Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (loi Touraine) (Lien Legifrance, JO 21/01/2014, p. 1050)

Les principales dispositions
    La loi de 52 articles a pour principale disposition l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein à compter de 2020. Il est en lien avec l'allongement de l'espérance de vie et vise à garantir l'équilibre du système de retraite. La loi contient aussi des dispositions visant à rendre le système de retraite plus juste notamment par la prise en compte de la pénibilité.

    Les principes et objectifs du système de retraites, et notamment le choix de la retraite par répartition, sont réaffirmés (art. 1er complétant l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale).
 
    La durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein est allongée jusqu'à 43 ans en 2035 (art. 2 ajoutant l'art. L. 161-17-3 dans le CSS). Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont de : 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l'opportunité de ramener l'âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre (art. 3).

    Un dispositif de pilotage du système de retraite est instauré (art. 4). Il s'appuie sur le Conseil d'orientation des retraites (COR) et sur la création d'un Comité de suivi des retraites qui remplace la commission de garantie des retraites.

    La revalorisation annuelle des pensions de vieillesse est reportée au 1er octobre (art. 5 modifiant l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale), à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, des pensions d'invalidité et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

    La pension de retraite des marins est revalorisée également au 1er octobre (art. 6 modifiant l'article L. 5552-20 du code des transports).

    Le dispositif relatif à la fiche de prévention de la pénibilité est complété (art. 7 relatif notamment à l'article L. 4161-1 CSS). Il prévoit que seuls les risques professionnels allant « au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle » sont pris en compte dans la fiche de prévention des expositions, que « les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret » et que la fiche individuelle est tenue à la disposition du travailleur à tout moment. Il prévoit que l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 « peut caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées ».

    Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail (art. 8). Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.

    Avant le 1er janvier 2015, le gouvernement remet au parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux (art. 9).

    Un compte personnel de prévention de la pénibilité est institué pour les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé (art. 10 complétant le code du travail par un chapitre, art. L. 4162-1 à L. 4162-22). Il permet, à partir du 1er janvier 2015, et après acquisition d'un certain nombre de points, de bénéficier : de la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle ; du financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales en cas de réduction de la durée de travail (travail à temps partiel) ; du financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse. Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits. Les droits constitués sur le compte restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à l'admission du salarié à la retraite. L'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'inscription des points sur le compte, précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la fiche de prévention des expositions, auprès, selon le cas, de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ou de la Caisse de mutualité sociale agricole. La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Un fonds, établissement public de l'État, est chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Il est financé par les cotisations dues par les employeurs au titre de leurs salariés exposés à la pénibilité.

    Des dispositions portant sur les "Accords en faveur de la prévention de la pénibilité" sont transférées du code de la sécurité sociale au code du travail avec des aménagements (art. 13 portant sur les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.du code du travail).

    L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance pour les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité (art. 14 insérant l'art. L. 161-17-4 dans le CSS)..

    Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État (art. 16).

    Le gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage (art. 17).

    La liquidation de pension dans tout régime de retraite de base légalement obligatoire oblige à cesser toute activité professionnelle (art. 19 modifiant l'art. L. 1611-22 CSS). Des exceptions sont cependant prévues.

    La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire (art. 19 ajoutant l'art. L. 161-22-1 A dans le CSS).

    Le dispositif du cumul emploi-retraite est modifié : en cas de dépassement du plafond, la pension n'est pas suspendue comme auparavant mais réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret (art. 20 modifiant notamment l'article L. 161-22 CSS).

    Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes (art. 22)..

    Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, remise au parlement par le gouvernement d'un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion (art. 24).

    Les modalités de validation d'un trimestre peuvent être modifiées par renvoi à un décret (art. 25 modifiant l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale).

    Les périodes de congé maternité sont intégralement pris en compte dans la durée d'assurance pour le bénéfice d'un départ anticipé pour carrière longue (art. 26 modifiant les articles L. 351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale).

    Les conditions de prise en compte des années d'études, d'apprentissage et d'activité d'assistant maternel sont modifiées (art. 27 modifiant notamment l'article L. 351-14-1 CSS).

    Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres (art. 28 complétant le CSS par une section Validation des stages en entreprise, art. L. 351-17).

    Un rapport du gouvernement est transmis au parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d'une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études. (art. 29).

    Les modalités d'ouverture des droits d'accès à la retraite anticipée et à la retraite à taux plein sont élargies pour les travailleurs handicapés, du privé et du public, par abaissement de 80 % à 50 % du taux d'invalidité (art. 36 et 37 modifiant diverses dispositions notamment du CSS).

    L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés (art. 39 modifiant l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale).

    Les militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire avant deux ans de service peuvent bénéficier du droit de percevoir une solde de réforme (art. 42 modifiant l'art. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

    Les modalités de calcul du total des droits à pension d'un assuré qui relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, sont déterminées (art. 43 complétant le code de la sécurité sociale par un article L. 173-1-2).

    Avant le 1er juillet 2014, remise au parlement par le gouvernement d'un rapport détaillant les conditions d'application des conventions bilatérales existantes en matière de retraite (art. 45).

    Le mode de gouvernance du régime de retraite des professions libérales est modifié avec notamment la conclusion entre l'Etat et la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, d'un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques (art. 48 modifiant le CSS et ajoutant des articles).

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise (art. 50).

    L'affiliation à l'IRCANTEC des agents contractuels de droit public et des titulaires d'emplois aidés offerts par des personnes publiques devient obligatoire (art. 51 insérant l'art. L. 921-2-1 dans le CSS). Des dispositions transitoires s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2016.

Plan de la loi
Art. 1er
TITRE IER ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE (art. 2 à 6)
TITRE II RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE (art. 7 à 38)
Chapitre Ier Mieux prendre en compte la pénibilité au travail (art. 7 à 17)
Chapitre II Favoriser l'emploi des seniors (art. 18 à 21)
Chapitre III Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée (art. 22 à 32)
Chapitre IV Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles (art. 33 à 35)
Chapitre V Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants (art. 36 à 38)
TITRE III SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE (art. 39 à )
Chapitre Ier Simplifier l'accès des assurés à leurs droits (art. 39 à 45)
Chapitre II Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite (art. 46 à 52)


Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / travail et emploi / fonction publique

Voir aussi :
Décrets du 9 octobre 2014 relatifs à la prévention de la pénibilité


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts