L'article 68 prévoit que les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles dans les fichiers d'antécédents sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction (ajout à l'art. 230-8 du CPP)..
Chapitre II Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale (art. 69 à 101)
L'article 69 permet au procureur de la République de requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent (ajout à l'art. 41 du CPP).
L'article 70 donne la faculté au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire, lorsque des objets qui sont le support de données informatiques ont été placés sous scellés, de requérir une personne qualifiée de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité (insertion de l'art. 60-3 dans le CPP)..
L'article 71 accorde au procureur de la République la possibilité dans le cadre des crimes et des délits flagrants et de l'enquête préliminaire d'autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction (ajout aux art. 61 et 78 du CPP).
L'article 74 reconnaît la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle (ajout à l'art. 20 du CPP).
L'article 75 prévoit que sont irrecevables les demandes de mise en liberté déposées alors que le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué dans le délai légal sur une précédente demande (ajout à l'art. 148 du CPP). Il permet que soit placée sous contrôle judiciaire une personne dont la libération est ordonnée à la suite de la constatation de l'irrégularité de sa détention provisoire en raison du non-respect des délais ou des formalités prévues par le code de procédure pénale (ajout de l'art. 803-7 dans le CPP).
L'article 77 prévoit la possibilité de procéder à des contrôles d'identité en cas de soupçons de violation des obligations résultant d'une peine ou d'une mesure pré ou post-sentencielle (ajout à l'art. 78-2 du CPP). Il modifie par ailleurs le code de procédure pénale afin d'étendre les procédures de recherche des personnes en fuite à toutes les personnes condamnées qui ne respectent pas leur peine, quelle qu'elle soit (ajout à l'art. 74-2 du CPP).
L'article 78 décide que les décisions judiciaires de suspension et d'annulation du permis de conduire ainsi que d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation lorsqu'elles sont prononcée à titre de peine complémentaire, sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées (modification de l'art. 230-19 du CPP).
L'article 80 prévoit que lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant certains crimes l'exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue (ajout de l'art. 706-56-1-1 dans le CPP)..
L'article 82 indique que les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement aux fins de financer l'aide aux victimes (modification de l'art. 132-20 du code pénal et insertion de l'art. 707-6 dans le code de procédure pénale). Le même dispositif de « sur-amende » est intégré par des dispositions du code monétaire et financier, le code du commerce et la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
L'article 83 spécifie que lorsque les fonctionnaires et agents disposant de certains pouvoirs de police judiciaire aux termes de lois spéciales sont autorisés à procéder à des auditions, les obligations d'information de la personne entendue prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale sont applicables dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (modifications de l'art. 28 du CPP et des articles de plusieurs codes pour faire référence à cet article ainsi modifié).
L'article 88 complète le code de procédure pénale par un chapitre intitulé « De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (art. 230-45) qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine ses missions et ses modalités de fonctionnement. Cet article de loi indique les réquisitions et demandes qui, sauf impossibilité technique, sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. Le décret prévu fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
L'article 96 prévoit que le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu est déchu de son pourvoi (insertion e l'art. 590-1 dans le CPP). Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (art. 102 à 111)
Chapitre Ier Dispositions diverses (art. 102 à 111)
L'article 105 donne à l'administration pénitentiaire la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu (ajout à l'art. 728-1 du CPP). Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. Les modalités de ces retenues sont précisées par décret.
Les articles 106, 107 et 109 donnent la possibilité de condamner un prévenu à un stage de citoyenneté, à un travail d'intérêt général ou à un sursis en dépit de son absence à l'audience mais à condition qu'il ait fait connaître par écrit son accord (ajouts aux art. 131-5-1, 131-8 et 132-34 du code pénal).
L'article 108 fixe des limitations à la peine consistant dans l'obligation d'accomplir un stage : sa durée ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe (ajout à l'art. 131-35-2 du code pénal).
L'article 111 donne la possibilité, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au chef d'établissement d' ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues (ajout à l'art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009). Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.
Chapitre II Caméras mobiles (art. 112 à 114)
L'article 112 clarifie le cadre légal applicable à l'usage de caméras mobiles par les forces de l'ordre, afin de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l'occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d'aider à leur répression par la collecte de preuves (insertion de l'art. L. 241-1 dans le code de la sécurité intérieure). Il prévoit que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pourront procéder au moyen de caméras individuelles à un enregistrement audiovisuel des interventions auxquelles ils procèdent dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, comme de leurs missions de police judiciaire, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident. Dans la mesure où la captation de tels images et sons est susceptible d'intervenir en tous lieux publics et privés et est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée, la mise en œuvre de tels dispositifs est entourée de plusieurs garanties. Ainsi, les caméras doivent être portées de façon apparente, comportent un signal visible informant de l'enregistrement et faire l'objet, sauf si les circonstances l'interdisent, d'une information des personnes enregistrées. Par ailleurs, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hormis les cas où ils seront utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements devront être effacés au bout de 6 mois. Enfin, la CNIL sera consultée sur les modalités d'application de ce dispositif, qui fera l'objet d'un décret en Conseil d'État.
L'article 114 permet à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, au gouvernement d'autoriser les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.
Chapitre III Commercialisation et utilisation des précurseurs d'explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (art. 115)
L'article 115 exige de l'opérateur économique auprès duquel une personne physique acquiert des substances précurseurs d'explosifs, d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (insertion de l'art. L. 2351-1 dans le code de la défense).
Chapitre IV Dispositions relatives à la défense (art. 116 et 117)
L'article 116 complète le code de la défense par un titre consacré à la biométrie prévoyant que dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités : 1° Des personnes décédées lors d'actions de combat ; 2° Des personnes capturées par les forces armées. Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces personnes (insertion de l'art. L. 2381-1). Les données ainsi collectées peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d'enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d'accès à une zone protégée prise par l'autorité militaire.
L'article 117 prévoit que les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l'Etat (insertion de l'art. L. 4123-9-1 dans le code de la défense). L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Chapitre V Habilitation à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi (art. 118)
L'article 118 habilite le gouvernement à adopter par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour notamment mettre en conformité le droit français avec le Paquet européen « anti-blanchiment-financement du terrorisme » (directive (UE) 2015/849 dite « 4ème directive » du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds) ainsi que prendre les mesures connexes relatives à la modernisation et la clarification du droit français en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Chapitre VI Dispositions relatives aux outre-mer (art. 119 et 120)
L'article 119 détermine les conditions d'application de la loi dans les outre-mer.
L'article 120 abroge une disposition spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 926-1 du code de procédure pénale).
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire
Voir aussi :
Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme - Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs