Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (suite)
Les principales dispositions
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Chapitre 4 : Simplifier (art. 203 à 230)
Section 1 Alléger les obligations des entreprises (art. 203 à 214)
Les obligations comptables des TPE lors de cessation d'activité sont allégées (art. 203 insérant les art. L. 123-28-1 et L. 123-28-2 dans le code du commerce).
Une protection par défaut de la résidence principale des entrepreneurs individuels est créée (art. 206 modifiant les art. L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce). L'insaisissabilité de la résidence principale d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante (entrepreneur individuel), par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, devient de droit.
L'obligation de recourir à un acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par le recours à un huissier, dans les relations entre bailleurs et locataires, en matière de baux commerciaux, est supprimée (art. 207 modifiant notamment les art. L. 145-4 et L. 145-10 du code du commerce). Dans une logique de simplification et d'allègement des coûts, le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) est ainsi permis..
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par les huissiers est instituée (art. 208 insérant l' art. 1244-4 dans le code civil). Elle peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription. L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ; 2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet (art. 209). Cette habilitation s'inscrit dans le cadre du chantier de rénovation du droit de la commande publique.
Diverses dispositions législatives notamment du code de la consommation relatives à la publicité de la sanction ou mesure d'injonction décidée à l'encontre d'une entreprise, et notamment aux frais, sont modifiées (art. 210).
La limitation du nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par une même personne physique est précisée (art. 211 complétant l'art. L. 225-94-1 du code du commerce).
Les possibilités pour les entreprises de ne pas rendre publics leurs comptes sont étendues (art. 213 modifiant les articles L. 232-25 du code du commerce et L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime).
Section 2 Procédures de l'Autorité de la concurrence (art. 215 à 218)
Les conditions dans lesquelles l'autorité de la concurrence procède aux contrôles des opérations de concentration économique sont précisées (art. 215 modifiant notamment les art. L. 430-2 et s. du code du commerce).
Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs de pratiques anticoncurrentielles qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée (art. 216 modifiant le III de l'article L. 464-2 du code du commerce).. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire dans les limites fixées par la transaction.
Section 3 Faciliter la vie de l'entreprise (art. 219 à 230)
Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus par une commission selon des modalités définies par décret (art. 219 modifiant le III de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)..
Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis (art. 220).
La SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas soumises à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique qui prévoit l'utilisation d'une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée « portail de facturation », permettant le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique (art. 221).
Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées (art. 222).
Les conditions de publicités dans les grands stades sont assouplies afin d'accompagner l'effort financier supporté par les collectivités territoriales (art. 223 rétablissant l'art. L. 581-10 dans le code de l'environnement). Ainsi, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon.
Les organismes débiteurs des rentes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale remettent chaque année un rapport à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité (art. 228). Ces données permettront une transparence et un suivi plus précis et régulier des engagements pris au titre des prestations de retraite supplémentaire et des montants de rente servis.
D'autres dispositions visent le contrôle des retraites chapeau (art. 229 modifiant notamment l'article L. 225-42-1 du code du commerce).
Chapitre 5 : Assurer la continuité de la vie des entreprises (art. 231 à 240)
Section 1 Spécialisation de certains tribunaux de commerce (art. 231 à 234)
La spécialisation de certains tribunaux de commerce pour les affaires les plus importantes et les plus sensibles est organisée pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016 (art. 231 insérant dans le code du commerce une section intitulée « Compétence particulière à certains tribunaux de commerce », art. L. 721-8).
Section 2 Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (art. 235 et 236)
La désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire dans les procédures les plus lourdes ou complexes est prévue (art. 235 insérant un article L. 621-4-1 dans le code du commerce).
A l'instar des autres professions réglementées du droit, le recours au salariat pour l'exercice de l'activité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire est désormais permis (art. 236 insérant les art. L. 811-7-1 et L. 812-5-1 dans le code du commerce).
Section 3 Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire (art. 237 à 240)
Le tribunal peut imposer la cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou la désignation d'un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d'une société (art. 238 insérant l'article L. 631-19-2 dans le code de commerce).
Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks du régime de droit commun du gage de meubles corporels et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ; 2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (art. 240).
TITRE III : TRAVAILLER (art. 241 à 296)
Chapitre 1er : Exceptions au repos dominical et en soirée (art. 241 à 257)
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune (art. 241 rétablissant l'art. L. 3132-21 dans le code du travail). En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation n'excède pas trois, les avis préalables ne sont pas requis.
_Les zones de tourisme international (ZTI) sont instituées (art. 242 insérant l'art. L. 3132-24 dans le code du travail). Dans ces zones délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, "compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats", les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Le pouvoir est donné aux maires d'autoriser le travail non plus cinq mais jusqu'à douze dimanches par an dans les commerces mais dans ce cas il lui faut l'avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre est requis, l'avis tacite étant réputé positif (art. 250 modifiant l'art. L. 3132-26 du code du travail).
La contrepartie pour le travail dominical est fixée (art. 251 complétant l'article L. 3132-13 du code du travail). Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à un seuil, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote (art. 252 insérant l'art. L. 3132-26-1 dans le code du travail).
La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté et en fixant les conditions (art. 254 insérant l'art. L. 3122-29-1 dans le code du travail). Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. L'accord collectif doit notamment prévoir au bénéfice des salariés ainsi employés : 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ; 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ; 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher.
Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale (SCOT), le représentant de l'Etat dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire (art. 256).
Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques (ZT), au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi (art. 257). Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales (ZC)au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Chapitre 2 : Droit du travail (art. 258 à 296)
Section 1 Justice prud'homale (art. 258 à 260)
La justice prud'homale est réformée en profondeur dans son organisation et son fonctionnement et un véritable statut du défenseur syndical est créé (art. 258 modifiant diverses dispositions du code du travail, et notamment les art. L. 1453-4 et suivants). Il est interdit aux juges prud'homaux toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Il ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (art. L. 2411-24 du code du travail).
Section 2 Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail (art. 261 à 265)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail afin de :notamment renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines (art. 261).
Les peines d'amendes encourues pour le fait de porter atteinte aux institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, etc.) sont alourdies (art 262 modifiant plusieurs articles du code du travail).
Les conditions de conservation du bénéfice d'un régime d'exonération en faveur d'impatriés sont précisées (art. 263).
Les dispositions des articles 264 et 265 ont été déclarées non conformes à la Constitution.
Section 3 Le dialogue social au sein de l'entreprise (art. 266 à 271)
Les dispositions de l'article 266 ont été déclarées non conformes à la Constitution.
Les recours à l'encontre de diverses décisions de l'autorité administrative (répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, reconnaissance dérogatoire de la qualité d'électeur, reconnaissance du caractère d'établissement distinct, ... ) sont attribués au juge judiciaire (art. 267 complétant les art. L. 2314-11, L. 2314-20, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2324-18 et L. 2327-7 du code du travail).
Section 4 Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion outre-mer (art. 272 à 278)
L'employeur peut désormais s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture ou de prestation de service avec des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art. 272 complétant l'art. L. 5212-6 du code du travail). Il peut de même pour la même fin accueillir des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel (art. 273 insérant l'art. L. 5212-7-1 dans le code du travail).
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre : 1° La suppression du contrat d'accès à l'emploi ; 2° L'extension et l'adaptation aux départements d'outre-mer notamment du contrat initiative-emploi ; 3° La suppression du contrat d'insertion par l'activité (art. 275).
Section 5 Lutte contre la prestation de services internationale illégale (art. 279 à 286)
Le montant total maximum de l'amende administrative qui peut être infligée à une entreprise non établie n France ne respectant pas les conditions de détachement temporaire de salariés passe de 10 000 € à 500 000 € (art. 279 modifiant l'article L. 1264-3 du code du travail).
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, au salaire minimum de croissance, au repos quotidien, au repos hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail ou à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (art. 280 insérant les art. L. 1263-3 et s. dans le code du travail). A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois. L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions.
Une carte d'identification professionnelle est instituée pour chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement (art. 282 complétant le code du travail par un nouveau titre, art. L. 8291-1 et L. 8291-2). Délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. En cas de manquement à l'obligation de déclaration, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. La transmission par voie dématérialisée de cette déclaration est prévue (art. 284 insérant l'art. L. 1262-2-2 dans le code du travail).
La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non établie en France est interdite (art. 285 insérant l'art. L. 4454-3 dans le code des transports).
Section 6 Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi (art. 287 à 296)
Des modifications sont apportées notamment pour le périmètre d'application de l'ordre des licenciements (art. 288 complétant l'art. L. 1233-5 du code du travail) ou le reclassement à l'international (art. 290 modifiant l'art. L. 1233-4-1 du code du travail).
En cas d'annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative pour défaut de motivation, l'administration a l'obligation de rendre dans un délai de quinze jours la seconde décision motivée (art. 291 et 292 modifiant notamment L. 1235-16 du code du travail).
Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail (art. 296). Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans.
Titre IV : Dispositions finales (art. 297 à 308)
Le code du travail applicable à Mayotte est complété (art. 298).
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance (art. 299).
Les dispositions des articles 300 à 307 ont été déclarées contraires à la Constitution.
L'article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé (art. 308)
Plan de la loi
TITRE IER LIBÉRER L'ACTIVITÉ (art. 1er à 102)
CHAPITRE IER Mobilité (art. 1er à 30)
CHAPITRE II Commerce (art. 31 à 49)
CHAPITRE III Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées (art. 50 à 66)
CHAPITRE IV Dispositions relatives au capital des sociétés (art. 67 et 69)
CHAPITRE V Urbanisme (art. 70 à 102)
TITRE II INVESTIR (art. 103 à 240)
CHAPITRE IER Investissement (art. 103 à 177)
Section 1 Faciliter les projets (art. 103 à 134)
Section 2 Améliorer le financement (art. 135 à 172)
Section 3 Innover (art. 173 à 177)
CHAPITRE II Entreprises à participation publique (art. 178 à 199)
Section 1 Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (art. 178 à 186)
Section 2 Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire (art. 187 et 188)
Section 3 Autorisation d'opérations sur le capital de sociétés à participation publique (art. 189 à 191)
Section 4 Dispositions diverses (art. 192 à 199)
CHAPITRE III Industrie (art. 200 à 202)
CHAPITRE IV Simplifier (art. 203 à 230)
Section 1 Alléger les obligations des entreprises (art. 203 à 214)
Section 2 Procédures de l'Autorité de la concurrence (art. 215 à 218)
Section 3 Faciliter la vie de l'entreprise (art. 219 à 230)
CHAPITRE V Assurer la continuité de la vie des entreprises (art. 231 à 240)
Section 1 Spécialisation de certains tribunaux de commerce (art. 231 à 234)
Section 2 Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (art. 235 et 236)
Section 3 Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire (art. 237 à 240)
TITRE III TRAVAILLER (art. 241 à 296)
CHAPITRE IER Exceptions au repos dominical et en soirée (art. 241 à 257)
CHAPITRE II Droit du travail (258 à 296)
Section 1 Justice prud'homale (art. 258 à 260)
Section 2 Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail (art. 261 à 265)
Section 3 Le dialogue social au sein de l'entreprise (art. 266 à 271)
Section 4 Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion outre-mer (art. 272 à 278)
Section 5 Lutte contre la prestation de services internationale illégale (279 à 286)
Section 6 Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi (art. 287 à 296)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (art. 297 à 308)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 5 août 2015 Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015-715 DC
Rubriques : entreprises et activité économique / commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie