Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron) (Lien Legifrance, JO 07/08/2015, p. 13537)
Les principales dispositions
La loi de 290 articles après la décision du Conseil constitutionnel (308 avant) comprend outre des dispositions finales, les trois titres suivants : libérer l'activité, investir, travailler. Elle a pour principale ambition de "libérer le potentiel inexploité de croissance" en levant divers blocages. Une vingtaine d'articles habilitent le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.
TITRE IER LIBÉRER L'ACTIVITÉ
Chapitre 1er : Mobilité
L'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) est substituée à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) avec des compétences étendues au transport public routier de personnes, aux gares routières (après ordonnance) et au secteur autoroutier (art. 1er, 5, 12 et 13). Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'ARAFER.
Les entreprises de transport public routier de personnes et les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'ARAFER sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente dont le taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰ et le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (art. 1er ajoutant les art. L. 2132-14 et L. 2132-15 dans le code des transports).
Les services réguliers de transport public routier de personnes doivent être exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports (art. 2 ajoutant un article L. 224-6 dans le code de l'environnement ).
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. 3 complétant le code de la route par un article L. 317-9).
Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport (art. 4 ajoutant l'art. L. 1115-1 dans le code des transports). Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent décider d'assurer des lignes de transports collectifs réguliers interurbains par autocar (art. 5 insérant une section « Services librement organisés » dans le code des transports, art. L. 3111-17 à L. 3111-24). Tout service assurant une liaison routière ou ferroviaire dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ARAFER et peut faire l'objet de limitation ou d'interdiction par une autorité organisatrice des transports.
Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés (art. 6 modifiant l'art. L. 3421-2 du code des transports).
Une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende est prévue pour le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration ou aux interdictions et limitations édictées ou sans respecter les délais (art. 6 modifiant l'art. L. 3452-6 du code des transports). Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.
Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance pour :Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit un rapport sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre (art. 9).
- créer un établissement public, associant notamment des représentants de l'État, d'établissements publics de l'État et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure (délai de 9 mois) (art. 7).
- permettre la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (« Charles-de-Gaulle Express ») (délai d'un an) (art. 8)
Le schéma régional de l'intermodalité doit comporter un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges (art. 10 complétant l'article L. 1213-3-1 du code des transports).
L'établissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit et fournir au public tous services de communications électroniques. (art. 11 complétant l'art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris). Dans le respect du principe d'égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l'établissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer l'activité d'opérateur de communications électroniques que par l'intermédiaire d'une structure spécifique soumise à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance (art. 12), dans un délai de six mois, pour :La régulation des tarifs de péage autoroutier est confiée à l'ARAFER (art. 13 insérant les art. L. 122-7.à L. 122-11 dans le code de la voirie routière). Les règles applicables aux marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé, à l'exception des marchés régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sont fixées (art. 13 insérant les art. L. 122-12 à 122-29 dans le code de la voirie routière). L'ARAFER veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation de ces marchés. Les conditions et modalités du contrôle administratif de l'ARAFER sur les concessionnaires d'autoroutes sont précisées (art. 13 insérant les art. L. 122-30 à 122-34 dans le code de la voirie routière).
- Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d'arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci de l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l'intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;
- Confier à l'ARAFER la compétence de préciser les règles d'accès, d'en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;
- Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur utilisation.
L'ARAFER peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire (art. 14 insérant l'art. L. 2131-8 dans le code des transports). Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l'autorité administrative compétente (art. 15 insérant l'art. L. 122-4-1 dans le code de la voirie routière). L'autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique. Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi.
L'ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France est ratifiée (art. 16).
Les conditions d'entrée en vigueur des articles 1er, 5, 6, 13 et 16 sont précisées (art. 18).
Il est interdit aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) de stationner à l'abord des gares et aérogares au-delà d'une durée fixée par décret précédant la prise en charge de clients (art. 19 modifiant l'article L. 3120-2 du code des transports).
Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'État dans le département, deviennent compétents pour constater les contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public (art. 20 complétant l'article L. 130-4 du code de la route).
Le gouvernement remet au parlement dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les modifications apportées à la composition du conseil supérieur de l'éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l'apprentissage de la route en ligne et d'organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national (art. 26).
Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés (art. 27 modifiant l'article L. 221-2 du code de la route).
Des organismes agréés peuvent se voir confier l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire ainsi que l'examen pratique de certains permis poids lourds.(art. 28 ajoutant les articles L. 221-4 à L. 221-10 dans le code de la route). L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire doit présenter des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite. Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties requises. L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves. Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée (art. L. 221-5).
Les modalités particulières d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur sont définies : l'apprentissage anticipé (dès quinze ans), l'apprentissage en conduite supervisée (à partir de 18 ans) et l'apprentissage encadré (dès seize ans) (art. 28 insérant les articles L. 211-2 à L. 211-7 dans le code de la route). Ainsi, tout élève conducteur majeur peut entrer dans un dispositif de conduite supervisée (avec un accompagnateur) dès la validation de sa formation initiale par l'enseignant de conduite jusqu'à sa présentation à l'épreuve pratique .
Le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté (art. 28 complétant l'art. L. 312-13 du code de l'éducation).
Il est expressément spécifié que la présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais (art. 29 modifiant l'art. L. 213-2 du code de la route). Les manquements à cette interdiction sont passibles d'une amende administrative (art. 29 insérant l'art. L. 213-2-1 dans le code de la route). Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés.
La répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements (art. 30 insérant l'art. L. 213-4-1 dans le code de la route). Ces places sont attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d'enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen. La méthode nationale de répartition est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Chapitre 2 : Commerce
Les réseaux de distribution commerciale font l'objet d'un titre ajouté au code du commerce (art. 31 ajoutant les art. L. 341-1 et L. 341-2). Ainsi, l'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, ou mettant à disposition les services et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale doivent prévoir une échéance commune
. Dans un délai de quatre mois, le gouvernement remet au parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent (art. 31).
Le fournisseur et le grossiste doivent conclure une convention écrite qui indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale (art. 32 ajoutant l'art. L. 441-7-1 dans le code du commerce). La convention est établie soit dans un document unique, soit dans un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. Le fait de ne pas satisfaire aux exigences requises est puni d'une amende.
Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du code du commerce, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale (art. 36 modifiant l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ). Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial (art. 36 ajoutant un III à l'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises).
Tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre (art. 37 ajoutant l'art. L. 462-10 dans le code du commerce).
Des aménagements sont apportés à la procédure d'aide à la mobilité bancaire (art. 43 modifiant l'art. L. 312-1-7 du code monétaire et financier). L'entrée en vigueur est prévue dix-huit mois après la promulgation de la loi.
L'obligation pour un professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe de remettre à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé s'applique de manière similaire à un produit et à une prestation d'optique-lunetterie (art. 44 modifiant l'art. L. 165-9 du code de la sécurité sociale).
La possibilité pour les vendeurs de produits d'afficher un double prix pour un même bien -un prix de vente et un prix d'usage - cesse d'avoir un caractère expérimental et devient pérenne (art. 47 modifiant l'article 4 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation). Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien .
Le gouvernement remet au parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes (art. 48).
Chapitre 3 : Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées
Les principes de fixation et de révision des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires sont posés dans un nouveau titre ajouté au code du commerce (art. 50 ajoutant les articles L. 444-1 à 444-7). Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
Le monopole de la postulation des avocats est étendu au ressort de la cour d'appel et l'avocat a l'obligation de conclure avec le client une convention d'honoraires sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou dans les procédures non juridictionnelles (art. 51 modifiant les articles 5 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
L'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs est en partie libéralisée (art. 52). Une cartographie est établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, qui détermine, d'une part, les zones où l'implantation d'offices est libre car apparaissant utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services et le ministre de la justice doit nommer le demandeur qui remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance et, d'autre part, les zones où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Dans ces dernières zones, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence. Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier peut être indemnisé pour rupture de l'égalité devant les charges publiques (après décision du Conseil constitutionnel).
Une limite d'âge à 70 ans est instaurée pour l'exercice des fonctions de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce (art. 53, 54, 55 et 56 respectivement modifiant l'art. 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, insérant l'art. 4 bis dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, portant sur l'art. 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiant l'article L. 741-1 du code de commerce).
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (art. 57 insérant l'art. L. 462-4-2 dans le code du commerce). Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation créé (art. 57 modifiant l'art. 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre). L'assouplissement des conditions d'installation applicables aux autres officiers ministériels est ainsi étendu et adapté à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est également modifiée pour prévoir que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (art. 58).
Le recours au salariat dans les offices publics et ministériels est simplifié (art. 59).
Les huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrateurs et mandataires judiciaires ont la possibilité d'exercer leur profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (art. 63) .
Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances pour :Chapitre 4 : Dispositions relatives au capital des sociétés (art. 67 à 69)
- Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions(art. 61).
- Améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce (art. 61).
- Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel (art. 64)
- Moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable en transposant les dispositions d'une directive et d'un règlement européens dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (art. 65) ;
- Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable (art. 65).
Les règles de création et de constitution de société d'exercice libérale et de société de participations financières de professions libérales, à l'exclusion des sociétés de professionnels de santé sont simplifiées (art. 67).
Les dispositions de l'article 69 ont été déclarées non conformes à la Constitution.
Chapitre 5 : Urbanisme (art. 70 à 102)
Le rapport annuel sur le logement remis par le gouvernement au parlement doit désormais comprendre des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux (art. 70 complétant l'article L. 101-1 du code de la construction et de l'habitation).
Les propriétaires ayant signé un contrat d'achat de détecteurs de fumée au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016 (art. 71 insérant un I bis dans l'article 5 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation).
La convention qu'un département peut demander à conclure pour six ans avec l'Etat lui déléguant la compétence pour décider de l'attribution des aides au logement fixe aussi les conditions de délégation pour l'attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession (art. 72 modifiant l'art. L. 301-6-2 CCH).
La définition des logements intermédiaires n'est plus limitée aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et aux communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique (art. 73 modifiant notamment l'article L. 302-16 du CCH).
Les offices publics de l'habitat et leurs filiales peuvent désormais non seulement construire et gérer mais aussi acquérir des logements locatifs intermédiaires (art. 74 et 75 modifiant notamment l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation).
L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée (art. 77).
L'office public de l'habitant (OPH) et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. (art. 78 insérant l'art. L. 421-12-2 le dans code de la construction et de l'habitation).
Le règlement du PLU peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol (art. 79 insérant l'art. L. 127-2 dans le code de l'urbanisme). Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
Dans les zones agricoles ou naturelles, les bâtiments d'habitation existants à titre exceptionnel peuvent désormais faire l'objet non seulement d'extensions mais aussi d'annexes (art. 80 complétant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme).
Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une durée n'excédant pas quinze ans (art. 81 insérant l'art. L. 631-7-1 B dans le CCH).
Diverses modifications sont apportées à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en particulier pour prendre en compte la situation du locataire ayant à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant une condition de ressources (art. 82).
Un délai limité à un mois est accordé au réservataire pour proposer un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements (art. 86 complétant l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation).
Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée, à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à un autre organisme agréé lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement (art. 87 modifiant l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme)..
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession (art. 94).
Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements (art. 97 complétant l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques).
Les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré peut, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, vendre des logements à une personne privée sont modifiées (art. 98 modifiant l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation).
Des modifications sont apportées au régime de l'habitat participatif (art. 99 insérant notamment l'art. L. 209-1 dans le CCH).
Une sanction est ajoutée à la liste des sanctions pouvant être infligées aux personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilière lorsqu'elles sont représentants légaux et statutaires des personnes morales : l'interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et d'administrer une personne morale exerçant les activités en cause (art. 102 complétant l'art. 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce).
TITRE II : INVESTIR (art. 103 à 240)
Chapitre 1er : Investissement et innovation (art. 103 à 177)
Section 1 Faciliter les projets (art. 103 à 134)
L'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui organise l'instruction coordonnée et la délivrance en un acte unique de l'ensemble des autorisations relevant de l'État applicables à un projet industriel ou agricole, est étendue à tout le territoire, pour les seuls « projets présentant un intérêt majeur pour l'activité économique » (art. 103).
Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures du domaine de la loi pour faciliter les relations entre l'administration et les porteurs de projets ayant des incidences sur l'environnement (art. 103 modifiant l'art. 9 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement). Il s'agit de codifier les dispositions des ordonnances n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Leurs dispositions seront rendues applicables sans limitation de durée. Le Conseil national de la transition écologique est associé à l'élaboration de ces ordonnances.
Le délai pour contester les décisions d'installations classées en matière d'élevage est réduit d'un an à quatre mois (art. 104 modifiant l'art. L. 515-27 du code de l'environnement).
L'expérimentation du certificat de projet est étendue à la région Ile-de-France et à la région Rhône-Alpes respectivement pour les projets présentant un intérêt majeur pour l'activité économique et un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires (art. 105 modifiant l'art. 1er de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet). Le certificat de projet permet aux opérateurs économiques de bénéficier, pour une opération donnée, d'un interlocuteur unique, d'un engagement de l'administration sur les procédures nécessaires ou potentiellement nécessaires à la réalisation de l'opération et sur ses délais d'instruction, d'une information sur la viabilité de l'opération par l'identification en amont des éventuels éléments de nature à y faire obstacle, d'une sécurité juridique grâce à une cristallisation du droit applicable pour une certaine durée.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à : 1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation ; 2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : 3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée ; 4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge (art. 106).
La décision de rejet ou d'opposition à une déclaration préalable de travaux doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant cette décision, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires (art. 108 modifiant l'art. L. 424-3 du code de l'urbanisme).
Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme (art. 110).
Les cas dans lesquels le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire peut être condamné par un tribunal judiciaire à la démolition en cas d'annulation du permis de construire sont limités aux zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales (art. 111 modifiant l'art. L. 480-13 du code de l'urbanisme). La finalité est d'éviter la paralysie qui peut résulter d'un recours contentieux et de permettre au permis de construire de recouvrer son caractère exécutoire.
Les conditions de dispense de recours à l'architecte sont harmonisées quelle que soit la forme de société adoptée pour l'exploitation agricole (art. 112 modifiant l'art. L. 431-3 du code de l'urbanisme).
Le code rural et de la pêche maritime est complété par une section intitulée « Droit de préemption en cas de donations entre vifs » décidant de soumettre au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) les biens, droits réels et droits sociaux, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf lien de parenté proche, de mariage ou de PACS (art. 113 insérant l'art. L. 143-16 dans le CCH).
L'assemblée générale d'une copropriété peut donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition d'un opérateur en vue de raccorder l'immeuble à la fibre optique (art. 114 modifiant l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE et de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et visant aussi à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes (art. 115).
L'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique est ratifiée (art. 116).
Le statut de “zone fibrée” est institué (art. 117 insérant l'art. L. 33-11 dans le code des postes et des communications électroniques). Il peut être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l'ayant établi. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
A compter du 1er juillet 2016, les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel et les lotissements neufs doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public (art. 118 insérant les articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 dans le code de la construction et de l'habitation). Il en est de même des immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire, lorsque le coût des travaux d'équipement n'est pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire.
_Le partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public est défini comme l'utilisation d'éléments d'un réseau d'accès radioélectrique au bénéfice d'opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques (art. 119 modifiant l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques). Il comprend notamment les prestations d'itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public.
Les finalités de l'action du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont redéfinies (art. 120 modifiant l'art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques).
Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un des opérateurs de tout ou partie des clients de l'autre (art. 122 insérant l'art. L. 34-8-1-1 dans le code des postes et des communications électroniques).
Des modifications sont apportées à la procédure de règlement des différends par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (art. 124 modifiant article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques). Ainsi, l'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation et des décisions individuelles attribuant ces codes (art. 125 modifiant les articles L. 42-1 et :L. 44 du code des postes et des communications électroniques).
Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux (art. 126 complétant l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales).
Les conditions et délais de couverture du territoire en services de téléphonie mobile de deuxième, troisième ou quatrième génération sont précisés (art. 127 complétant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et le code des postes et des communications électroniques).
Le code du tourisme est complété par des dispositions relatives aux rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne » (art. 133 insérant les art. L. 311-5-1.à L. 311-5). Il est ainsi prévu que le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil qui fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.. L'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne (art. 134 insérant les articles L. 111-5-1 et L. 111-6-1 dans le code de la consommation). Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, elle est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, elle est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17. Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Section 2 Améliorer le financement (art. 135 à 172)
Le cadre fiscal applicable aux actions gratuites, puissant instrument d'intéressement des salariés et des cadres dirigeants à l'augmentation de la valeur de leur société, est simplifié et allégé afin d'augmenter l'attractivité de ce dispositif (art. 135 modifiant plusieurs codes).
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. Les conditions dans lesquelles la remise de titres ou de parts est possible, sont précisées (art. 137 modifiant l'article L. 131-1 du code des assurances).
À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers (art. 139 complétant l'article L. 214-34 du code monétaire et financier).
Des modifications sont apportées en ce qui concerne les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence (art. 140 modifiant l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence).
Le cadre fiscal applicable aux bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE) est assoupli (art. 141 modifiant notamment l'article 163 bis G du code général des impôts). Les BSPCE sont une forme d'options sur titres ouvrant droit à un régime fiscal et social avantageux pour le contribuable (impôt sur le revenu perçu au taux proportionnel de 19 %) et pour son employeur (exonération de cotisations et contributions sociales). Leur attribution est réservée aux jeunes sociétés innovantes, afin de leur permettre de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau.
Des sociétés de libre partenariat peuvent être constituées (art. 145 ajoutant les art. L. 214-162-1 et s. dans le code monétaire et financier).
Les dispositifs existants d'épargne salariale sont simplifiés : délais de versement des primes et taux d'intérêt de retard, plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO),... (art. 149 à 166 modifiant notamment le code du travail).
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Modifier le code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ; 2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif, notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse (art. 168).
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional (art. 172).
Section 3 Innover (art. 173 à 177)
Les conseils en propriété industrielle sont désormais autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée (art. 173 modifiant l'art. L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle). La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit et la pertinence d'une adaptation des outils juridiques (art. 176).
Les centres hospitaliers universitaires (CHU) peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État (art. 177 modifiant l'art. L. 6145-7 du code de la santé publique).
Chapitre 2 : Entreprises à participation publique (art. 178 à 199)
Section 1 Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (art. 178 à 186)
Diverses modifications sont apportées à l'ordonnance. Ainsi, toute opération de cession par l'État au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d'une société, autrement dit toute privatisation, s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l'appel d'offres portant cession du capital intègre cette exigence (art. 180 insérant l'art. 21-1).
Ainsi également, les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts (art. 181 modifiant l'article 41)..
L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée (art. 182)
Le dispositif de l'action spécifique résultant de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations, est intégré au sein de l'ordonnance (art. 186 insérant l'art. 31-1). Les mécanismes d'actions spécifiques ou « golden share » permettent aux États de conserver un certain contrôle sur les entreprises privatisées, dans des secteurs majeurs ou stratégiquement sensibles. .
Section 2 Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire (art. 187 et 188)
La composition de la Commission des participations et des transferts est mise en conformité avec ses nouvelles missions telles qu'issues de l'ordonnance du 20 août 2014, avec les exigences de parité, et prévoit que les mandats ne sont pas renouvelables (art. 187 modifiant article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014).
Section 3 Autorisation d'opérations sur le capital de sociétés à participation publique (art. 189 à 191)
La privatisation de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales est autorisée (art. 189)
Les titres de la société anonyme « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » sont détenus par l'Etat, par ses établissements publics ou par d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public (art. 190 modifiant l'article L. 5124-14 du code de la santé publique). Un décret peut prononcer la transformation d'une action ordinaire en une action spécifique. Tout transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société doit être autorisé par la loi.
Les opérations par lesquelles l'État transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'État sont autorisées par la loi (art. 191 modifiant l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014). Le processus de privatisation de sociétés concessionnaires d'aéroports est encadré. La privatisation (ou transfert au secteur privé de la majorité du capital) de la société Aéroports de la Côte d'Azur et de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisée.
Section 4 Dispositions diverses (art. 192 à 199)
En cas de cession d'une participation de l'État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l'État sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (art. 192 insérant un art. 31-2 dans l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique). Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes.
En cas de transfert d'une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l'activité transférée sont mis à la disposition de cette société (art. 196)
Dans diverses dispositions législatives les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance » (art. 197).
La mission d'aménager et de gérer le marché d'intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité de ce marché est confiée par l'État à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 2049 (art. 199).
Chapitre 3 : Industrie (art. 200 à 202)
L'autorité de sûreté nucléaire (ASN) obtient la possibilité de se prononcer sur la sûreté des technologies promues par l'industrie française à l'export (art. 200 insérant l'art. L. 592-28-1 dans le code de l'environnement). L'Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés. Elle peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation.
Les dispositions des articles 201 et 202 ont été déclarées non conformes à la Constitution.
Suite ...
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 5 août 2015 Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015-715 DC
Rubriques : entreprises et activité économique / droit, justice et professions juridiques / commerce, industrie et transport
Commentaires
NICINSKI Sophie, La mobilité, encadrée et libéralisée in Dossier : La loi Macron, aspects de droit public, AJDA, 2015, 23 nov., pp. 2183-2187.
DUSSART Marie-Laure, Réforme des professions juridiques réglementées. Malaise identitaire et résilience professionnelle in Dossier : La loi Macron, aspects de droit public, AJDA, 2015, 23 nov., pp. 2188-2192.
PLANCHET Pascal, Quand les droits de l'urbanisme et de l'environnement font cause commune in Dossier : La loi Macron, aspects de droit public, AJDA, 2015, 23 nov., pp. 2193-2199.
VAUTROT-SCHWARZ Charles, La gouvernance et les opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Un espoir déçu in Dossier : La loi Macron, aspects de droit public, AJDA, 2015, 23 nov., pp. 2200-2211.
Voir aussi :
Décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés - CC 24 juin 2016 Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris] n° 2016-547 QPC