Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (Lien Legifrance, JO 11/07/2014, p. 11496)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise à lutter contre la concurrence déloyale consistant à utiliser le négoce de main-d'œuvre bon marché comme argument de concurrence. Elle comprend 16 articles répartis en deux chapitres.
Le chapitre premier "Dispositions générales modifiant le code du travail" comprend 10 articles destinés notamment à :Le chapitre deux "Autres dispositions" vise à :
- étendre l'obligation de vigilance de l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service internationale : obligation de vérifier la déclaration préalable au détachement que doit faire l'employeur à l'inspection du travail et la désignation d'un représentant de l'entreprise sur le territoire national chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle (article 1er insérant plusieurs articles dans le code du travail) ;
- renforcer l'obligation de diligence du maître d'ouvrage et le mécanisme d'alerte en cas de travail dissimulé et accroître la responsabilité du maître d'ouvrage privé en étendant le devoir d'injonction du maître de l'ouvrage (article 4). Cela vaut en matière d'hébergement des travailleurs (hébergement collectif indigne) et d'application de la législation du travail. Ainsi, à défaut de régularisation, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre doit prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsque ces salariés sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine (insertion de l'article L. 4231-1 dans le code du travail) ;
- permettre de sanctionner tout maître d'ouvrage ou donneur ordre qui manque à ses obligations d'injonction et d'information à l'égard d'un contractant ou sous-traitant; dont il a été informé par écrit de la situation de non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel (article 5 insérant l'art. L. 3245-2) ;
- autoriser le signalement sur un site internet du ministère du travail des entreprises condamnées à une amende pour travail dissimulé (article 8).
- permettre aux organisations syndicales représentatives d'exercer en justice en faveur d'un salarié toutes les actions résultant des dispositions portant sur les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé (art. 9 ajoutant l'art. L. 1265-1). Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
- permettre aux associations et syndicats professionnels ou de salariés d'ester en justice pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant sur le travail illégal (article 11 insérant l'article 2-21-1 dans le code de procédure pénale) ;
- obliger tout candidat à l'attribution d'un marché public de présenter une attestation d'assurance décennale, c'est-à-dire pour la responsabilité décennale (article 14).
- interdire à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal (art. 15 insérant l'art. L. 3313-3 dans le code des transports). La loi punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal ; 2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées (art. 15 insérant l'art. L. 3315-4-1 dans le code des transports).
Rubrique : travail et emploi
Voir aussi :
CC 22 janvier 2016 Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes] n° 2015-517 QPC